Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 9 déc. 2021, n° 20/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 2019, N° 19/00120 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ Société SAS FONDERIE DE NIEDERBRONN |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00546
09 Décembre 2021
---------------
N° RG 20/00507 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHWJ
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ -
18 Décembre 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Madame SCHOUG, munie d’un pouvoir général
INTIMÉE
:
SAS FONDERIE DE NIEDERBRONN
[…]
[…]
représentée par Madame MADEMBO, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.12. 2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2017, Monsieur Z Y, salarié de la SAS FONDERIE DE NIEDERBRONN (la société), a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur X du 30 juin 2017, constatant un carcinome urothélial de la vessie.
Par courrier du 23 octobre 2017, la Caisse a notifié à la société que l’étude du dossier de Monsieur Y nécessitait une instruction complémentaire.
Suivant courrier du 02 janvier 2018, la Caisse informait la société de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission à un CRRMP.
Par courrier du 22 janvier 2018, la Caisse notifiait à Monsieur Y un refus de prise en charge de la maladie déclarée compte tenu de l’absence de réception dans les délais de l’instruction de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région de Strasbourg Alsace-Moselle a, par avis du 17 juillet 2018, établi un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée et a, en conséquence, émis un avis favorable à sa reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision du 06 septembre 2018, le caractère professionnel de cette maladie, tumeur de l’épithélium urinaire, inscrite au tableau n° 16 Bis des maladies professionnelles a été reconnu par la Caisse.
Le 07 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours et a sollicité que cette décision lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais requis, la société a saisi, suivant courrier recommandé du 1er février 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz d’un recours
contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 18 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz a :
— déclaré la société FONDERIE DE NIEDERBRONN, venant aux droits de la société DIETRICH THERMIQUE, recevable en son recours,
— infirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
— déclaré inopposable à la société FONDERIE DE NIEDERBRONN, venant aux droits de la société DIETRICH THERMIQUE, la décision de prise en charge, en date du 06 septembre 2018, de la pathologie 16Bis déclarée par Monsieur Z Y,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM de Moselle, a, par déclaration adressée au greffe le 17 février 2020, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 04 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société FONDERIE DE NIEDERBRONN la décision de prise en charge du 06 septembre 2018 de la pathologie 16bis déclarée par Monsieur Y.
Par conclusions datées du 17 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société FONDERIE DE NIEDERBONN sollicite :
— de déclarer ses conclusions recevables et fondées,
— de dire et juger qu’en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse devait notifier également à l’employeur la décision initiale de refus adressée à Monsieur Y,
— de dire et juger qu’en ne notifiant pas à la société FONDERIE DE NIEDERBONN la décision initiale de refus de prise en charge, la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société FONDERIE DE NIEDERBONN la décision de la Caisse du 06 septembre 2018, par laquelle la maladie déclarée par Monsieur Y a été reconnue d’origine professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
La Caisse fait valoir que la décision de rejet était provisoire, qu’elle ne peut être considérée comme définitive à l’égard de l’employeur; que le rejet conservatoire n’est pas définitif à l’égard de l’employeur lorsqu’il ne lui a pas été notifié; qu’elle n’a aucune obligation d’adresser à l’employeur la décision de refus conservatoire; que la Caisse n’est tenu de respecter le contradictoire vis-à-vis de l’employeur qu’avant la saisine du CRRMP et non après.
La société réplique que la Caisse s’est abstenue de notifier la décision de refus de prise en charge, qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans le
seul but de l’empêcher de se prévaloir de cette décision de refus; qu’il s’agit d’un manquement au principe du contradictoire.
******************************
Aux termes des dispositions de l’article R 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige précise que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l’espèce, la caisse a, le 27 juillet 2017, reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par M. Z Y, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant qu’il est atteint d’un carcinome urothélial de la vessie.
Elle en a informé l’employeur, le 31 août 2017, et lui a transmis, le 31 août 2017 copie de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, en y joignant un courrier destiné au médecin du travail de l’entreprise.
Le 23 octobre 2017, dans le délai légal de trois mois , elle a informé l’assuré et l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et , le 22 janvier 2018, soit dans le nouveau délai réglementaire de 3 mois, elle a notifié à M. Z Y une décision de refus conservatoire, étant dans l’attente de l’avis du CRRMP qui avait été saisi.
Il est constant que cette décision initiale de refus conservatoire n’a pas été notifiée à l’employeur.
Ayant pour seul intérêt d’éviter vis à vis de l’assuré une acceptation implicite de prise en charge, cette décision est sans effet à l’égard de l’employeur. S’agissant d’une décision temporaire, l’employeur ne
peut pas se plaindre de son absence de notification qui n’a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision ultérieure de prise en charge.
Par ailleurs, le contradictoire qui s’exerce dans le cadre d’une instruction nécessitant l’envoi du dossier à un CRRMP, avant l’envoi du dossier au comité, a bien été respecté à l’égard de l’employeur.
En effet, par courrier du 2 janvier 2018, la caisse a informé l’employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie instruite dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles ,n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie de sorte qu’un renvoi au CRRMP était nécessaire .
Elle précisait dans ce courrier: « Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 22 janvier 2018.Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ( ou ses ayants droit). Dès que j’aurai reçu l’avis du CRRMP je vous adresserai une notification de la décision prise. »
Le jugement entrepris pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 6 septembre 2018, expose que l’organisme de sécurité sociale a omis de lui envoyer préalablement un courrier de clôture de l’instruction.
Cependant, l’avis du comité s’impose à la caisse en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et en application de l’article D 461-30 , la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie, ce dont il résulte qu’elle n’est pas tenu de lui envoyer une lettre de clôture en l’absence de tout acte postérieur à sa lettre du 2 janvier 2018, qui, respectant les dispositions des articles sus-visés R 441-11 et R 441-14, a permis à l’employeur de consulter l’ensemble des pièces du dossier et de faire valoir ses observations.
Le jugement entrepris est ,en conséquence, infirmé et l’employeur , débouté de son recours en inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 18 décembre 2019 du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société FONDERIE DE NIEDERBRONN de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 6 septembre 2018.
DIT que chaque partie conserve ses propres dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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