Infirmation partielle 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 27 sept. 2021, n° 18/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 mars 2018, N° F16/00728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAUSSAN, S.A.S. STARTPEOPLE INHOUSE |
Texte intégral
Arrêt n°
21 septembre 2021
---------------------
N° RG 18/00884 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EW73
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 mars 2018
F 16/00728
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept septembre deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Z E X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/004219 du 14/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
SAS STARTPEOPLE INHOUSE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me
Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS DAUSSAN prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. Z X a été engagé en tant qu’intérimaire à de nombreuses reprises par la SAS Startpeople, entreprise de travail temporaire, à compter du 8 avril 2008. Dans ce cadre, il a été détaché plusieurs fois auprès de la SAS Daussan en qualité d’opérateur de production.
Le dernier contrat de mission prévoyait la mise à disposition de M. X au bénéfice de la SAS Daussan du 29 juin au 3 juillet 2015. La relation de travail a pris fin le 3 juillet 2015, aucun nouveau contrat de mission n’ayant été conclu par la suite entre les parties.
Par courrier du 29 août 2015, Pôle emploi a informé M. X qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’allocation de retour à l’emploi au motif qu’il aurait mis fin à sa mission le 3 juillet 2015.
Par courrier du 7 septembre 2015, le conseil de M. X a sollicité de la SAS Startpeople qu’elle produise le contrat litigieux, le salarié contestant l’avoir rompu.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 7 juillet 2016. En dernier lieu, il demandait la requalification des contrats de mission le liant à la SAS Startpeople et à la SAS Daussan en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 ; que son licenciement intervenu le 3 juillet 2015 soit jugé sans cause réelle et sérieuse, que la
SAS Startpeople soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour privation d’indemnité de fin de mission et d’allocation de retour à l’emploi, des dommages et intérêts pour avoir omis de lui adresser les contrats de missions dans les délais légaux et un rappel d’heures supplémentaires ; et que la SAS Daussan soit condamnée au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section Activités diverses, a dit qu’il n’y a pas de contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet entre M. X et la SAS Startpeople et a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ; débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à supporter ses dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 4 avril 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 29 juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Requalifier les différents contrats de mission le liant à la SAS Startpeople et à la SAS Daussan intervenus depuis le 4 mai 2015 en un contrat à durée indéterminée ;
— Dire son licenciement, intervenu le 3 juillet 2015, est sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— Condamner la SAS Startpeople Inhouse à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir privé son employé de l’indemnité de fin de mission et de l’allocation de retour à l’emploi,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir omis de lui adresser les contrats de mission dans les délais légaux,
* 808,92 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS Daussan à lui payer les sommes suivantes :
* 2 179,96 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 397,95 euros bruts au titre d’indemnités de préavis et de congés payés,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement la SAS Startpeople Inhouse et la SAS Daussan à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Startpeople demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. X de toutes ses demandes ;
— En tout état de cause, dire et juger qu’elle a rempli ses obligations conformément aux dispositions des articles L. 1251-16, L. 1251-17 et L. 1251-28 du code du travail ;
— Dire et juger que M. X ne verse pas de preuve concernant sa demande d’heures supplémentaires ;
— Dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il prétend avoir subi ;
— Prendre acte que M. X ne formule aucune demande de requalification à l’encontre de la SAS Startpeople ;
— Dire et juger que les demandes de la SAS Daussan formées à l’encontre de la SAS Startpeople sont irrecevables, injustifiées et infondées ;
— En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter la SAS Daussan de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 3 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Daussan demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— En conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la SAS Daussan
M. X expose qu’il a effectué une quarantaine de missions au profit de la SAS Daussan entre mars 2013 et juillet 2015, les motifs de recours étant le remplacement d’ouvriers absents ou la nécessité de finir à temps des commandes de clients. Il soutient qu’il s’agit de l’activité normale d’une grande entreprise. Il ajoute que les contrats de missions conclus pour le remplacement de salariés absents comportent un terme précis, en violation de l’article L. 1251-11 du code du travail. Il demande en conséquence la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la SAS Daussan à compter du 4 mai 2015.
La SAS Daussan rétorque que les contrats ont été conclus pour l’exécution de tâches précises et temporaires et que le recours au travail temporaire reste exceptionnel dans l’entreprise. Elle fait valoir que la quasi-totalité des contrats de mission de M. X avaient pour motif le remplacement de salariés absents pour maladie ou congés payés, les autres ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité.
En premier lieu, il est relevé que la mention d’un terme précis aux différents contrats de mission ne contrevient pas à l’article L. 1251-11 du code du travail qui n’impose en aucun cas l’absence d’un tel terme, mais précise au contraire que le contrat de mission comporte un terme précis mais peut aussi ne pas en comporter dans certaines hypothèses, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, ce qui n’est qu’une faculté et non une obligation.
Les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail disposent que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Aux termes de l’article L. 1251-40 du même code, en cas de méconnaissance de cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il incombe alors à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
Il ressort des pièces produites par les parties que M. X a été mis à disposition de la SAS Daussan du 19 mars au 17 mai 2013 puis du 19 mai 2014 au 3 juillet 2015 aux termes de 51 contrats de mission de durée variable (entre 1 jour et 3 semaines). Il ressort de la liste des contrats de mission produite par la SAS Daussan que sur les 51 contrats de mission, 8 avaient pour motif un accroissement temporaire d’activité et 43 un remplacement par glissement de poste. 20 missions visaient le remplacement de salariés en congés payés, RTT ou repos compensateur et 23 missions avaient pour objet le remplacement de salariés en arrêt maladie ou accident du travail. M. X a systématiquement occupé un poste d’opérateur de production. La SAS Daussan produit les justificatifs des absences des salariés remplacés et des commandes supplémentaires.
La SAS Daussan a donc principalement eu recours au travail temporaire de M. X pour pallier des absences, qu’elles soient prévisibles (congés payés) ou imprévisibles (arrêts maladie). Or il résulte de la jurisprudence que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats temporaires de remplacement de manière récurrente voire permanente ne saurait suffire à caractériser un recours systématique visant à faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir un besoin structurel de main d''uvre ou que la SAS Daussan utilisait le travail temporaire comme mode de gestion habituel des absences, ayant principalement recouru au travail temporaire de M. X pour remplacer des salariés absents par glissement de poste, le recours pour accroissement temporaire d’activité étant resté exceptionnel et étant justifié.
Il n’est donc pas établi que les contrats de mission en cause avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes indemnitaires afférentes : indemnité de requalification, et par effet de la rupture de ce contrat à durée indéterminée : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
M. X expose que la somme de 735,39 euros bruts lui est due par la SAS Startpeople au titre d’heures supplémentaires non réglées qu’il affirme avoir effectuées entre le 19 mai 2014 et le 27 juin
2015.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au soutien de sa demande, M. X produit un tableau établi par ses soins de décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, contrat par contrat. Le tableau n’est accompagné d’aucune explication et ne comporte pas d’entête en explicitant le contenu, les conclusions indiquant simplement que « l’existence des heures supplémentaires ne souffre aucune contestation ».
La lecture de ce tableau croisée avec l’attestation Pôle emploi produite par le salarié permet de déduire que les colonnes correspondent aux éléments suivants :
— Dates de début et fin du contrat de mission,
— Nombre d’heures payées au cours de ce contrat selon l’attestation Pôle emploi, étant précisé que l’attestation n’indique pas qu’il s’agit des heures de travail effectif,
— Nombre d’heures devant bénéficier de la majoration des heures supplémentaires (exemple : « 5H à 50% »),
— Salaire correspondant à cette majoration.
Il est déduit de cette lecture que M. X demande en réalité le paiement de la majoration d’heures supplémentaires qui lui auraient été payées au taux horaire normal.
M. X ne produisant pas ses bulletins de paie pour l’année 2014 et jusqu’au 31 mars 2015, la Cour n’est pas en mesure de constater le paiement ou non d’heures de travail à un taux majoré.
Pour la période du 1er avril au 3 juillet 2015, il est relevé en premier lieu que l’addition des heures normales, des heures supplémentaires, des heures de pause rémunérée et des heures de RTT de chaque contrat correspond exactement au nombres d’heures déclarées dans l’attestation Pôle emploi et servant de base aux demandes du salarié.
La Cour constate que les bulletins de paie mentionnent le paiement d’heures supplémentaires majorées (13 au 18 avril : 8 heures ; 20 au 25 avril : 8 heures ; 26 au 30 mai : 6 heures ; 1er au 6 juin : 8 heures ; 8 au 27 juin : 18 heures) et que le nombre d’heures supplémentaires ainsi payées est supérieur aux demandes du salarié.
Il incombe donc à M. X de justifier qu’il a effectué plus d’heures supplémentaires que celles pour lesquelles il est établi qu’elles ont été rémunérées avec majoration.
Outre son décompte, M. X produit la photocopie d’une carte à son nom dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une carte de pointage, une attestation Assedic de 2011 de laquelle il ressort qu’il a été
amené à travailler 63 heures sur 4 jours du 26 au 29 avril 2011, et un extrait de calendrier de septembre 2011 indiquant qu’il a travaillé 8 heures chaque jour la semaine du 12 septembre.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’existence ou le quantum des heures supplémentaires qu’il expose avoir effectuées, étant notamment relevé qu’ils concernent l’année 2011 alors que la demande porte sur la période 2014 ' 2015.
En conséquence, M. X ne fournit pas à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum. Il sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de mission et ses effets dans les relations entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire
La SAS Startpeople expose que M. X a rompu son dernier contrat de mission de manière anticipée en quittant les locaux de l’entreprise avant la fin de son poste, ce qui justifie qu’il n’ait pas touché son indemnité de fin de mission.
Elle produit à ce titre deux attestations :
— Attestation de M. A Y, chef d’équipe au sein de la SAS Daussan, datée du 4 octobre 2016 : « ce matin du 03 juillet 2015 en arrivant dans l’atelier Hall 3 vers 6 heures, [ illisible ] je trouvais Mr X B, je lui ai demandé ce qu’il avait fait depuis 4h du matin [ illisible ] Sans explications, il a jeté ses gants de protection et descendu de la [ illisible ], abandonnant son poste de travail » ;
— Attestation de Mme C D, directrice des ressources humaines au sein de la SAS Daussan, datée du 4 octobre 2016 : « j’atteste qu’en date du 3 juillet 2015 Mr X Z a quitté les locaux de l’entreprise avant la fin de son poste sans indiquer au service du personnel le motif de son départ ».
M. X conteste avoir abandonné son poste : il affirme qu’il bénéficiait d’un bon de sortie délivré par M. Y, son chef d’équipe, sans lequel il n’aurait pas pu sortir des locaux avant la fin de sa journée de travail. Il affirme également que M. Y ne voulait plus travailler avec lui car il avait refusé d’accomplir d’autres heures supplémentaires. Il fait valoir que la SAS Startpeople l’a privé de son indemnité de fin de mission et, indirectement, de son allocation de retour à l’emploi, sans porter de grief à sa connaissance, l’empêchant ainsi de se défendre, et alors qu’elle ne dispose d’aucune preuve et ne précise ni les horaires de travail, ni son heure de départ, ni les circonstances de ce départ. Il relève que la SAS Daussan ne produit pas les données de pointage qui pourraient prouver l’heure de son départ et il considère que la SAS Startpeople n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
La Cour constate que les parties s’accordent sur le fait que M. X a quitté son poste prématurément le dernier jour de son contrat de mission de sorte que le litige porte sur l’imputabilité de la rupture.
Il est de jurisprudence constante que la démission doit être donnée de manière claire et non équivoque.
En l’espèce, les attestations produites par la SAS Startpeople, peu précises concernant les faits litigieux, ne permettent pas d’établir une démission claire et non équivoque de M. X, un abandon de poste ne constituant pas à lui seul une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Aucun autre élément n’est versé aux débats, étant rappelé que la rupture anticipée du contrat de mission n’est matérialisée que par l’absence de versement de l’indemnité de fin de mission et une mention sur l’attestation destinée à Pôle emploi indiquant que la rupture est à l’initiative du salarié.
Il n’est donc pas démontré que M. X a effectivement rompu son contrat de mission de manière anticipée.
Dans ses conclusions, mais uniquement dans le cadre de son argumentation relative à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Startpeople évoque non plus la rupture anticipée du contrat de mission à l’initiative du salarié mais une rupture anticipée par l’employeur pour faute grave « en raison du comportement adopté par celui-ci ».
Il résulte des articles L. 1251-26 et L. 1251-33 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire peut rompre le contrat de mission de manière anticipée sans proposer un nouveau contrat de mission et sans verser l’indemnité de fin de mission en cas de faute grave du salarié, la preuve de la faute grave incombant à l’employeur.
Les attestations produites par la SAS Startpeople ne permettent pas de démontrer l’existence d’une faute grave du salarié. En effet, même en considérant que M. X aurait réellement abandonné son poste, il est constant qu’il a seulement quitté l’entreprise plus tôt que prévu, étant relevé que les parties n’indiquent ni l’heure à laquelle la mission de M. X devait s’achever, ni l’heure à laquelle il est parti. La faute grave n’est donc pas démontré.
En conséquence, la SAS Startpeople ne justifie pas qu’elle était légitime à refuser le règlement de l’indemnité de fin de mission de M. X et à mentionner sur son attestation Pôle emploi que la rupture était à l’initiative du salarié.
L’appelant, qui démontre avoir été injustement privé de son indemnité de fin de mission mais également de son droit à l’allocation de retour à l’emploi, justifie d’un préjudice. La SAS Startpeople sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’absence de signature des contrats de mission
M. X soutient que, pour la période du 4 mai au 29 juin 2015, la SAS Startpeople ne lui a pas transmis les contrats de mission et il réclame à ce titre la condamnation de l’entreprise de travail temporaire au paiement de dommages et intérêts. Il expose que cette omission l’a mis en position de faiblesse vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice, qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes de sorte que la SAS Startpeople ne fait plus appel à lui alors qu’il ne pouvait pas se permettre de mettre son emploi en jeu au regard du marché du travail en Lorraine et de son âge.
La SAS Startpeople affirme que les contrats ont été transmis au salarié mais qu’il ne les a pas renvoyés signés et que cette attitude témoigne d’une intention frauduleuse, le salarié préparant ainsi une action en justice.
Les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 disposent que le contrat de mission est établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Sauf intention frauduleuse du salarié, l’absence de signature des contrats de mission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Par ailleurs, les dispositions de loi applicables à l’époque des faits ne sanctionnaient pas expressément le retard mis dans l’envoi des contrats (article L. 1251-40 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui sanctionne désormais ce retard d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire).
En l’espèce, M. X ne demande pas la requalification de son contrat dans ses rapports avec
l’entreprise de travail temporaire, de sorte que la question de son intention frauduleuse ne se pose pas, mais réclame uniquement le paiement de dommages et intérêts à raison de la non transmission des contrats.
Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice résultant de cette absence alléguée de transmission de plusieurs contrats de mission, bien que la SAS Startpeople n’en justifie pas non plus comme elle l’affirme, de sorte qu’il sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Startpeople, qui succombe partiellement à la présente instance, sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité de fin de mission et de l’allocation de retour à l’emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Startpeople à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l’indemnité de fin de mission et de l’allocation de retour à l’emploi,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Startpeople aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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