Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 juin 2021, n° 17/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03390 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 novembre 2017, N° 17/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00384
02 juin 2021
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N° RG 17/03390 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EUJG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 novembre 2017
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juin deux mille vingt et un
APPELANTE :
SCP NOEL NODEE Y prise en la personne de Me Marie-Geneviève NODEE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GP BATIPRO
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/005991 du 14/06/2018 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
96 rue Saint-Georges – CS 50510
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D X a été embauché par la Sarl Gp Batipro, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 mars 2016, en qualité de carreleur, compagnon professionnel.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.
Par courrier du 3 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2016 suite à une altercation avec un collègue de travail. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à la suite de l’entretien.
Par courrier daté du 25 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier daté du 8 novembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché la mauvaise exécution d’une prestation et le refus d’une tâche.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 24 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de
prud’hommes aux fins de voir condamner la Sarl Gp Batipro au paiement de :
— 1 614,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 539,99 euros au titre de la retenue sur salaire suite à la mise à pied conservatoire,
— 53,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 950,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 535,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 453,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 196,59 euros bruts à titre de rappel de salaire durant l’absence maladie,
— 19,65 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
— 5 850 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— 3 900 euros soit l’équivalent de deux mois de salaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— dit et juge que la demande de M. D X est recevable,
— condamne la Sarl Gp Batipro, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. D X les sommes suivantes :
* 539,99 euros bruts au titre de la retenue sur salaire suite à la mise à pied conservatoire,
* 53,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1950,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500,00 euros nets au titre de dommages et intérêts,
* 1250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du remboursement des frais de prud’homie,
— le tout avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
— déboute M. D X de ses demandes au titre du paiement des congés payés,
— déboute M. D X de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires,
— déboute M. D X de ses demandes au titre de rappel de salaire durant l’absence maladie,
— déboute M. D X de sa demande au titre des congés payés au titre des heures supplémentaires,
— déboute M. D X de sa demande d’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— déboute la Sarl Gp Batipro des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 20 décembre 2017, la Sarl Gp Batipro a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 décembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 19 mars 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la Sarl Gp Batipro demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. X de certaines demandes et sollicite la condamnation de M. X, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018 du tribunal de grande instance de Metz, Maître Nodee a été désignée mandataire liquidateur.
L’intimé a appelé en intervention forcée le liquidateur, la SCP Noël -Nodée-Y et l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy, qui ont tous deux constitués avocat, le liquidateur reprenant en l’occurrence les conclusions déposées au nom de la société le 19 mars 2018.
Par ses dernières conclusions datées du 13 juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de confirmer le jugement sur les demandes déjà satisfaites et l’infirmer pour le surplus. Il demande à la cour sur appel incident de :
— fixer ses créances au passif de la SARL GP Batipro aux sommes suivantes :
* 1 614,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 4 535,31 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
* 453,53 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 196,59 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la maladie
* 19,65 euros au titre des congés payés afférents
* 5 850 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* 3 900 euros soit l’équivalent de deux mois de salaire pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la SCP Noël-Nodée-Y es qualité aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Ags Cgea.
Par ses dernières conclusions datées du 3 septembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, l’Ags Cgea de Nancy demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions et rappelle les grands principes et limites applicables en matière de garantie des salaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. D X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016 qui énonce entre autres que :
« Vous avez été embauché dans notre entreprise le 1er mars 2016 en qualité de carreleur.
Vous êtes intervenu en date du 25 août 2016 sur le chantier d’une copropriété dans la commune de SENTZICH afin de procéder à la pose de plinthes et au jointoiement du carrelage de sol posé par vos collègues.
Vos prestations ont fait l’objet de remarques quelques jours après votre intervention, de la part de la maîtrise d’ouvrage reprochant entre autre la finition du joint mis en 'uvre par vos soins sur le dessus des plinthes. En effet votre joint blanc a largement dépassé sur le crépis coloré existant, entraînant un défaut esthétique flagrant pour notre client.
Les premières conséquences de votre travail ont donc été un refus du client de nous régler le solde de nos travaux (montant de 6 500 € TTC) tant que cette prestation n’était pas entièrement reprise.
Dans un premier temps nous avons proposé au client d’appliquer un joint coloré afin de résoudre ce désordre. Cette solution n’a pas été acceptée par le maître d’oeuvre qui nous a demandé le 12 septembre, afin de solutionner durablement le problème, de déposer les plinthes initialement posées, et de fournir et recoller de nouvelles plinthes plus hautes afin de masquer les taches de joint sur le crépis.
La réception des travaux intervenant le vendredi 14 octobre, nous vous avons demandé mardi 10 octobre d’intervenir avant cette date afin de réaliser cette nouvelle prestation. Vous vous étiez engagé à intervenir jeudi 10 octobre en fin de journée, mais vous nous avez notifié verbalement le matin votre refus de finalement reprendre ces travaux.
Nus avons du dans l’urgence demander à deux de vos collègues de se rendre le jeudi 10 octobre après 16h sur le chantier afin de palier vos manquements.
Au-delà du refus temporaire de notre client de nous régler le solde de notre facture, qui est en partie la cause des problèmes de trésorerie que nous rencontrons (nous avons du attendre la fin de l’intervention du façadiste, soit près de 3 semaines avant de pouvoir lever nos réserves), nous devons également assumer le coût lié au travail de reprise que nous estimons à 545,00 euros HT.
Mais plus que les conséquences financières de votre manque de professionnalisme dans l’accomplissement de votre travail, c’est votre comportement qui nous conduit à vous licencier aujourd’hui.
En effet, nous ne pouvons pas tolérer votre refus, ferme, de ne pas faire le travail de reprise que nous vous avons demandé.
Il s’agit clairement d’un acte d’insubordination.
De plus, le mercredi 28 septembre dernier, alors que vous interveniez sur un chantier à YUTZ, vous avez pris seul l’initiative de quitter votre poste en plein travail à 10h30 afin de transporter avec le véhicule de société M. E B, l’un de vos collègues, à sa simple demande téléphonique, et ce afin de le déposer dans le secteur de MAIZIERES-LES-METZ.
Autrement dit, vous vous êtes permis, sans nous avertir, d’abandonner temporairement votre temps de travail, pour lequel nous vous rémunérons, ce qui est tout à fait inadmissible et ne nous permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement prend effet dès l’envoi de cette lettre. »
M. X conteste le bien-fondé de ce licenciement en faisant observer qu’il n’était pas le seul salarié à intervenir sur le chantier de Sentzich, que les photos produites par l’employeur ont été réalisées hors sa présence et sont discutables et que le courrier du client n’est pas probant, alors qu’il a toujours fait preuve de professionnalisme, que le refus de reprendre le travail est lié au fait que cela aurait impliqué qu’il réalise des heures supplémentaires après sa journée normale de travail, or l’employeur ne payait pas ces heures et son refus était donc légitime, que le client a finalement payé la facture, donc qu’il n’y a pas eu de préjudice, l’intervention de ses collègues n’étant au surplus pas justifiée, enfin qu’il a véhiculé un collègue avec l’autorisation et l’accord de son supérieur hiérarchique et ne s’est absenté du chantier qu’à peine 30 minutes.
Il rappelle aussi le contexte, à savoir que l’employeur aurait déjà cherché à le licencier suite à une altercation avec un collègue de travail pour laquelle il avait été convoqué à un entretien préalable, mais sans qu’une sanction ne soit prise, contestant avoir été à l’origine de cette rixe.
La SARL GP Batipro, assistée de son liquidateur, expose qu’elle a en fait renoncé à licencier M. X alors qu’il s’en était pris à un intérimaire qu’il a menacé de frapper, car il s’était engagé à ne plus recommencer et que ces faits sont étrangers au licenciement.
Elle estime que ce licenciement était justifié car M. X a refusé de réintervenir sur un chantier, à savoir reprendre la finition des plinthes sur lesquelles il avait appliqué un joint qui ne convenait pas au client, soit un acte d’insubordination caractérisé et que quelques jours avant il a abandonné son poste de travail pour se rendre sur un autre chantier sans demander l’autorisation préalable de son employeur.
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce la lettre de licenciement vise deux faits : un refus d’exécuter un travail le 12 octobre 2016 (et non le 10 comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement) qualifié d’insubordination et un abandon momentané du poste de travail le 28 septembre 2016.
S’agissant du premier grief, l’employeur produit :
— la photocopie en noir et blanc de photographies montrant des sols carrelés et des plinthes avec un joint supérieur blanc débordant sur le crépis du mur, ainsi que du carrelage portant des traces blanchâtres ;
— un courrier de mise en demeure que lui a adressé le 12 septembre 2016 la SASU Lorraine Home Consulting, maître d’oeuvre, en ces termes :
« Vous trouverez ci joint des photos du chantier de SENTZICH sur lequel vous êtes intervenus pour la fourniture et la pose extérieure de grès cerame suivant votre devis.
Suite à ma première demande verbale, un nettoyage a été engagé par vos équipes la semaine passée concernant la laitance persistante au niveau des sols. Ce nettoyage reste à ce jour à finaliser puisque plusieurs zones restent encore souillées par le joint de carrelage.
Le point le plus critique se situe au niveau de la finition du dessus de plinthes (voir la couleur non adaptée et l’état de finition). Lors de mon dernier passage j’avais pourtant donné des consignes à votre carreleur, M. X, présent sur site. Comme vous pouvez le constater l’état de finition n’est pas digne de professionnels du milieu du carrelage. Par ce courrier, je vous mets en demeure de reprendre ces finitions avant le 14 octobre prochain au plus tard, date de réception de l’intégralité des travaux.
Dans l’attente de ces reprises, sachez qu’aucune situation de travaux ne pourra être payée par la maîtrise d’ouvrage qui vous a fait confiance afin de mener à bien les prestations de votre lot. »
— une attestation de M. G A, carreleur, qui explique qu’il travaillait avec M. X sur le chantier de Sentzich fin août 2016 pour mettre en oeuvre des joints de sol, tandis que M. X s’est occupé seul des joints de dessus des plinthes et qu’au vu du résultat esthétique non acceptable de ces joints, il en a fait la remarque à M. X qui lui a répondu que c’était le mieux qu’il pouvait faire ayant été récemment embauché.
Ce témoin ajoute que « suite au refus de M. X de reprendre ces joints de plinthes à la demande de la direction, je suis intervenu moi même afin de reprendre l’intégralité de cette malfaçon »
— les factures adressées à la copropriété, maître d’ouvrage, et un extrait bancaire montrant que la facture finale d’un montant de 6 157,81 euros n’a été réglée par cette dernière que le 3 novembre 2016
La Cour constate au vu de ces éléments qu’il est établi que le paiement des prestations du chantier de Sentzich a effectivement été retardé suite au refus du maître d’ouvrage, qui s’est plaint auprès du maître d’oeuvre, la SASU Lorraine Home Consulting des défauts esthétiques de l’ouvrage, s’agissant de la finition et la couleur du joint des plinthes, et d’un manque de nettoyage des carreaux posés au sol, de recevoir les travaux, lequel maître d’oeuvre a mis la société Batipro en demeure de remédier à ces désordres au plus tard à la date prévue pour la réception de l’entier ouvrage, après avoir relevé que le carreleur présent sur place, qu’il désigne expressément comme ayant été M. X, n’avait pas tenu compte de ses consignes.
M. A et les photos, qui sont apparemment celles que la SASU Lorraine Home Consulting a joint à son courrier et non des photographies prises par l’employeur lui-même, comme le soutient le salarié, ne s’agissant que de photocopies, confirment les désordres ' étant relevé que M. X produit pour sa part des photos en couleurs (non datées, donc sans possibilité de savoir à quel moment elles ont été prises) qu’il dit correspondre à son travail, dont la Cour relève qu’elles représentant les mêmes lieux et confirment l’apposition d’un joint de couleur blanche au dessus des
plinthes de couleur bleu-gris foncé, outre qu’au moins l’une d’elle montre des traces de débordement de ce joint blanc sur un mur de couleur orangé.
Le témoin M. A confirme aussi que c’est M. X qui a réalisé ce travail de jointage, mais ce fait n’est pas dirimant pour l’appréciation du grief, car si la lettre de licenciement rappelle le contexte, ce n’est pas à titre principal la mauvaise exécution du chantier que la société Batipro reproche à son salarié, ni même le retard de paiement ou le surcoût engendré par la malfaçon, qui a induit des difficultés financières passagères pour la société, mais essentiellement le fait qu’il ait refusé de ré-intervenir pour remédier au désordre comme elle le lui avait demandé.
M. X ne conteste pas ce refus, confirmé par M. A qui indique que c’est lui qui a du faire le travail à la place de son collègue et apporte donc la preuve de ce fait, contesté par l’intimé.
Le fait pour le salarié d’avoir commis un acte d’insubordination par son refus ferme de faire le travail demandé est donc établi et ce grief constitue pour le moins une cause tant réelle que sérieuse pour la rupture du contrat de travail, la réalisation par un salarié de son travail sous la subordination de l’employeur, donc sur ses ordres, étant l’obligation principale résultant pour lui de ce contrat.
Une insubordination constitue aussi, selon une jurisprudence constante, une faute grave, justifiant la rupture à effet immédiat du contrat de travail, précisément à raison de cette violation par le salarié de cette obligation essentielle née du contrat.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que ce travail aurait impliqué qu’il réalise des heures supplémentaires ' ce qui n’est pas formellement établi – n’ôte pas à ce grief son caractère fautif, dès lors que son contrat de travail stipule expressément dans son article 4 « horaires de travail » que « à la demande de la direction, M. D X pourra être conduit à effectuer des heures supplémentaires », ces heures supplémentaires à la demande de l’employeur étant au surplus autorisées par le code du travail dès lors qu’elles respectent les règles concernant la durée journalière ou hebdomadaire maximale de travail .
Par ailleurs, M. X, qui ne justifie d’aucun refus antérieur de l’employeur de régler des heures supplémentaires, ne fait que supputer que celles-ci ne lui auraient pas été payées, cet éventuel non paiement n’étant en tout état de cause pas un motif légitime de refuser par avance le travail demandé.
Dès lors le premier grief justifiait à lui seul le licenciement et le jugement entrepris, qui a reconnu la réalité des fautes mais estimé à tort la sanction disproportionnée, mérite infirmation, M. X devant être en conséquence débouté de toutes ses demandes en rapport avec son licenciement, en fait de ses demandes de fixation de créances correspondantes, à observer néanmoins qu’il n’a demandé dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement sur les montants accordés et uniquement la fixation d’une créance d’un montant supérieur pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour précise que le deuxième grief doit également être considéré comme établi, puisque M. X, qui produit le témoignage du salarié qu’il a véhiculé, M. E B, carreleur, qui indique avoir eu recours à l’intimé, après des appels sans réponse à l’employeur, le 28 septembre 2016 à 10h45, pour l’emmener à Maizières-les-Metz « pour qu’il puisse se rendre chez le médecin » (donc apparemment pas pour les besoins de son travail) et précise que M. X a du être de retour sur son propre chantier de Yutz pour reprendre son travail à 11h30, ne justifie nullement qu’il a demandé l’autorisation d’un supérieur hiérarchique pour ce déplacement, M. B n’en parlant pas, tandis que l’employeur produit le témoignage de M. H I, gérant d’une autre société Sols Bois Design, qui a vu à 10h30 deux salariés quitter le chantier de Yutz où il travaillait également, à bord d’un véhicule de la société Batipro, ce dont il a immédiatement prévenu M. C, gérant de cette société, ayant trouvé ce fait inhabituel.
Bien que de gravité moindre, cet abandon de poste momentané, mais non autorisé, constitue aussi une violation de l’obligation de travail et renforce donc le bien- fondé du licenciement.
Il doit encore être relevé que la lettre de licenciement ne se réfère aucunement au fait pour lequel l’employeur avait déjà engagé une procédure disciplinaire, l’altercation de M. X avec un autre salarié, M. J K, carreleur intérimaire, qui atteste pour l’appelante que M. X, qui critiquait constamment son travail et à qui il avait décidé de ne plus adresser la parole, l’a empoigné et menacé de le frapper, car il n’avait pas répondu à une de ses questions, et avait du être maîtrisé par d’autres salariés, précisant qu’il avait décidé de ne pas porter plainte, aucun coup n’ayant été échangé.
Même si la société Batipro avait déjà envisagé de licencier M. X pour ce fait, avant d’y renoncer, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, comme le prétend l’intimé, l’employeur aurait tout entrepris pour se « débarasser » de lui après cet incident, les faits qui ont conduit à son licenciement, dont il ne conteste pas la matérialité, ayant été de nature très différente, tandis que la société Batipro fait valoir qu’elle avait embauché M. X en raison de ses qualifications à un niveau élevé de classification dans la convention collective (III sur IV) et n’avait donc aucune raison de vouloir se priver de son industrie, si ce n’avait été son comportement.
Sur les heures supplémentaires
M. X fait valoir qu’il devait se présenter chaque matin à l’entrepôt à 7h20 avant de se rendre sur le chantier à 8 heures, ce qui correspond à du temps de travail effectif et non du temps de déplacement, et qu’il finissait sa journée à 16 heures, si bien qu’il réalisait 8h40 de travail en n’étant payé que 7 heures.
Il réclame par conséquent le paiement d'1,40 heures supplémentaires x 5 jours de travail par semaine x 34 semaines travaillées du 1er mars au 25 octobre 2016.
La SARL Batipro fait observer en réponse que M. X n’étaie d’aucune façon sa demande, qu’il oublie qu’il bénéficiait d’une pause déjeuner d’une heure et que le temps de déplacement sur le chantier n’est pas du temps de travail effectif.
Elle rappelle aussi qu’il existait une procédure interne à l’entreprise consistant à mentionner les éventuelles heures supplémentaires sur une feuille de pointage, dont M. X n’a fait usage qu’à une seule reprise pour huit heures supplémentaires qui lui ont été réglées.
La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La Cour rappelle aussi qu’aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait
l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Selon une jurisprudence constante, le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier doit néanmoins être considéré comme du temps de travail effectif si le salarié est obligé par l’employeur de passer d’abord par le siège de l’entreprise.
En l’espèce force est de constater que M. X ne produit strictement aucun élément pour étayer sa demande qu’il fait reposer sur un calcul purement forfaitaire et global, sans même tenir compte de la pause déjeuner dont il ne conteste pas avoir bénéficié et pour laquelle il percevait des indemnités de panier au vu des quelques bulletins de salaire produits aux débats, ni des périodes pour lesquelles au vu de ces mêmes bulletins il était en absence (notamment du 18 au 27 juillet).
Il ne justifie pas non plus du fait qu’il aurait été contraint par l’employeur de passer tous les matins au siège de l’entreprise pour prendre un véhicule et du matériel avant de se rendre sur les chantiers, alors que paradoxalement il n’allègue pas qu’il était aussi obligé de repasser par ce siège à l’issue de la journée de travail et qu’il n’impute pas de temps à ce titre.
A défaut d’élément étayant la demande, l’employeur est mis dans l’impossibilité de contester la demande en apportant ses propres éléments et la demande ne peut donc prospérer.
Il est relevé au surplus que, bien que n’ayant pas à apporter de preuve contraire, l’appelante justifie néanmoins qu’elle disposait d’un système déclaratif connu de M. X, sous forme d’une feuille de pointage, mentionnant la date, le nom du salarié concerné, le lieu des chantiers et les heures réalisées, une de ces feuilles étant produite, avec mention d’un travail de chappe accompli par M. X les 26 et 27 d’un mois non précisé (a priori juin 2016) de 8 heures à 19 heures, avec indication en rapport de 8 heures supplémentaires, ce document ayant été signé par le salarié et contresigné par le gérant de l’entreprise, qui produit le bulletin de salaire de l’intimé du mois de juillet 2016 mentionnant le paiement de ces 8 heures supplémentaires à 125%.
Le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté M. X de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X invoque à l’appui de cette demande le fait que l’employeur aurait exposé ses salariés à des situations dangereuses en se dispensant de fournir tous les équipements individuels de sécurité, mais il ne fournit aucune preuve de son allégation, tandis que la société appelante produit une attestation de M. L M, carreleur au sein de la société depuis août 2015, qui affirme que son employeur a toujours mis à disposition tous les moyens de protection individuelle, tels des gants, lunettes de protection, bouchons d’oreille, nécessaires à la réalisation des chantiers dans des conditions de sécurité optimale.
Cette demande n’est donc pas justifiée et dès lors le jugement entrepris sera confirmé pour en avoir débouté le salarié.
Sur le rappel de congés payés
M. X indique qu’il n’a perçu aucune indemnité compensatrice pour les congés payés avec le solde de tout compte alors qu’il n’a pris aucuns congés, que le montant qui lui est du représente une somme de 1 614,93 euros, soit 10% du total des salaires versés, que la société n’était pas à jour de ses cotisations auprès de la Caisse Pro BTP et qu’aucune régularisation n’est intervenue comme prétendu
en mai 2017.
L’appelante fait valoir en réponse qu’elle reconnaît avoir eu des retards de paiement de ses cotisations en raison de ses difficultés de trésorerie, mais qu’elle prouve que la Caisse Pro BTP a versé à M. X tous les congés payés acquis par lui.
L’appelante produit en l’occurrence un échange de mails avec la Caisse Congés Intempéries BTP, laquelle a indiqué le 13 septembre 2017 que pour M. X elle avait un décompte de 23 jours de congés payés acquis pour 22 payables et qu’elle lui avait effectivement payé 22 jours et le 2 octobre 2017 qu’elle avait effectué un virement complémentaire pour le solde d’un jour de congés le 27 septembre 2017.
M. X ne produit pour sa part qu’un courrier antérieur de cette même caisse en date du 3 mai 2017 indiquant qu’au regard de la situation des cotisations dues par la société Batipro à la Caisse elle ne pouvait pas verser « l’intégralité » des congés payés, mais précisant néanmoins qu’elle avait déjà payé les indemnités jusqu’à la date limite de responsabilité du 31/07/2016.
Contrairement à ce qu’il allègue, M. X a donc bien été indemnisé par la Caisse de congés, au plus tard le 27 septembre 2017, de l’ensemble de ses jours de congés payés acquis au service de l’appelante.
Le jugement entrepris sera de nouveau confirmé pour l’avoir débouté de cette demande.
Sur le maintien du salaire durant la maladie
M. X rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 26 octobre au 18 novembre 2016, qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-23 du code du travail, mais que l’employeur, qui a retiré la somme de 359,99 euros de son salaire au titre de cette absence ne lui a pas versé le complément de salaire restant du après déduction des indemnités journalières qu’il a perçu pour le montant de 196,59 euros.
La SARL Batipro justifie cependant que la Caisse Pro BTP a versé à M. X le 21 novembre 2016 une somme de 388,47 euros au titre des indemnités journalières BTP-Prévoyance pour la période du 26.10 2016 au 06.11.2016 et le 29 novembre 2016 une somme de 53,89 euros au même titre pour la période du 07 au 08.11.2016 (date de rupture du contrat de travail) en indemnisation de son arrêt de travail du 26.10.2016, selon courrier adressé au salarié le 22 février 2017, que cette caisse a transmis en copie à l’appelante à sa demande.
M. X produit un autre courrier à l’en-tête de cette même caisse, signé de la même personne (M. N O, directeur régional) daté du 9 mars 2017, qui expose que :
« Monsieur,
Par la présente, je vous confirme que vous n’avez eu aucun paiement d’indemnités journalières depuis le 08 novembre 2016 (suit une formule de politesse) »
Telle qu’elle est formulée, cette lettre ne permet pas de savoir s’il est fait référence aux indemnités journalières de la sécurité sociale ou celles de la prévoyance, mais elle semble plutôt se rapporter au fait que le paiement de la prévoyance a cessé après le 8 novembre 2016 où M. X n’a plus perçu les indemnités journalières de la CPAM, ce qui explique la contradiction, qui n’est qu’apparente, entre les deux courriers successifs.
Il est noté à ce sujet que le seul relevé de versement des indemnités journalières par la CPAM que produit le salarié concerne un jour d’arrêt de travail pour un accident de travail du 12 août 2016 et
non son arrêt de travail après le 26 octobre 2016, de sorte que la période indemnisée ne peut être vérifiée.
Il paraît cependant cohérent que, puisque le contrat de travail a été immédiatement rompu par l’effet du licenciement intervenu le 8 novembre 2016, M. X n’ait plus perçu après cette date ni indemnités journalières, ni indemnités de la prévoyance.
Le jugement entrepris sera confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande, au juste motif qu’il a été rempli de ses droits par l’organisme de prévoyance.
Sur le surplus
M. X succombant sur l’ensemble de ses demandes, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy sera déclarée hors de cause, faute de créance à garantir.
Il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante, compte tenu de la situation économique précaire de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au licenciement de M. D X, avec les prétentions qui s’y rapportent, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en précisant que les demandes dont le salarié a été débouté en première instance s’entendent aussi de la fixation des créances correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GP Batipro, représentée par son liquidateur, la SCP Noël -Nodée-Y ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. D X pour faute grave était bien fondé ;
Déboute M. D X de ses demandes initiales de paiement du salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dernier lieu de sa demande de fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GP Batipro, représentée par son liquidateur, la SCP Noël -Nodée-Y ;
Déclare l’Unedic, Délégation AGS-CGEA de Nancy hors de cause ;
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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