Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 16/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03920 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIOFELY, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ Société WEISS, KESSEL - ANLAGEN UND MASCHINENBAU GMBH, Société BRONSWERK HEAT TRANSFER BV, S.A.S.U. NALDEO |
Texte intégral
Minute n° 21/00049
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 16/03920 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EJY4
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S. BIOFELY, S.A.S.U. NALDEO
C/
Y, Société G H – N O P Q, Société X HEAT TRANSFER BV
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTES :
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS BIOFELY Société par actions simplifiée à associé unique
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE APPEL INCIDENT:
SAS NALDEO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me M-R S, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur J K Y agissant en sa qualité d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G, H – N – O P Q
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jutta LAURICH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
G H – N O P Q, société de droit allemand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. le Docteur M K Y
Kupferwerkstrasse 6
[…]
Société X HEAT TRANSFER BV Société de droit néerlandais immatriculée à la Chambre du Commerce d’Ameresfoort sous le n° 08022150 représentée par son représentant légal
Stationweg 22
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Octobre 2020 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine Devignot, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Mme Aline Bironneau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 11 Février 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
M. JANEIRO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2010 la SAS Biofely a confié la maîtrise d''uvre de la construction à Forbach d’une centrale biothermique à un groupement conjoint d’entreprises constitué de la SAS Pöyry, CDF Ingenierie et CERA Nantes. Par contrat du 30 septembre 2011, la SAS Pöyry devenue ensuite la SAS Naldeo, a repris seule l’ensemble des prestations confiées au groupement.
L’exécution des travaux a été confiée à plusieurs entreprises : le lot n°1 «chaudière biomasse et traitement des fumées » a été confié à la société de droit allemand G, H – N O P Q, ci-après désignée société G, le lot n°2 « groupe turbo-alternateur » a été confié à la société de droit allemand TGM Kanis et le lot n°3 « aérocondenseur et groupe de mise sous vide » a été attribué à la société de droit néerlandais X Heat Transfer BV, ci-après désignée société X.
Le contrat de maîtrise d''uvre prévoyait 4 étapes principales pour chaque lot :
— étape 1 : vérification et essais à blanc (essai mécanique)
— étape 2 : essais en marche et réglages de mise en service du lot
— étape 3 : marche probatoire (durée déterminée et test de performance)
— étape 4 : mise en service industrielle.
La marche probatoire a été débuté le 5 mars 2013. Un incident étant survenu le 6 mars 2013, le turbo-réacteur a dû être arrêté pour une durée de trois mois.
Par actes d’huissier signifiés les 22, 24 et 30 janvier 2014, la SAS Biofely a fait assigner la SAS Naldeo, la société G et la société X devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins notamment de les voir solidairement condamnées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 1.387.192 euros.
Une procédure d’insolvabilité ayant été ouverte du chef de la société G en Allemagne le 1er septembre 2015, M. J K Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société, a été attrait à la cause par assignation en intervention forcée délivrée le 15 décembre 2015.
Par ordonnance de clôture du 11 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la clôture effective de l’instruction au 13 mai 2016.
Par conclusions datées du 25 avril 2016 et enregistrées au greffe le 26 avril 2016, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ci-après désignée la SA AXA, assureur de la SAS Biofely, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 11 mai 2016 et enregistrées au greffe le même jour, M. J K Y est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de la société G et a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa prestation à l’encontre de la SAS Biofely.
Par conclusions du 13 mai 2016 et enregistrées au greffe le même jour, les SAS Biofely et son assureur ont sollicité le report de la clôture, et subsidiairement, que soient écartées comme tardives les conclusions déposées par les parties défenderesses les 11 et 12 mai 2016.
Par ordonnance du 20 mai 2016 et statuant par mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état a :
— révoqué avec report au 12 juillet 2016 la clôture de l’instruction uniquement sur la demande reconventionnelle en paiement de 223.295 euros formée par M. J K Y, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société G, à l’encontre de la SAS Biofely
— maintenu les effets de la clôture au 13 mai 2016 pour le reste du contentieux
— écarté comme «tardives toutes les conclusions/intervention et pièces déposées/produites après le 11.03.16, à l’exception des conclusions du liquidateur judiciaire allemand de la société G»
— fixé l’affaire pour plaidoirie au 12 juillet 2016.
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a en premier lieu considéré que, la mise en état ayant duré plus de deux années, la SAS Biofely avait largement disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses prétentions, de même que la SA AXA, qui ayant le même avocat que la SAS Biofely, avait largement disposé du temps nécessaire pour intervenir. Il a estimé que la non production des preuves élémentaires dans les délais impartis par la SAS Biofely relevait de sa responsabilité, au même titre que son assureur qui s’est abstenu d’intervenir avant l’annonce de la clôture de l’instruction. Il a précisé que l’intervention de son assureur et les conclusions déposées par la SAS Biofely postérieurement au 11 mars 2016 modifiaient substantiellement l’économie du dossier et privaient les défendeurs de la possibilité d’y répondre convenablement avant la clôture.
La SAS Biofely et la SA AXA ont formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2016 par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 octobre 2016 et enregistrée sous la référence RG n°16/03920.
Par conclusions en date du 29 juin 2016, la SA AXA a renouvelé son intervention volontaire.
Dans l’instance au fond, la SAS Biofely a demandé au tribunal d’ordonner une médiation et de condamner solidairement la SAS Naldeo, la société G et la société X à lui payer la somme de 1.387.192 euros HT, outre intérêts, en réparation de son préjudice ainsi que 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est opposée aux demandes formées par la société G en invoquant l’inexécution du contrat.
La société G, contestant tout préjudice et toute responsabilité, a demandé au tribunal de condamner la SAS Biofely à lui payer sa prestation, soit une somme de 223.295 euros, outre intérêts, en faisant valoir que le délai de retenue de garantie était expiré. Elle a également sollicité contre la SAS Biofely 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Naldeo a contesté tout préjudice et toute responsabilité et a sollicité la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a également contesté l’existence d’un préjudice ainsi que sa responsabilité. Elle a sollicité à l’encontre de la SAS Biofely et à l’encontre de la SAS Naldeo la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, chambre commerciale, a :
— rejeté la demande de révocation de la clôture de l’instruction
— rejeté la demande de médiation
— rejeté comme irrecevables l’intervention de la SA AXA et les conclusions et pièces déposées après le 11 mars 2016, sauf les conclusions et pièces de la société G et les répliques correspondantes de la SAS Biofely
— rejeté toutes les demandes de la SAS Biofely
— condamné la SAS Biofely à payer à la société G la somme de 223.295 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la SAS Biofely aux dépens
— condamné la SAS Biofely à payer avec exécution provisoire à la SAS Naldeo, à la société X, à la société G (liquidateur M. J K Y), à chacune, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé que la SA AXA et la SAS Biofely avaient bénéficié du temps nécessaire pour intervenir et pour faire valoir leurs prétentions, étant relevé qu’elles avaient le même avocat. Il a également estimé que la mesure de médiation était sollicitée tardivement.
Il a ensuite relevé que la SAS Biofely avait été indemnisée de son préjudice matériel par son assureur, et a par ailleurs indiqué qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une perte d’exploitation dans la mesure où la panne était survenue durant la phase d’essai de la centrale, les constructeurs n’étant pas encore tenus à ce stade de fournir une installation fonctionnelle. Il a également indiqué que la SAS Biofely avait perçu une indemnisation dont elle ne démontrait pas l’étendue, et que ses prétentions se fondaient principalement sur une expertise extra-judiciaire non comprise dans les pièces admises aux débats.
Il a par ailleurs jugé que la SAS Biofely ne contestait pas le chiffrage de la prestation de la société G. Il a également indiqué que, d’une part, la mauvaise exécution de la prestation n’était pas démontrée, et que, d’autre part, les éventuels défauts affectant le lot litigieux avaient déjà été réparés par l’indemnité versée par l’assureur.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 octobre 2016 et enregistrée sous la référence RG n°16/03921, la SAS Biofely et la SA AXA ont formé un appel total de ce jugement.
Par arrêt mixte rendu le 07 décembre 2017 dans la procédure référencée RG n°16/03920, la cour d’appel de Metz a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SAS Biofely et la SA AXA contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 20 mai 2016
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour le surplus
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par actes d’huissier en date des 06 mars et 04 avril 2018, la SA AXA a fait assigner la SAS Naldeo, la société G, M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G, et la société X devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’indemnisation du préjudice immatériel qu’elle a pris en charge. Elle a ainsi sollicité la condamnation solidaire, à défaut in solidum, des défenderesses à lui payer la somme de 949.806 euros HT sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme. Elle a également sollicité leur condamnation in solidum à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines, chambre commerciale, a :
— constaté l’existence d’une litispendance avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Metz
enregistrée sous la référence RG n°16/03920
— ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Sarreguemines et renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Metz dans l’instance enrôlée sous la référence RG n°16/3920
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé l’ensemble des autres demandes comprenant les dépens.
La procédure a été transmise à la cour d’appel de Metz, et enrôlée sous la référence RG n°19/00448.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2020, le conseiller de la mise en état à la cour d’appel de Metz, chambre commerciale, a ordonné la jonction des procédures référencées RG n°19/00448 et RG n°16/03920, sous la référence RG n°16/03920.
La jonction de la procédure enregistrée sous la référence RG n°16/03921 avec la procédure RG n°16/03920 a par ailleurs été décidée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 juillet 2018.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 janvier 2020, la SAS Biofely et la SA AXA demandent à la cour de :
Au visa des articles 3, 15, 16 al. 1, 326, 329, 536, 559, 763, 764 al. 2, 776, 783, 784 et 914 du code de procédure civile, des anciens articles 1147, 1291, 1353 et 2044 du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances, de l’article L. 622-7 du code de commerce, de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
— déclarer bien-fondé l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2016 enregistrée sous le numéro 14/00264
— annuler, subsidiairement infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2016, et déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA le 25 avril 2016 avant la clôture, et les conclusions récapitulatives de la SAS Biofely et la SA AXA déposées le 27 avril 2016 avant la clôture
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, subsidiairement devant la cour de céans
— condamner la SAS Naldeo et la société X in solidum, à verser à la SA AXA la somme de 949.806 euros HT augmentée des intérêts au taux légal, et à la SAS Biofely la somme 437.386 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil
— fixer la créance qu’elles détiennent au passif de la liquidation judiciaire de la société G à la somme 1.387.192 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme en vertu de l’article 1154 du code civil
— débouter en conséquence la société G et son liquidateur, M. J K Y, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elles
— ordonner, à titre subsidiaire, la compensation entre la somme réclamée reconventionnellement par
le liquidateur judiciaire de la société G et les pénalités applicables à la société G en vertu du contrat et déclarées au passif de celle-ci, soit 1.387.192 euros
— rejeter toutes les demandes et prétentions du liquidateur judiciaire de la société G au titre de la garantie à première demande
— rejeter la demande de garantie de SAS Biofely sollicitée par le liquidateur judiciaire de la société G de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de la SAS AXA
— débouter la SAS Naldeo de sa demande de condamnation pour procédure abusive au titre de l’article 559 CPC,
— rejeter les demandes des sociétés Naldeo, X, G et de M. J K Y de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC,
— condamner les sociétés Naldeo, G, X et le M. J K Y in solidum à leur verser la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Naldeo, X, G et le M. J K Y in solidum aux entiers dépens.
Pour établir en premier lieu leur qualité et intérêt à agir, elles exposent que la SAS Biofely, maître de l’ouvrage, est devenue propriétaire de l’ensemble de l’installation et de ses équipements depuis le jour de leur livraison. Elles ajoutent que celle-ci était bénéficiaire d’une convention d’achat conclue avec EDF et qu’elle subit les conséquences dommageables de l’incident survenu sur la turbine puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de vendre l’électricité qui devait être produite pendant les essais. Elles précisent que la SAS Biofely n’a été que partiellement indemnisée de son préjudice par son assureur et qu’elle a conservé à sa charge le montant de la franchise.
S’agissant de la SA AXA, elles indiquent que sa qualité et son intérêt à agir sont établis par le versement qu’elle a effectué au profit de son assurée et par le mécanisme de la subrogation ainsi que par la déclaration de créance faite à son profit par son assuré la SAS Biofely. Elles précisent que ni le protocole transactionnel signé par la société G, ni la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière soumise au droit allemand, ni encore la clause de renonciation à recours figurant dans la police d’assurance ne sont de nature à remettre son cause cette qualité, étant précisé que le mécanisme de la subrogation est soumis au droit français et qu’aucune des parties intimées ne peut se prévaloir de la clause de renonciation à recours. Elles ajoutent que la prescription ne peut être opposée à la SA AXA dans la mesure où elle est intervenue à l’instance trois ans après l’incident de la centrale, cette intervention étant interruptive de prescription.
Elles soutiennent en deuxième lieu que l’intervention volontaire de la SA AXA en première instance était parfaitement recevable, en application notamment des articles 783, 784 et 326 du code de procédure civile qui autorisent une telle intervention postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans que le juge de la mise en état ne puisse refuser cette intervention au seul motif de sa tardiveté. Elles en déduisent que le juge de la mise en état a dénaturé les textes susvisés.
Elles indiquent ensuite que le juge de la mise en état a violé l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme. Elles relèvent ainsi que les conclusions de la SAS Biofely ont été déposées trois semaines avant la clôture effective de l’instruction et que le juge de la mise en état ne pouvait les déclarer irrecevables sans démontrer qu’elle nécessitaient une réponse et que le délai de réponse était insuffisant. Elles concluent que le droit à un procès équitable a été violé. Elles soutiennent également que les conclusions de la société G déposées deux jours avant la clôture ont été acceptées par le juge de la mise en état, ce qui est contraire au principe de l’égalité des armes. Elles en déduisent que l’ordonnance du 20 mai 2016 doit être annulée.
Elles ajoutent que le jugement dont il est interjeté appel doit aussi être annulé en raison d’un excès de pouvoir caractérisé. Elles soulignent que le tribunal était présidé par le juge chargé de la mise en état, de sorte que le jugement au fond est entaché de la même illégalité que l’ordonnance de mise en état litigieuse. Elles concluent que le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a écarté les secondes conclusions en intervention volontaire de la SA AXA, étant souligné que la subrogation est intervenue quelques semaines après la saisine par son assurée du tribunal.
Elles estiment qu’en tout état de cause, à supposer que le jugement soit confirmé, la SA AXA est recevable à intervenir volontairement en cause d’appel étant précisé qu’elle n’a pas eu la qualité de partie en première instance. Dans l’hypothèse où son intervention volontaire serait jugée irrecevable par la cour, son action principale introduite devant le tribunal de grande instance, jointe à la procédure initiale, devrait être déclarée recevable dans la mesure où les moyens de forme sont spécifiques à chaque procédure.
Sur le fond, pour établir la responsabilité des sociétés Naldeo, G et X, elles font valoir que celles-ci, qui avaient sous leur garde l’installation, étaient tenues d’une obligation de résultat en application des clauses contractuelles ( dont l’article 12.10.2 du CCAG) et de l’ancien article 1147 du code civil, même avant la réception de l’ouvrage, sans qu’aucun transfert de responsabilité ne puisse leur être opposé. Elles précisent que le simple fait que la turbine ait subi d’importants dommages suffit à caractériser le manquement à cette obligation, et soutiennent que les désordres sont directement imputables au fonctionnement des équipements qui étaient sous le contrôle et sous la responsabilité des sociétés intimées. Elles soulignent que les malfaçons ont été contradictoirement constatées et que le rapport d’expertise amiable effectué par le cabinet Naudet ainsi que l’analyse technique réalisée par Ingénérie Centrales énergétiques ont été soumis au débat contradictoire des parties. Elles soutiennent qu’aucune faute n’est imputable à la SAS Biofely et qu’elle a, en outre, respecté son obligation de souscrire une police d’assurance « tous risques chantiers» conforme aux stipulations du contrat couvrant les pertes et dommages subis par les ouvrages.
S’agissant du préjudice subi, elles exposent que l’immobilisation de l’outil de production pendant une durée de trois mois dans l’attente de sa réparation a privé la SAS Biofely de la production d’électricité qu’elle devait revendre à EDF, étant précisé que l’obligation d’achat de cette dernière est limitée dans le temps et que la perte d’exploitation ne pourra pas être rattrapée. Elles précisent que l’incident est survenu pendant la marche probatoire, et non durant la période d’essai, ladite marche étant une période de production à part entière, étant en tout état de cause souligné que la mise en service industrielle devait débuter le 15 mars 2013. Elles ajoutent que ce préjudice était prévisible dans la mesure où l’énergie produite lors de la marche probatoire ne pouvait pas être stockée. Elles précisent qu’une convention pour l’achat par EDF de l’énergie produite en période d’essai avait été conclue le 21 février 2013 et a été ensuite remplacée par la convention finale qui indique que le contrat prend effet le 5 mars 2013 et que pendant la phase d’essai, l’énergie électrique produite est livrée sur le réseau public. Elles ajoutent que même si le contrat final n’a été régularisé qu’après la mise en service, EDF avait une obligation d’achat selon l’article 10 de la loi 2000-108 du 10 février 2020 à compter du démarrage des installations. La SA Biofely précise encore avoir souscrit deux conventions de fourniture de chaleur dont l’une avec Cofely Services dès la période d’essai.
Elles indiquent ensuite que les dommages matériels causés par le sinistre ont été indemnisés à hauteur de 414.082 euros par la SA AXA dans le cadre de la police « tous risques chantier », tandis que les pertes d’exploitation, non indemnisées, s’élèvent selon le rapport d’expertise du cabinet Naudet à 1.387.192 euros dont 1.300.927 euros de perte de marge brute, 18.200 euros de frais supplémentaires d’accélération des réparations de la turbine, 48.065 euros de frais de maîtrise d’ouvrage déléguée et 20.000 euros de franchise TRC au titre des dommages matériels. Elles indiquent que si la cour devait s’estimer insuffisamment informée sur le quantum du préjudice, il lui appartiendrait d’ordonner une mesure d’instruction.
Enfin, s’agissant des demandes reconventionnelles, elles contestent le fait que leur procédure soit
abusive. Elles soutiennent que faute pour la société G d’avoir achevé ses prestations, celle-ci n’est pas fondée à demander le paiement du solde du marché. Elles précisent que, faute d’avoir pu lever les réserves, la SA Biofely a été contrainte de procéder à la résiliation du contrat aux torts de la société G le 29 septembre 2015, étant souligné qu’au delà des défaillances litigieuses, cette dernière n’a pas achevé les travaux relatifs au maintien du taux d’oxygène dans la bâche alimentaire, au maintien du taux de cendres volantes, ou encore à l’étiquetage. Elles déclarent que ces malfaçons n’ont pas été reprises. Elles indiquent qu’à supposer même que la créance de la société G soit fondée, celle-ci aurait en tout état de cause vocation à se compenser avec le préjudice subi, sans que la procédure collective ne puisse faire obstacle à ladite compensation, étant observé qu’après compensation, la société G devrait encore à la SAS Biofely une somme de 3.763.609 euros qu’il faudrait ramener à la somme déclarée soit 1.387.192 euros. Elles relèvent que la demande de la société G tendant à la restitution de la garantie à première demande octroyée par Euler Hermes au profit de la SAS Biofely est irrecevable comme étant formée au nom d’un tiers, sans justifier d’une quelconque qualité à agir propre et sans être justifiée et motivée. Elles relèvent que M. Y ès qualités de liquidateur de la société G n’a également aucune qualité à agir contre la SA AXA et est irrecevable. Elles ajoutent que l’appel en garantie formulé par M. M K Y à l’encontre de la SAS Biofely est également irrecevable comme étant formé pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2020, M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G, demande à la cour de :
au visa des articles 15, 122, 554, 564, 783, 784 du code de procédure civile, 1150 code civil ancien, 1788 et 1792-3 et 2052, 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile, 56 et 554 du code de procédure civile, et les article 87et 174 de la loi allemande sur la procédure d’insolvabilité,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 2 mai 2016
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines
in limine litis,
— rejeter la demande de la SA AXA comme irrecevable
— rejeter l’intervention volontaire de la SA AXA en cause d’appel sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines, c’est à dire :
— à titre principal, rejeter les demandes de la SAS Biofely comme irrecevables,
— à titre subsidiaire, de les rejeter comme mal fondées
— à titre encore plus subsidiaire, constater que la SAS Biofely a commis une faute en omettant d’assurer les entreprises pour tous les dommages y compris immatériels et par conséquent de condamner la SAS Biofely à garantir la société G de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de la SA AXA
Sur les demandes de la SA AXA, pour le cas où la cour infirmerait le jugement et que l’intervention volontaire de la SA AXA devant le tribunal de grande instance serait déclarée recevable, ou l’intervention volontaire devant la cour serait déclarée recevable, ou la cour jugerait que AXA CS avait un intérêt d’agir par voie d’assignation,
— à titre principal, de rejeter la demande la SA AXA comme irrecevable
— à titre subsidiaire, de la rejeter comme mal fondée
— rejeter la demandes de la société SAS Naldeo à l’égard de la société G
à titre principal,
— condamner la SAS Biofely à lui payer, ès qualités, la somme de 223.295 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014 et la somme de 259.552 euros aux taux légal à compter du 14 mars 2018
— condamner la SAS Biofely et la SA Axa in solidum, au titre des frais irrépétibles, à lui verser, ès qualités, la somme de 10.000 euros
— condamner la SAS Biofely et la SA AXA aux dépens.
Il soutient notamment que la demande de la SAS Biofely à son égard est irrecevable dans la mesure où elle n’a jamais été titulaire d’une créance. Il précise à ce titre que, d’une part, les dommages matériels ont été couverts par l’assurance, et que, d’autre part, la turbine endommagée était encore sous la garde et la propriété de la société TGM Kanis qui était en outre responsable de la livraison. Il souligne qu’aucun élément contractuel ne permet de retenir qu’une obligation de fourniture d’électricité et de chaleur avant réception aurait été souscrite et qu’il n’est pas établi que les entrepreneurs avaient été informés que l’électricité et la chaleur produites lors de la marche probatoire avaient été vendues.
Il ajoute que la SAS Biofely n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où sa créance a été transmise à son assureur par le mécanisme de la subrogation et qu’une déclaration de créance par le créancier subrogeant postérieurement à la subrogation n’est pas recevable. Il reprend le défaut d’intérêt à agir faute de créance au titre du solde de 425.286 euros sollicité. Il précise enfin que par transaction signée le 20 mars 2014 ayant autorité de la chose jugée, la SAS Biofely a reconnu que la société G n’était ni à l’origine du sinistre ni d’un éventuel retard de livraison et a renoncé à toute indemnisation au titre d’une prétendue perte d’exploitation.
Il soutient ensuite que l’intervention volontaire de la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines doit être déclarée, tout comme en première instance, irrecevable comme tardive au regard de l’article 15 du code de procédure civile et de la violation du principe du contradictoire.
Il indique que la SA AXA est irrecevable à intervenir volontairement devant la cour. Il soutient à ce titre qu’à défaut d’avoir formé des demandes en première instance alors qu’elle était représentée, elle ne peut formuler aucune demande devant la cour d’appel car il s’agirait alors d’une nouvelle demande selon l’article 564 du code de procédure civile. Il indique que l’intervention volontaire devant la cour doit également être déclarée irrecevable par application de l’article 554 du code de procédure civile dans la mesure où elle était représentée en première instance.
Il ajoute, s’agissant de l’action principale introduite postérieurement par la SA AXA par assignation devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, que celle-ci n’avait aucun intérêt à agir dans la mesure où la même demande était déjà pendante devant la cour d’appel suite à son intervention volontaire.
Il soutient en outre que son action est prescrite puisque la société G a eu délivrance de l’assignation le 15 mars 2018 alors que l’incident sur la turbine a eu lieu le 6 mars 2013.
Il ajoute qu’en application de la loi allemande, l’irrecevabilité de la demande tient également au fait que la SA AXA n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société G et qu’elle ne peut se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par la SAS Biofely puisqu’elle avait été indemnisée par son assureur. En outre il expose que le droit allemand ne permet pas de faire valoir une déclaration de créance effectuée par un tiers.
Il relève par ailleurs qu’au terme de sa police d’assurance, la SA AXA a renoncé à exercer un recours contre les intervenants au chantier et qu’elle est aussi irrecevable à agir de ce fait.
Sur le fond, il expose qu’aucune obligation contractuelle tenant à la production d’énergie ne pouvait causer le préjudice sous la forme alléguée d’une perte d’exploitation, étant relevé que la marche probatoire avait pour objet la vérification de l’installation et n’avait pas vocation à produire de l’énergie aux fins de revente. Il précise à ce titre que le préjudice n’était pas prévisible, et relève par ailleurs qu’en application de l’article 14.2 du CCAG, il appartenait à la SAS Biofely de faire couvrir ce risque. Il ajoute que la société G ne s’est engagée à fournir que la livraison de vapeur, et non une production d’électricité.
Il soutient en outre qu’aucun lien de causalité ne peut être établi dans la mesure où, à la date de la mise en marche probatoire ou même à la date de l’incident, le contrat d’obligation d’achat avec EDF n’avait pas encore été signé.
Il relève par ailleurs que la turbine n’a jamais pu être examinée par les parties puisqu’elle a été immédiatement transportée chez son producteur, la société TGM Kanis, de sorte qu’aucune preuve du désordre ou de sa responsabilité dans le préjudice allégué n’est établie, étant ajouté qu’il est formellement contesté que l’un des employés de la société G ait fermé une vanne. Il précise que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable et observe qu’une expertise judiciaire est impossible puisque la turbine a été réparée.
S’agissant du chiffrage du préjudice, il relève que celui-ci est fondé sur de simples affirmations fournies par la SAS Biofely et reprises par l’expert, et qu’il ne peut, compte tenu du coût et des frais afférents aux combustibles utilisés, se baser sur un éventuel chiffre d’affaires. Il relève enfin que le préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 223.295 euros appelée par la SAS Biofely dans le cadre de la garantie à première demande.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, il indique que la société G n’a pas été réglée du solde du chantier qui s’élève à 223.295 euros et correspondant au dépôt de garantie. Il précise que la réception de l’ouvrage a été contractuellement prononcée à la date de mise en service industriel, soit le 20 juin 2013, tandis que le délai de garantie prévue au contrat était de deux ans, sans que ce délai n’ait été interrompu par l’assignation qui ne traitait pas des éventuelles réserves.
Il relève ensuite que la SAS Biofely ne conteste pas avoir reçu la somme de 259.552 euros de la part de EULER Hermes . Il estime qu’en sa qualité de donneur d’ordre, il peut demander au bénéficiaire, la SAS Biofely, de lui payer la somme perçue dans le cadre d’une garantie à première demande. Il conclut que cette demande n’est pas irrecevable car elle résulte de la révélation du fait que la SAS Biofely ait formé cette demande en paiement le 12 janvier 2018.
Il indique enfin que la SAS Biofely n’a aucune créance qui pourrait compenser les sommes dues à la société G. Il précise que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas démontrées. Il relève par ailleurs qu’aucune pénalité ne peut être mise à sa charge faute d’avoir été intégrée à la déclaration de créance et en raison également de la renonciation de la SAS Biofely à s’en prévaloir dans la transaction qu’elle a signée. Il conclut que la demande est irrecevable. Il ajoute
que l’étiquetage a bien été réalisé par le repreneur du fonds de commerce de la société G et réceptionné par la SAS Biofely. S’agissant par ailleurs des installations relatives au maintien des taux de cendre et d’oxygène, il soutient que la prescription est acquise sur ce point, le délai de garantie ayant expiré le 20 juin 2015. Il conteste également les méthodes de mesure utilisées par la SAS Biofely, et met en cause l’utilisation excessive de combustibles autres que ceux contractuellement prévus.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 octobre 2019, la SAS Naldeo demande à la cour de :
au visa des articles 6, 9, 31, 554, 783, 784 du code procédure civile, des anciens articles 1134, 1147, 1315 du code civil,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 20 mai 2016
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines
et par conséquent, in limine litis,
sur l’intervention volontaire de la SA AXA,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté comme tardives les conclusions d’intervention volontaire et pièces régularisées par la SA AXA
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA AXA
— juger que la SA AXA ne pas peut contourner l’irrecevabilité de son intervention par le biais de l’action introduite le 06 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, ayant fait l’objet d’une décision de litispendance en date du 18 janvier 2019
— rejeter, subsidiairement, l’intervention volontaire de la SA AXA en cause d’appel sur le fondement de l’article 554 du Code de procédure civile,
sur la recevabilité des demandes de la SA AXA,
— dire et juger que la SA AXA a consenti une renonciation à recours à son bénéfice
— dire et juger que la compagnie SA AXA ne dispose pas d’une créance de responsabilité à son encontre
— juger l’action de la compagnie SA AXA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
à titre principal,
— dire et juger qu’il appartient aux sociétés Biofely et AXA, si celle-ci n’est pas jugée irrecevable, de rapporter la preuve cumulative des trois éléments de responsabilité que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi
— dire et juger que les sociétés Biofely et AXA, si celle-ci n’est pas jugée irrecevable, ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable
— dire et juger que la SAS Biofely n’a subi aucun préjudice juridiquement réparable
— dire et juger que la SAS Biofely a vendu à ses risques et périls à l’EDF de l’électricité en dehors de l’exploitation de la centrale
— dire et juger que les sociétés AXA et Biofely ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice allégué
en conséquence,
— débouter les sociétés Biofely et AXA de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions à son égard
à titre subsidiaire,
— dire que les sociétés Biofely, G et X sont entièrement responsables du sinistre intervenu le 6 mars 2013
— dire et juger que la SAS Biofely a commis une faute dans la mise en 'uvre de la marche probatoire
— dire et juger que la société X est responsable des fautes et omissions de son sous-traitant, la société Ineo
— dire et juger que la société Ineo a commis une faute dans l’installation de l’alimentation électrique du capteur analogique permettant de surveiller la montée anormale du niveau d’eau dans la bâche à condensats
— dire et juger que la société G a commis une faute en manipulant de façon inadaptée la vanne d’alimentation de la bâche alimentaire
— dire et juger que ces fautes sont à l’origine de l’endommagement de la turbine ;
et par conséquent,
— retenir le cas échéant la responsabilité de sociétés Biofely, X et G si la cour devait considérer qu’il existe un préjudice juridiquement réparable subi par la société SAS Biofely
à titre infiniment subsidiaire
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société Naldeo,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la part de responsabilité respective imputable à chaque défenderesse
— dire et juger qu’elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres cocontractants de la SAS Biofely
— dire et juger que la SAS Biofely avait l’obligation de souscrire une police couvrant la société Naldeo pour tous les dommages, y compris immatériels survenant lors du chantier en vertu de l’article 13.1 du Contrat ;
et par conséquent,
— débouter la SAS Biofely et la SA AXA, si celle-ci n’est pas jugée irrecevable, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre
— condamner la SAS Biofely à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la compagnie SA AXA dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue ;
sur la condamnation de la SAS Biofely et de la SA AXA sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Biofely et la SA AXA à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros en raison du caractère manifestement abusif de leur appel
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS Biofely au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner in solidum en cause d’appel les sociétés Biofely et AXA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum en cause d’appel les sociétés Biofely et AXA aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître M-R S, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique en premier lieu que l’intervention volontaire de la SA AXA est irrecevable au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile. Elle expose que le juge de la mise en état est libre d’écarter ou de refuser l’intervention d’une partie si celle-ci risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, étant souligné qu’il n’est pas démontré par les appelantes l’existence d’une cause grave qui aurait justifié la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle relève que les premiers juges ont bien statué sur l’ensemble des demandes au fond, y compris sur la fraction des sommes déjà indemnisées au titre de la garantie d’assurance.
Elle estime que les appelantes ne peuvent invoquer la violation de leur droit à un procès équitable pour soutenir que le juge de la mise en état avait l’obligation de faire droit à l’intervention volontaire de la SA AXA. Elle conclut au contraire que les principes du respect des droits de la défense et de loyauté des débats justifiaient l’irrecevabilité des conclusions de la SA AXA, cette décision relevant du pouvoir souverain du juge de la mise en état, laquelle était en l’espèce suffisamment motivée.
Elle soutient par ailleurs que l’action principale introduite par la SA AXA n’est pas recevable dans la mesure où, d’une part, elle avait pour objet et pour effet de contourner la décision d’irrecevabilité précédemment rendue, et, dans la mesure où d’autre part, par l’effet de la litispendance avec l’instance déjà pendante devant la cour, l’irrecevabilité de la SA AXA avait déjà été retenue en première instance. Elle en déduit qu’il ne peut être accordé une nouvelle fois un premier degré de juridiction.
Subsidiairement, elle expose que la SA AXA est en tout état de cause irrecevable à intervenir en cause d’appel sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile dans la mesure où elle était partie et valablement représentée en première instance.
Par ailleurs, elle fait valoir que la SA AXA est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en raison d’une part de sa renonciation à exercer un recours contre elle, en sa qualité d’assurée, consentie dans la police d’assurance, et, d’autre part, en raison de l’exclusion des dommages immatériels dans la garantie mise en 'uvre, lesquels devaient être couverts par une autre police d’assurance que la SAS Biofely s’était engagée à souscrire. Elle précise à ce titre qu’en l’absence de créance de responsabilité, la SA AXA ne peut être subrogée dans les droits de la SAS Biofely, laquelle ne disposait que du droit de solliciter l’exécution du contrat.
Elle soutient en deuxième lieu que la réunion des conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle n’est pas démontrée par les appelantes. Elle précise à ce titre que la survenance d’un dysfonctionnement durant la marche probatoire n’est pas constitutive d’une faute qui lui serait imputable dans la mesure où l’objet même de cette période est de corriger les éventuels dysfonctionnements. Elle ajoute qu’aucune obligation de résultat ne peut être retenue au cours de cette période, étant en outre précisé que cette phase d’essai était effectuée sous la responsabilité et sous la direction de la société Cofely qu’elle devait seulement assister et sans présence permanente sur le site. Elle précise que le juge ne peut fonder sa décision que sur le seul rapport d’expertise amiable, d’autant plus que le rapport n°1 du cabinet Naudet est daté du 20 mars 2013 et est antérieur aux opérations amiables auxquelles les parties ont pu être invitées et que l’exemplaire versé aux débats n’est pas signé. Elle relève également que le laboratoire ICE travaillait pour la société COFELY. Elle ajoute que le procès-verbal d’évaluation des dommages n’est signé par aucune partie. Elle soutient ensuite qu’aucun préjudice d’exploitation n’est établi dans la mesure où la phase de marche probatoire avait pour objet de déceler les éventuels dysfonctionnements, sans qu’aucune limitation de durée ne soit fixée, et sans qu’une date de mise en service industrielle ne soit fixée. Elle en déduit qu’il ne peut y avoir dès lors de retard dans l’exploitation de la centrale. Elle affirme par ailleurs qu’en période d’essai, dont la marche probatoire fait partie, EDF n’avait aucune obligation d’achat et que la convention invoquée par la SAS Biofely ne prévoit aucune obligation minimum de production. Elle indique enfin qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute et le préjudice allégué et qu’en l’absence de préjudice réparable la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Subsidiairement, à supposer que la cour retienne un préjudice réparable, aucun élément probant ne permet d’en déterminer le quantum.
En troisième lieu et à titre subsidiaire, elle soutient que le sinistre est principalement dû aux fautes des sociétés Biofely, Cofely, X et G. Elle reproche à la SAS Biofely un défaut de surveillance alors qu’elle avait connaissance du caractère « shunté » d’un des capteurs et l’inertie de son technicien durant la marche probatoire qui n’a pas réagi à la première alarme. Elle relève ensuite que la société Cofely, maître de l’ouvrage délégué, était en charge de la supervision et de la direction des opérations durant cette phase et qu’elle n’avait pour fonction que d’assister cette dernière. Elle indique en outre que la société X est à l’origine, par le biais de son sous-traitant, la société Ineo, de la défaillance du capteur ayant permis la réalisation et l’aggravation du sinistre. Elle précise enfin que la société G a procédé à une manipulation fautive de la vanne d’alimentation de la bâche alimentaire ayant concouru à l’aggravation du sinistre et qu’elle s’est montrée négligente.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu’en application de l’article 7 du contrat, aucune solidarité ne peut être retenue entre elle et les autres sociétés intervenantes et qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum.
En tout état de cause, à supposer qu’elle soit condamnée, la SAS Naldeo demande que la SAS Biofely soit condamnée à la garantir de toute condamnation dans la mesure où elle avait l’obligation de souscrire une assurance la couvrant de tous les dommages sur le chantier.
Elle soutient par ailleurs que les appelantes ont fait preuve d’un acharnement procédural, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité pour procédure abusive par application de l’article 559 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2019, la société X demande à la cour de :
au visa des articles 1134, 1147, 1150 et 1315 du code civil, et des articles 6, 9, 31, 329, 554, 783 et 784 du code de procédure civile, in limine litis,
— déclarer la SA AXA irrecevable et subsidiairement mal fondée en son intervention volontaire
— dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines pouvait rejeter les écritures et intervention volontaire tardives en ce qu’elles portaient atteinte à la loyauté des débats, en constatant que les sociétés Biofely et AXA s’étaient volontairement abstenues de faire intervenir la SA AXA à la procédure pendant plus de deux ans.
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 20 mai 2016 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines
— déclarer la SA AXA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par tribunal de grande instance de Sarreguemines le 13 septembre 2016
— débouter la SAS Biofely de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre
subsidiairement, si l’intervention volontaire de la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ou devant la cour était déclarée recevable,
— débouter la SA AXA de sa demande formée à son encontre
en tout état de cause,
— débouter la SAS Naldeo de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre
— débouter la SAS Biofely et la SA AXA de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum des co-défenderesses
— condamner la SAS Biofely et la SA AXA, chacune, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Naldeo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Biofely et la SA AXA in solidum aux entiers dépens,
— subsidiairement, condamner la SAS Naldeo aux entiers dépens d’appel.
Elle expose notamment que la SA AXA doit être regardée comme intervenante volontaire devant la cour et non comme appelante, faute d’avoir été partie à la procédure de première instance. Elle souligne le caractère tardif de l’intervention de cette dernière, peu avant la clôture de l’instruction en mai 2016, alors qu’elle bénéficiait d’une quittance subrogative depuis janvier 2014. Elle relève à ce titre que cette intervention avait pour objectif dissimulé de couvrir le défaut d’intérêt à agir de la SAS Biofely pour la partie du sinistre couverte par son assureur dans la mesure où elle avait été partiellement indemnisée juste avant d’assigner les défendeurs.
Elle ajoute que la SA AXA, qui était représentée en première instance, demeure par ailleurs irrecevable en son intervention devant la cour dans la mesure où elle n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 554 du code de procédure civile.
Elle soutient ensuite que les demandes de la SA AXA et de la SAS Biofely sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le montant de 949.806 euros (somme indemnisée par la SA AXA) dans la mesure où une clause de renonciation à recours contre les assurés était consentie dans la police d’assurance, laquelle devait également couvrir le préjudice immatériel. Elle ajoute que l’assurance ayant donné lieu à indemnisation avait pour fonction de couvrir l’ensemble des intervenants à la construction pour tous les dommages pendant la période du chantier, dont les intimés. Elle déclare adopter par ailleurs les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS Naldeo, en particulier ceux invoqués au titre de la nouvelle action introduite par la SA AXA.
Sur le fond, elle expose que la demande formulée à hauteur de 425.286 euros est infondée dans la mesure où le prétendu dommage est survenu lors du chantier avant la réception de l’ouvrage et était couvert par la police d’assurance souscrite par la SAS Biofely pour toute la période du chantier. Elle rappelle que le sinistre est survenu au cours la marche probatoire, antérieurement à la réception de l’ouvrage. Elle relève qu’en responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible est réparable et que le dommage allégué au titre de la perte d’exploitation n’était pas prévisible durant cette phase, étant précisé qu’elle n’était pas informée de l’existence d’un éventuel marché avec EDF. Elle conclut donc au rejet de la demande d’indemnisation formée à son encontre.
Elle soutient par ailleurs que la survenance de dysfonctionnements pendant la phase probatoire n’est pas constitutive d’une faute et souligne l’absence de fixation tant d’une durée maximale pour la phase probatoire que de date de mise en exploitation effective. Elle estime que la SAS Biofely ne peut se prévaloir d’aucun préjudice réparable.
Elle soutient également qu’aucune obligation de résultat ne peut lui être opposée durant cette phase destinée à vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elle estime en tout état de cause qu’il n’est justifié à son égard d’aucune faute, préjudice ou lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Elle conteste la valeur probante du procès-verbal de l’évaluation des dommages et conclut à la responsabilité de la SA Naldeo.
Elle relève ensuite, s’agissant de l’appel en garantie formulé par la SAS Naldeo à son encontre, que celle-ci procède par voie d’affirmation sans démontrer de faute qui lui serait imputable.
Elle expose enfin qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum des intervenants ne peut être retenue dans la mesure où le contrat de maîtrise d''uvre l’exclut expressément. Elle ajoute qu’il ne pourrait y avoir de condamnation in solidum que s’il était établi que toutes les parties avaient concouru au dommage sans qu’il soit possible de fixer la part de responsabilité de chacune.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, elle estime que la SAS Biofely devrait la garantir puisqu’elle devait souscrire une police tous risques chantier pour tous les intervenants.
L’ordonnance de clôture été rendue le 03 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 08 janvier 2020 par la SAS Biofely et la SA AXA, le 23 janvier 2020 par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G, le 28 octobre 2019 par la SAS Naldeo, et le 19 novembre 2019 par la société X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2020 ;
I) SUR LA RECEVABILITE
Sur la recevabilité des demandes formées par la SA AXA
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA AXA et de ses conclusions
Il résulte des dispositions a contrario de l’article 783 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions et pièces peuvent être déposées jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 11 mars 2016 en indiquant que cette clôture serait effective le 13 mai 2016.
Il faut dès lors en déduire que la clôture effective était prévue le 13 mai 2016.
Si le juge de la mise en état relève, dans son ordonnance du 20 mai 2016 que la mise en état a duré plus de deux ans, il convient cependant de souligner que ce n’est que par ordonnance du 9 octobre 2015 que le juge de la mise en état a statué sur le premier incident soulevé par la SAS Naldeo relatif à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Sarreguemines et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
De même, il est constant qu’une procédure collective a été ouverte du chef de la société G en Allemagne le 1er septembre 2015 et que M. J K Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société n’a a été attrait à la cause que par assignation en intervention forcée délivrée le 15 décembre 2015.
Dès lors, il n’est pas établi que la longueur de la procédure était imputable à l’inertie de la SA AXA.
Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance par conclusions datées du 25 avril 2016 et enregistrées au greffe le 26 avril 2016, soit plus de 15 jours avant la clôture ce qui permettait aux autres parties d’y répliquer ou de solliciter un report de la clôture. Les principes du respect du contradictoire et de la loyauté des débats et du procès équitable n’ont donc pas été méconnus par la la SA AXA.
L’article 326 du code de procédure civile prévoit que si l’intervention volontaire d’une partie risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge peut alors statuer d’abord sur la cause principale et statuer ensuite sur l’intervention.
Au regard de ces dispositions, le juge de la mise en état ne peut déclarer irrecevables les conclusions de l’intervenant volontaire au motif qu’elles seraient intervenues dans un délai insuffisant pour permettre aux autres parties de répliquer utilement.
Or, en 'écartant comme tardives toutes les conclusions, intervention et pièces déposées et produites après le 11 mars 2016 à l’exception des conclusions du liquidateur judiciaire allemand de la société G » aux motifs que « les conclusions déposées par Biofely après le 11 mars 2016 et l’intervention d’AXA également postérieure au 11 mars 2016 modifient substantiellement l’économie du dossier» et «qu’il n’est pas en pratique possible pour les avocats adverses de répliquer correctement en 5 ou 6 semaines », le juge de la mise en état a méconnu ces dispositions.
Au surplus, à supposer même que l’ordonnance de clôture ait eu effet le 11 mars 2016, l’article 784 du code de procédure civile indique expressément que « si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut statuer sur le tout». Il s’en déduit ainsi que l’intervention volontaire survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture est recevable. L’intervention d’AXA est ainsi également recevable à ce titre,
étant observé qu’il avait été sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par la SAS Biofely et la SA AXA.
Si la SA AXA sollicite l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2016 en raison d’un excès de pouvoir manifeste commis par ce dernier, il convient toutefois d’observer que l’erreur d’analyse des dispositions légales constitue une irrégularité et non pas un excès de pouvoir ni une violation délibérée aux principes plus généraux affirmés par l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, il n’y pas pas lieu d’annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2016 mais de l’infirmer en ce qu’elle a maintenu les effets de la clôture de l’instruction et écarté comme tardives l’intervention volontaire de la SA AXA datée du 25 avril 2016 et enregistrée au greffe le 26 avril 2016 ainsi que les conclusions de la SAS Biofely et de la SA AXA déposées au greffe le 26 avril 2016.
Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la SA AXA ainsi que les conclusions de la SAS Biofely et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE déposées au greffe le 26 avril 2016 recevables.
Le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 13 septembre 2016, ayant rejeté comme irrecevables l’intervention de la SA AXA et ses conclusions et pièces déposées après le 11 mars 2016 par la SAS Biofely et la SA AXA, il sera dès lors infirmé à ce titre.
La cour ayant infirmé l’ordonnance et déclaré cette intervention et conclusions recevables, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau au titre de la réformation du jugement de première instance.
L’intervention volontaire d’AXA en date du 25 avril 2016 étant déclarée recevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA AXA devant la cour, ni de statuer sur l’irrégularité de l’action principale de la SA AXA en raison de l’irrecevabilité de son intervention volontaire, étant rappelé que la procédure engagée à titre principal par la SA AXA a été jointe à l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines du 13 septembre 2016.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
En l’espèce si la SAS Biofely et la SA AXA invoquent un excès de pouvoir du tribunal dans les motifs de leurs conclusions, elles ne sollicitent pas dans le dispositif l’annulation du jugement. Dès lors la cour n’en est pas saisie.
Sur la prescription
Il résulte tant des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce que de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription est de cinq ans ;
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Or, des conclusions constituent une demande en justice.
En l’espèce, il résulte des motifs susvisés que la SA AXA a formé sa demande au titre de sa subrogation contre les intimés lors de son intervention volontaire par conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2016, soit moins de 5 ans après l’incident survenu sur la turbine le 6 mars 2013.
Ses prétentions seront donc déclarées recevables sur ce point.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SA AXA au regard de la clause de renonciation à recours de la police d’assurance
Il sera au préalable relevé à ce titre que si la société X invoque dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Biofely en raison de son défaut d’intérêt à agir sur ce même fondement, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
La clause de renonciation à recours de la police d’assurance «tous risques chantier montage essais» invoquée par les intimés est mentionnée p 36 à l’article 6 du chapitre IV «conventions spéciales» et stipule : « les assureurs renoncent automatiquement aux recours qu’ils pourraient exercer à l’encontre des assurés, filiales et de leurs assureurs sauf en ce qui concerne la garantie transport». (') «Il est précisé que les assureurs renoncent également à recours contre les entreprises qui bénéficient de la qualité d’assuré dans le cadre d’un chantier déclaré au titre de la présente police, y compris pour les dommages dont ces entreprises pourraient être à l’origine affectant un chantier distinct faisant également l’objet d’une déclaration au titre de la présente police. Toutefois, les assureurs conservent toute possibilité de recours contre les entreprises qui n’ont plus la qualité d’assuré ainsi que contre leurs assureurs ».
Le chapitre II intitulé « dommages matériels » garantit les dommages matériels subis par les biens objets du marché après leur déchargement sur site et précise à l’article 1.2 invoqué par les intimés : «il est convenu que pour l’application de la présente police il faut entendre par assurés : toute personne physique ou morale désignée ci-dessous participant à la réalisation des travaux réalisés pour le compte ou dans le cadre des marchés des filiales de GDF SUEZ désignées en annexe, jusqu’à la réception : le maître d’ouvrage, le souscripteur qu’il soit différent ou non du maître d’ouvrage, les maîtres d''uvre, architectes, (') l’ensemble des contractants et leurs sous-traitants intervenant sur les sites assurés dans le cadre du marché assuré ».
L’article 1.6 précise que le dommage immatériel consécutif est « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice et plus généralement tout dommage autre que corporel ou matériel mais en découlant directement ».
Toutefois l’annexe 1 «pertes d’exploitation anticipée » prévoit une garantie spécifique dont l’objet est définit ainsi : « les assureurs couvrent l’assuré pour les pertes effectives subies telles que définies à l’article 3 résultant du retard dans la mise en exploitation de l’ouvrage ou de l’installation assurée, imputable à un sinistre couvert au titre de la garantie dommages matériels de la police et survenant au cours de la période d’assurance, telle que définie ci-après, ainsi que les frais supplémentaires exposés par l’assuré ».
L’article 3 vise les dommages couverts et les franchises en mentionnant les dommages aux travaux neufs et aux existants.
Or, au titre de cette annexe, est mentionné au titre des assurés : « le maître d’ouvrage, le souscripteur en tant que maître d’ouvrage s’il est différent ou non du maître d’ouvrage et/ou les institutions financières finançant le projet ».
Il faut dès lors en conclure que la clause de renonciation à recours contre les assurés invoquée par les intimés ne s’applique pas dans la mesure où il résulte de la quittance subrogative que l’indemnisation a été faite «en règlement des dommages de perte d’exploitation anticipée » et que l’assuré visé à ce titre ne concerne que la SAS Biofely.
Sur l’irrecevabilité des prétentions formées par la SA AXA contre M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G au regard de l’absence de déclaration de créance régulière
Il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement UE du parlement européen et du conseil
n°2015/848 du 20 mai 2015 que :
«1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après dénommé «État d’ouverture»).
2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité.
Elle détermine notamment les éléments suivants : (') g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; h) les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances».
Il est constant qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de la société G en Allemagne le 1er septembre 2015. Dès lors, en application du règlement susvisé, la loi applicable à la déclaration des créances au passif de la société G est la loi allemande.
L’article 87 du code de l’insolvabilité allemand (InsO) (Insolvenzordnung) prévoit que «les créanciers de l’insolvabilité ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances que conformément aux dispositions régissant la procédure d’insolvabilité ».
Or, l’article 174 (1) de l’InsO dispose selon la traduction non contestée versée aux débats par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G : «les créanciers de l’insolvabilité sont tenus de déclarer par écrit leurs créances à l’administrateur de l’insolvabilité. Un exemplaire de l’acte faisant ressortir la créance doit être annexé à la notification. Sont également habilitées à représenter le créancier dans la procédure conformément à cette section, les personnes fournissant des prestations de recouvrement (personnes immatriculées conformément à l’article 10 alinea 1, phrase 1 numéro 1 de la loi allemande sur les services juridiques) ».
En l’espèce, il résulte de la seule déclaration de créance versée aux débats que celle-ci a été établie et signée uniquement par la SAS Biofely le 13 octobre 2015 pour la somme de 1.387.192 euros d’une part et 50.000 euros d’autre part sans aucune mention de la SA AXA.
Si la SA AXA soutient que cette déclaration de créance a été effectuée par la SAS Biofely avec son accord tacite pour son compte, et qu’elle a ainsi bien intérêt et qualité à agir, il convient toutefois de relever que la SA AXA avait été subrogée antérieurement dans les droits de la SAS Biofely par quittance subrogative du 21 janvier 2014.
La subrogation ayant un effet translatif, seule la SA AXA avait au jour de la déclaration la qualité de créancier envers la société G.
En conséquence, il faut considérer que la SA AXA n’a pas déclaré sa créance conformément aux exigences de l’article 174 susvisé. Dès lors, les prétentions formées par cette dernière contre M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G seront déclarées irrecevables, étant observé que la SA AXA ne conteste pas que le non respect des formalités de l’article 174 de l’InsO entraîne l’irrecevabilité des prétentions du créancier concerné.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SA AXA en raison de l’absence de recours subrogatoire liée à l’absence de « créance de responsabilité »
Il est constant que la SA AXA détient une quittance subrogative de la SAS Biofely au titre de l’indemnisation versée à cette dernière à la suite de l’incident survenu le 6 mars 2013 dans le cadre du chantier pour lequel sont intervenues les sociétés intimées.
Elle dispose donc de ce fait un intérêt à agir contre ces dernières.
S’il est invoqué par les intimés une faute commise par la SAS Biofely qui n’aurait pas souscrit une police d’assurance de nature à couvrir l’ensemble des intervenants du chantier, ce moyen relève non pas de l’appréciation de l’intérêt à agir de la SA AXA mais du bien-fondé de ses prétentions. Les moyens soulevés à ce titre seront donc examinés dans les motifs relatifs au fond du litige.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS Biofely
Il convient au préalable de relever que si la société X invoque dans les motifs de ses conclusions des moyens relatifs à l’irrecevabilité des prétentions formées par la SAS Biofely, aucune demande n’est cependant formée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G conclut à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS Biofely pour défaut d’intérêt à agir.
Toutefois, les moyens soulevés à ce titre qui tendent à remettre en cause l’existence de sa créance aux motifs que la turbine était sous la garde de la société TGM Kanis ou au regard de l’absence d’obligation pour les entreprises intervenantes de fournir de l’électricité pendant la marche probatoire, sont des moyens relevant de l’appréciation du bien-fondé des demandes et non de leur recevabilité. Ces moyens seront donc rejetés.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la SAS Biofely a été indemnisée par la SA AXA elle a conservé à sa charge le montant de la franchise. De ce seul fait, elle justifie d’un intérêt à agir.
Si M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G invoque un protocole d’accord signé par la SAS Biofely et la société G le 20 mars 2014 pour soutenir que la SAS Biofely a renoncé à toute indemnisation basée sur une perte d’exploitation et qu’elle a reconnu en renonçant aux pénalités de retard que la société G n’était ni à l’origine du sinistre ni d’un éventuel retard de livraison, il convient toutefois de constater que dans cet accord, la SAS Biofely n’a pas renoncé à toute indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
En effet, la SAS Biofely s’est engagée à régler à la société G la somme de 401.931 euros HT dès que la société G aura émis une garantie bancaire couvrant la période de garantie de deux ans et aura rapporté la preuve du paiement de ses sous-traitants. La SAS Biofely a renoncé, en contre partie de cette garantie bancaire et du paiement de factures de fournisseurs par la société G, à appliquer des intérêts de retard.
L’accord précise par ailleurs qu’il n’est pas encore possible de statuer sur les éventuelles pénalités au titre des performances ; que la levée des réserves n’est pas finie et que des problèmes sont toujours en attente de résolution, les parties devant encore échanger sur ces points.
Il ne peut donc être déduit de cet accord que la SAS Biofely a renoncé à toute indemnisation basée sur une perte d’exploitation ni qu’elle a reconnu l’absence de responsabilité de la société G dans l’origine du sinistre. Ce moyen sera donc rejeté.
En revanche, il sera rappelé que selon les articles 87 et 174 du code de l’insolvabilité allemand (InsO) (Insolvenzordnung) mentionnés ci-dessus, les créanciers de l’insolvabilité ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances que s’ils ont déclaré celles-ci au passif de la liquidation.
Or, la SAS Biofely a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société G à hauteur de 1.387.192 euros. Cependant, il résulte des propres conclusions de la SAS Biofely ainsi que de l’évaluation de son préjudice faite par l’expert et dont elle se prévaut, que cette somme se décompose
ainsi : 1.300.927 euros au titre de la perte de marge brute de l’exploitation, 18.200 euros de frais supplémentaires d’accélération des réparations, 48.065 euros de frais de maîtrise d’ouvrage déléguée et 20.000 euros de franchise.
Le montant ainsi déclaré ne comprend donc aucune créance correspondant à des indemnités dues pour les malfaçons ou non façons que la SAS Biofely invoque ayant fait l’objet de réserves non levées et relatives au non-respect du taux d’oxygène dans la bâche alimentaire, au non-respect du taux de cendre volantes, et au mauvais étiquetage.
En conséquence, la demande de compensation formée par la SAS Biofely à l’encontre de la somme sollicitée à titre reconventionnel par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G sera déclarée irrecevable.
En revanche, les autres prétentions formées par la SAS Biofely à l’encontre de M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G seront déclarées recevables .
Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie et de la demande au titre de la restitution de la garantie à première demande formés par le mandataire liquidateur de la société G contre la SAS Biofely
La SAS Biofely et la SA AXA relèvent dans les motifs de leurs conclusions l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G ainsi que l’irrecevabilité de sa demande en restitution de somme perçue par la SAS Biofely au titre de la garantie à première demande, il n’est cependant formé aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir déclarer ces prétentions irrecevables. Seul le rejet est sollicité.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, il faut considérer que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à voir déclarer ces prétentions irrecevables.
II) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il sera constaté que si la cour est saisie d’un appel total il n’est plus formé de prétentions tendant à voir remettre en cause les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de médiation. Le jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Sarreguemines sera donc confirmé à ce titre.
Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable du cabinet Naudet
Il sera tout d’abord relevé que, contrairement aux affirmations de la SAS Naldeo le rapport du 20 mars 2013 est bien signé.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement n’a pas à être écarté des débats dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, s’il est vrai que le rapport d’expertise n°1 du 20 mars 2013 a été effectué à la demande de la SA AXA par le cabinet Naudet sans la présence des sociétés intimées, il convient de relever qu’il a ensuite été soumis à la discussion des parties puisqu’il est versé aux débats des feuilles de présence du 23 avril, 22 mai, 13 juin, 4 juillet et 4 décembre 2013 attestant de réunions de tous les intervenants dont certains représentés par leurs propres experts, avec M. I A, expert auteur du rapport du 20 mars 2013.
Il est également établi que M. Z a adressé le 24 juin 2013 des documents et un mail dans lequel il concluait sur l’origine du dommage, évaluait le préjudice subi et sollicitait les observations des parties. Ce mail ainsi que les pièces sont versées aux débats. Il a fait l’objet d’un mail complémentaire le 5 décembre 2013.
S’il est vrai que la turbine a été immédiatement transportée auprès de son constructeur (la société TGM Kanis) et que l’expert n’a pu réaliser de constat sur le rotor après ouverture du corps de la turbine, il convient d’observer que l’objet du litige ne porte pas sur les dommages causés à la turbine mais sur les dysfonctionnements de l’ensemble de l’installation. Cette absence de constat, qui a aussi pu être discutée par les parties, ne fait pas obstacle à ce que l’analyse de l’expert puisse être retenue.
Il est également produit en complément de ce document un rapport d’incident rédigé par la SAS Naldeo le 6 mars 2013. Ce document n’est pas signé mais ni la SAS Naldeo ni aucune autre partie, n’en conteste l’authenticité.
Enfin il est produit un audit technique du cabinet Ingenierie Centrales Energétiques (ICE) mandaté par Cofely.
Toutes ces pièces ont été soumises à la discussion des parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise amiable produite.
Sur le sinistre survenu le 6 mars 2013
Il résulte du rapport d’incident établi le jour même, soit le 6 mars 2013, par la SAS Naldeo et du rapport d’expertise n°1 du 20 mars 2013 du cabinet Naudet que le groupe turboalternateur s’est arrêté anormalement et brusquement à la suite du déclenchement d’une sécurité « capteur niveau haut de la bâche secondaire de condensats » et que, selon les enregistrements effectués, le niveau d’eau dans la bâche à condensats était monté anormalement haut ce qui a endommagé une partie du rotor de la turbine. Par ailleurs, ce rapport puis M. A dans son mail du 24 juin 2013 concluent que l’augmentation du niveau des condensats a été causée par une impossibilité d’évacuer ces derniers vers la bâche alimentaire de la chaudière.
Sur les responsabilités des intimés à l’égard de la SAS Biofely
Par application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil (devenu depuis l’article 1231-1 du code civil) sur lequel la SAS Biofely fonde ses prétentions, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Sur le régime de responsabilité de la société G et la société X
Les obligations de la société G et de la société X sont précisées à la fois par le cahier des clauses administratives générales et par les contrats conclus séparément par la SAS Biofely avec ces trois sociétés.
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) « qui a pour objet de préciser les exigences contractuelles et administratives du maître de l’ouvrage envers les entrepreneurs relatifs à la réalisation du projet » concerne l’ensemble des lots sur le site selon son article 1.5 et précise que chaque lot inclut notamment la conception, la fabrication, les raccordements, les essais de mise au point, la mise en service industriel des équipements.
L’article 12.10 .2 du CCAG dispose que « le transfert des risques s’opérera au profit du maître d’ouvrage à la date de signature du procès-verbal de réception de l’ouvrage. Par conséquent, jusqu’à la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur réputé gardien, utilisateur et
détenteur de l’ouvrage, sera tenu de répondre des dommages causés à/ou par l’ouvrage ». Le CCAG définit l’entrepreneur comme le détenteur d’un lot.
En l’absence de définition expresse du terme « ouvrage» par le CCAG, il faut déduire de l’ensemble de l’utilisation du terme dans les différentes clauses du CCAG (et notamment celle définissant la marche probatoire comme étant «la période au cours de laquelle l’ouvrage doit démontrer ses capacités de fonctionnement au nominal avant la réalisation des tests de performance») que « l’ouvrage » correspond à l’ensemble de l’installation.
L’article 17.3 du CCAG précise que les dispositions du CCAG priment sur toute autre condition qui serait invoquée par l’entrepreneur. Le régime de l’article 12.10.2 prévaut donc sur les clauses spécifiées par chaque contrat conclu individuellement par l’entrepreneur avec le maître d’ouvrage.
Il faut en déduire que les dommages survenus antérieurement à la réception relèvent de la responsabilité de chaque entrepreneur qui est tenu d’indemniser le maître d’ouvrage des dommages survenus sur l’installation étant précisé que chaque entrepreneur est présumé être gardien utilisateur et détenteur de l’ouvrage. La SAS Biofely n’a à supporter les dommages que s’ils sont survenus postérieurement à la réception. Il importe peu dès lors de savoir qui était le gardien du lot sur lequel est survenu le sinistre puisque chaque entrepreneur ayant participé à l’utilisation et au fonctionnement de l’installation avant réception est réputé responsable des dommages de cette dernière.
Par ailleurs, l’article 12.6 du CCAG précise que la marche probatoire doit être continue de 8 jours, 24 heures sur 24, «l’installation devant fonctionner aux conditions nominales sans aucun dysfonctionnement de l’ensemble de l’ouvrage et aux conditions cumulatives suivantes :
- aucun défaut de la fourniture
- aucun arrêt non prévu de la fourniture : (selon les lots, fourniture signifie : fourniture d’électricité et/ou de vapeur, ou de biomasse, ou de condensats, ou d’eau de refroidissement..).
Si la marche probatoire ne répond pas aux conditions ci-dessus, l’entrepreneur exécutera les travaux nécessaires avant de commencer à nouveau une période de marche probatoire de même durée que la première.»
S’il résulte de ces dispositions une obligation de résultat pour chaque entrepreneur à l’issue de la marche probatoire, il est cependant permis à chacun d’eux d’effectuer les travaux nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. La reprise des dysfonctionnements n’est alors pas pénalisée si l’entrepreneur respecte son obligation de résultat. Toutefois cette période d’essai n’exonère pas chaque entrepreneur de sa responsabilité, lorsque le dysfonctionnement a causé des dommages.
Or il est constant que le 6 mars 2013, lors de la marche probatoire donc antérieurement à la réception, à la suite du sinistre décrit plus haut, le groupe turbo-alternateur s’est arrêté brusquement et la poursuite des opérations d’essais et de réception n’a pu reprendre que le 11 juin 2013, cette date n’étant pas contestée par les intimés, et le procès-verbal de réception n’a été signé que le 20 juin 2013.
Il est donc établi que l’installation a subi un dommage avant sa réception.
Par application de l’article 12.10.2 du CCAG, dont la validité n’est pas remise en cause, la société G et la société X en leurs qualités d’entrepreneurs sont donc présumées responsables du dommage subi par la SAS Biofely.
Sur le régime de responsabilité de la SAS Naldeo
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la SAS Naldeo précise dans son article 7 que « le maître d''uvre a une obligation de conseil et de prestation d’études dont il garantit le résultat en ce qui concerne la conception générale et le suivi de réalisation de l’installation. Le maître d''uvre est responsable des erreurs, fautes, négligences ou omissions causées par ses études, intervention et/ou autre prestations contractuellement définies et s’engage à l’égard du maître de l’ouvrage à mettre tout en 'uvre pour y remédier. Dès lors qu’il est démontré que le résultat n’est pas atteint, le maître d''uvre ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers, à l’exclusion de ses sous-traitants ».
Il se déduit de cet article que la SAS Naldeo a une obligation de résultat concernant le suivi de réalisation de l’installation qui concerne également la phase de marche probatoire.
Par ailleurs l’article 3.9 du contrat précise que « les opérations préalables au mises en service industriel sont effectuées par les fournisseurs et entreprises sous le contrôle du maître d''uvre qui est responsable de la coordination de leurs actions respectives.(…) le maître d''uvre doit s’assurer que les performances obtenues sont conformes aux contrats et aura préalablement défini les tests ou vérifications à réaliser (…)».
Il est ensuite ajouté à l’article 3.9.3 que la marche probatoire pourra commencer à l’issue de la période des essais en marche et réglages de mise en service «lorsque les entreprises et le maître d''uvre estimeront que les équipements sont aptes ».
Or, il résulte des conclusions de l’expert (tant dans son rapport du 20 mars 2013 que dans son mail du 24 juin 2013) ainsi que du rapport d’incident établi par la SAS Naldeo que la vanne d’arrivée des condensats dans la bâche alimentaire était fermée alors qu’elle devait être ouverte, que le capteur de sécurité relevant du lot de la société X n’a pas fonctionné. L’expert précise ainsi que le capteur 451 LSH 002 situé dans le pot de purge de la gaine d’extraction de la vapeur turbine destiné à détecter une présence d’eau n’a pas fonctionné alors qu’il avait été testé dans le cadre des essais de mise en service et fait l’objet d’une fiche de contrôle le 14 décembre 2012 validée par les sociétés Emerson, Ineo et le maître d''uvre (cette fiche est versée aux débats). Ce capteur n’a donc pas déclenché un arrêt d’urgence de la turbine.
Il résulte du rapport d’incident établi le jour même, soit le 6 mars 2013, par la SAS Naldeo et du rapport d’expertise du 20 mars 2013 qu’un test a été effectué le lendemain avec un représentant de la société X qui a confirmé le dysfonctionnement.
Il est donc établi que le capteur de sécurité était défaillant et que cet élément d’équipement n’était pas apte à la marche probatoire. La SAS Naldeo a ainsi manqué à son obligation de résultat.
Au surplus, l’audit d’ICE conclut en outre que «l’installation a été réalisée comme un puzzle dont chaque pièce (chaudière, turbine, aérocondenseur) s’est auto-protégée sans tenir compte ni de l’amont ni de l’aval. Si ce comportement est compréhensible, l’absence de coordination du maître d''uvre l’est beaucoup moins». Ce qui démontre que la SAS Naldeo a également manqué à son obligation de résultat concernant le suivi des travaux de réalisation de l’installation et la coordination des différentes entreprises. La SAS Naldeo reconnaît d’ailleurs dans son rapport d’incident que le test du capteur a été effectué « en ouverture de boucle uniquement, permettant de tester la ligne uniquement et non pas la fonctionnalité de la boucle de sécurité».
Sur cette absence de coordination, l’expert retient d’ailleurs dans son mail du 24 juin 2013 que « la vérification des boucles de sécurité du lot 3 par la société X et la SAS Naldeo a été effectuée le 15 mars 2013 après le début de la marche probatoire. Or dans les règles de l’art et contractuellement, la SAS Naldeo aurait dû vérifier les boucles de sécurité avant le début de la marche probatoire ». La SAS Naldeo a donc manqué à son obligation de résultat sur ce point.
Enfin, la SAS Naldeo constate dans son rapport d’incident que même si la sécurité 451LSH002 avait bien fonctionné, rien n’aurait pu éviter l’introduction de l’eau dans la turbine. Selon l’expert dans son mail du 24 juin 2013, « il y a eu un oubli dans l’analyse des risques de X qui n’a pas identifié qu’en cas de montée de niveau des condensats, il était nécessaire, en plus du déclenchement de la turbine, d’ordonner la fermeture de la vanne TOR pour arrêter l’arrivée de vapeur puis l’introduction des condensats dans la turbine». D’ailleurs, suite à l’incident, une sécurité supplémentaire a été ajoutée en ce sens, comme le précise l’expert dans son mail.
Il s’en déduit que les risques ont aussi été mal été analysés par la SAS Naldeo qui devait coordonner le système de sécurité de l’installation.
Par ailleurs, il sera rappelé que selon les motifs ci-dessus, la marche probatoire permet la reprise de dysfonctionnements mais n’exonère pas les entrepreneurs et le maître d''uvre de leur responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage survenu lors de cette phase.
Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées
Par application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
Toutefois, la faute d’un autre entrepreneur n’est pas une cause d’exonération de responsabilité et la société G et la société X étant tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, aucun d’entre eux ne peut invoquer la faute d’un autre pour diminuer ou écarter sa responsabilité.
Les moyens soulevés à ce titre par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G et la société X seront donc rejetés.
Il résulte également de l’article 7 du contrat conclu par la SAS Naldeo que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un sous-traitant, les moyens soulevés à ce titre seront donc également rejetés.
Par ailleurs, si l’article 2.3.6.4. de l’annexe II du contrat de maîtrise d''uvre précise que le groupe «Essais» est placé sous la responsabilité de Cofely et inclut toutes les autres entreprises et le superviseur du maître d''uvre, que Cofely assure la direction personnelle des essais d’ensemble, il est également noté que le maître d''uvre assure l’organisation et la coordination d’ensemble, sans présence permanente sur site et qu’il assiste Cofely «pour la gestion des anomalies, des réserves, la délivrance des PV aux différentes étapes et la gestion contractuelle». Il ne peut en être déduit une exonération de responsabilité de la SAS Naldeo s’agissant de son obligation de surveillance et de contrôle.
D’ailleurs, le tableau figurant sous l’article 2.3.6.3. de cette même annexe démontre bien que les actions de contrôle, de mise au point, de marche industrielle et d’essais de performance s’effectuent sous la «vérification du maître d''uvre» et qu’il est seulement prévu une information du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, la SAS Naldeo qui n’avait pas détecté l’insuffisance du capteur de sécurité installé par la société X ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que la SAS Biofely savait que le signal avait été forcé à 1 par la société Emerson dans la mesure où elle aurait dû effectuer un contrôle de la boucle de sécurité de l’installation dans son ensemble et non un test limité à «la ligne» seulement comme l’indique son propre rapport d’incident.
En outre, la SAS Naldeo ne peut invoquer une faute de l’un des préposés de la SAS Biofely qui aurait tardé à réagir face à la montée anormale des eaux. En effet, dans son rapport d’incident la SAS Naldeo indique que lorsque l’alerte a été donnée, il était alors impossible d’évacuer les condensats puis les purges turbines. De plus, l’expert dans son mail du 24 juin 2013 rappelle que «sur les écrans de supervision de la salle de commande, les courbes de niveaux des bâches n’étaient pas affichées» et qu’il « n’était pas évident de s’apercevoir d’une faible variation de niveau » ce qui explique que l’alerte n’a pas été donnée tout de suite. Il faut aussi constater que M. B, préposé de la SAS Biofely a contacté l’employé de G par téléphone vers 18h30 et qu’à la suite de cette intervention, le niveau d’eau de la bâche alimentaire a pu remonter.
Il s’en déduit que la SAS Naldeo ne justifie d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité.
Sur le caractère solidaire, in solidum ou conjoint des responsabilités
En l’absence de clause stipulant expressément une solidarité entre entrepreneurs, M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G et la société X seront donc tenus in solidum à l’égard de la SAS Biofely, la société G et la société X ayant concouru chacune à la réalisation du dommage.
L’article 7 du contrat de maîtrise d''uvre stipule que « le maître d''uvre assure la responsabilité de ses études et prestations sans qu’aucune solidarité ne le lie aux différents fournisseurs et entreprises concourant à la réalisation des équipements ou de l’installation ».
La mention «aucune solidarité» doit s’entendre comme excluant non seulement une condamnation solidaire mais aussi une condamnation in solidum.
Dès lors, la SAS Naldeo ne sera tenue que conjointement avec M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G et la société X à l’égard de la SAS Biofely, ces deux derniers étant tenus in solidum entre eux.
Afin d’apprécier la part à laquelle la SAS Naldeo doit être seule tenue à l’égard de la SAS Biofely, il convient de définir la part de responsabilité de chaque intimée dans la réalisation du sinistre.
Sur la part de responsabilité de chaque intimée dans la réalisation du dommage.
Sur les fautes commises par la société G
Le rapport d’incident établi par la SAS Naldeo le 6 mars 2013 relève que le niveau des condensats dans la bâche a augmenté continuellement sans possibilité d’évacuation alors que les deux pompes d’extraction étaient en service. Il est mentionné que dans le même temps, le niveau de la bâche alimentaire avait chuté brutalement « très probablement suite à une man’uvre de G au niveau de l’échangeur 152 E 054 situé sur l’alimentation de la bâche alimentaire qui a fermé l’arrivée des condensats dans la bâche alimentaire». Il est joint à ce rapport des graphiques attestant de la chute brutale du niveau des condensats dans la bâche alimentaire. Le rapport conclut que la société G aurait dû avertir les opérateurs en salle de contrôle de ses manipulations ayant conduit à fermer l’arrivée des condensats dans la bâche alimentaire.
L’expert indique dans son rapport n°1 que le niveau de la bâche principale de récupération des condensats est régulé par un système de pompes qui renvoie l’eau vers la bâche de la chaudière. Il indique que selon les enregistrements effectués, le niveau de la bâche principale est monté progressivement pour atteindre la limite haute de la plage de mesure du capteur vers 18h10, que 20 minutes après le niveau de la bâche principale est monté brutalement au-delà de la capacité de mesure de son capteur de niveau entraînant l’arrêt de la turbine, les niveaux étant redescendus à partir de 18h50.
Il relève que concommitamment à la montée et à la descente rapide du niveau de la bâche principale, «un préposé de la société G aurait été aperçu via des caméras de surveillance vidéo se dirigeant vers un échangeur situé sur le circuit de tuyauterie reliant la bâche alimentaire à la bâche à condensats principale». Il ajoute que selon Cofely, «mais sans que cela puisse être formellement démontré, que G procédait à des essais sur cette échangeur et qu’une fausse manipulation au niveau d’une vanne aurait pu provoquer la fermeture accidentelle du réseau de tuyauterie reliant la bâche principale de récupération des condensats à la bâche de la chaudière».
Dans son mail du 24 juin 2013, l’expert ajoute que l’augmentation du niveau des condensats a été causée par l’impossibilité d’évacuation vers la bâche alimentaire de la chaudière et que les deux photos d’écran de la vidéosurveillance du site montrent qu’un préposé de G monte les escaliers qui amènent aux vannes vers 17h55 et redescend vers 18h01. Or il souligne que c’est précisément vers 18h que le niveau de la bâche alimentaire de la chaudière a commencé à descendre.
L’expert indique que M. B, qui se trouvait dans le poste de commande a contacté vers 18h30 par téléphone M. C, préposé de G qui se trouvait sur le site afin de l’informer du problème (l’heure de l’appel étant justifiée par le relevé détaillé de la facture téléphonique de M. B montré à l’expert). Il relève que 5 minutes après cet appel, le niveau de la bâche alimentaire a commencé à remonter. Le changement de niveau s’effectuant dans le même labs de temps (5minutes) que celui qui s’était opéré à 18h.
L’expert dans son mail a demandé à la société G de lui donner le détail des tâches réalisées par M. C sur le site vers 18 h et de lui donner son analyse technique sur d’autres causes éventuelles permettant d’expliquer la variation des niveaux de la bâche entre 18h et 18h40. Or, il n’est pas justifié que la société G a répondu aux questions de l’expert à la réception de son message et M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G ne produit aucune pièce ni aucun élément de réponse à hauteur de cour sur ce point.
Au regard, d’une part, de la concordance entre la localisation du préposé de la société G près des vannes au moment où le niveau des condensats a commencé à augmenter puis de la baisse des niveaux suite à l’appel téléphonique auprès de ce même proposé, et, d’autre part, de l’absence de réponses fournies par la société G et de toute autre élément expliquant l’arrivée d’eau, il faut considérer qu’elle est responsable de ce changement de niveau des bâches à l’origine de l’arrivée d’eau dans la turbine.
Sur les fautes commises par la société X
L’expert indique dans son rapport n°1 que la chaîne de sécurité n’a pas fonctionné du fait d’une mauvaise prise en compte du fonctionnement du capteur 451LS002, faisant partie du lot de la société X, placé dans le pot de purge de la gaine d’extraction vapeur vers l’aérocondenseur.
La société X reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que ce capteur n’a pas transmis d’alarme le jour du sinistre. Il est donc établi par l’ensemble de ces éléments que la société X a manqué à son obligation de résultat, puisque la sécurité qu’elle avait installée s’est révélée défaillante et insuffisante.
A supposer même que ce capteur ait été installé à la demande de la SAS Naldeo, comme le soutient la société X, cette dernière aurait néanmoins manqué à ses obligations puisque le nombre et le lieu d’installation des capteurs auraient été d’autant plus insuffisants avec un seul capteur, étant précisé que dans son rapport ICE qualifie d’inacceptable l’absence de mise en place par la société X de contacts de niveau haut et très haut.
Enfin, si l’expert indique que la valeur du capteur défaillant avait été forcée à 1 par Emerson dans le système de contrôle/commande de la centrale avant l’incident du 6 mars 2013, la société X
n’établit pas qu’elle n’est pas à l’origine de cette décision, étant observé que l’expert demandait à Emerson, Naldeo et X de lui répondre sur ce point.
Sur la responsabilité de Naldeo
Il résulte des éléments susvisés que la SAS Naldeo a manqué à trois reprises à ses obligations : au titre de l’absence de détection du dysfonctionnement du capteur de sécurité, au titre d’une vérification tardive des boucles de sécurité de l’ensemble de l’installation et d’une mauvaise analyse des risques concernant l’absence de fermeture de la vanne TOR en cas d’urgence.
Sur la répartition des fautes
Au regard de l’importance réciproque de chacune des fautes commises dans la réalisation du dommage, il convient d’imputer à la société G et la société X in solidum 40 % de part de responsabilité et d’imputer à la SAS Naldeo dont le rôle de contrôle et de coordination était primordial 60 % de part de responsabilité.
Sur l’indemnisation sollicitée par la SAS Biofely
Par application de l’ancien article 1150 du code civil devenu l’article 1231-3, « le débiteur d’une obligation n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée».
Sur le préjudice subi au titre des pertes d’exploitation
* Sur l’existence de ce préjudice
Le 27 août 2012, la SAS Biofely a conclu avec ERDF un contrat de raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour le site.
Le 21 février 2013, la SAS Biofely a conclu avec EDF une convention pour l’achat par EDF de l’énergie produite en période d’essai. Il est précisé que «pendant la phase d’essai, l’installation produit de l’énergie électrique qui est livrée sur le réseau public » et que cette convention a pour objet de préciser les conditions d’achat par EDF de l’électricité produite pendant cette seule phase d’essai jusqu’à la mise en service de l’installation qui coïncide avec la prise d’effet du contrat d’achat. Il est ajouté dans un article 5 que ce contrat prend fin avec la déclaration de la mise en service de l’installation et que le contrat d’obligation d’achat prend alors effet à cette date.
Il faut en déduire que lors de la phase d’essai, il n’y a aucune obligation d’achat pour EDF, l’achat ne se faisant que si l’électricité est produite, étant précisé qu’aucun minima n’est fixé.
Par ailleurs, la SAS Biofely a également conclu le 12 mars 2012 avec GDF Suez Energie Services une convention de fourniture en période d’essai de chaleur issue de la centrale pour les besoins du chauffage urbain de Forbach. Ce contrat indique qu’il a pour objet de « préciser les conditions et modalités de fourniture et d’enlèvement de l’énergie calorifique» produite pendant la période d’essai. Il est stipulé à l’article 2 que si pendant la période d’essai, le fournisseur s’engage à fournir la chaleur produite et le client s’engage à enlever la chaleur, jusqu’à hauteur de ce que peut prévoir le réseau, «aucun autre engagement réciproque n’est attendu par les parties».
Comme pour la fourniture d’électricité, il ne peut être déduit de ce contrat, aucune obligation d’achat pour GDF qui ne s’est engagée à acheter qu’en fonction de la chaleur produite sans aucun minima.
D’ailleurs, selon le contrat signé le 4 mars 2013 par la SAS Biofely et GDF ce n’est qu’à compter de la mise en service de la centrale, soit selon ce contrat, qu’à compter de la date de mise en service
industrielle de la centrale qu’il est prévu une obligation d’achat.
En outre, il résulte de la description de la marche probatoire mentionnée à l’article 12.6 du CCAG que si la marche probatoire ne fonctionne pas sans incident, et sans arrêt, une nouvelle période de marche probatoire devra être effectuée après exécution des travaux nécessaires.
Ce n’est donc qu’à l’issue de la période de marche probatoire, lors de la mise en service industrielle que les intimés avait l’obligation de fournir de l’électricité et de la chaleur.
Il en résulte que la perte d’exploitation pendant la phase probatoire n’était pas un préjudice prévisible pour les intimés et que, dès lors, la SAS Biofely et la SA AXA ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Toutefois, les dommages survenus sur la turbine lors de la phase probatoire ont entraîné un retard dans l’exploitation de la centrale puisqu’il n’est pas contesté que les travaux de mise en service de l’installation n’ont repris que le 11 juin 2013.
L’indemnisation sollicitée par la SAS Biofely couvre la période allant du 6 mars 2013 au 11 juin 2013 (repris dans son tableau produit en pièce 63) et retient 97 jours. Ce délai incluant toutefois la marche probatoire, il convient de déduire la durée de cette dernière de la période d’indemnisation.
Il est vrai qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit expressément la durée de la marche probatoire. Toutefois il est stipulé qu’elle ne peut être recommencée qu’une seule fois (soit 8 jours) et le contrat de maîtrise d''uvre stipule à côté de la mention marche probatoire en titre de l’article 3.9.3 : «durée déterminée». Elle n’était donc pas à durée indéterminée comme le soutient notamment la SAS Naldeo.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir qu’elle était limitée à 15 jours comme l’affirme la SAS Biofely.
En effet, le tableau annexé à l’article 6.1 du contrat conclu avec la société G fixe un délai d’un mois entre le début et la fin de la marche probatoire, tests de performance inclus.
Il convient dès lors de considérer que le délai de la marche probatoire, tests de performance inclus, ne pouvait excéder un mois, à l’issue duquel devait avoir lieu la mise en service industrielle.
En conséquence, il convient d’estimer que la SAS Biofely ne peut être indemnisée au titre du retard dans la mise en service industrielle de l’installation que pour la période allant du 7 avril 2013 au 10 juin 2013 (l’installation ayant été redémarrée le 11 juin 2013) soit 65 jours. Ce retard a causé un préjudice à la SAS Biofely puisqu’elle a ainsi dû attendre pour vendre sa production d’électricité à EDF étant précisé que cette période de 65 jours est définitivement perdue.
* Sur le quantum du préjudice subi au titre des pertes d’exploitation
L’expert dans son rapport n°1 du 20 mars 2013 évaluait à titre provisoire la perte de vente d’électricité à 22.608 euros par jour, à raison du prix de vente du MWH de 157 euros HT ce dernier montant figurant dans les conditions particulières du contrat d’achat prenant effet au 5 mars 2013, étant précisé que si l’exemplaire versé aux débats n’est pas signé sa validité n’est pas remise en cause par les parties. L’expert retient ainsi le calcul suivant : 157 euros/MWh x 24 h x 6 MW.
La SAS Biofely produit un tableau (pièce 63) daté du 27 avril 2016 récapitulant son préjudice et retenant un montant de 1.300.927 euros au titre de la perte de marge brute (et non au titre de la perte de chiffre d’affaire comme le soutient le mandataire de la société G) liée à la perte d’énergie pour la période d’indemnisation sollicitée soit 96 jours selon les motifs susvisés. Ce document a été repris
par l’expert dans son évaluation des dommages ayant fait suite aux réunions contradictoires (feuilles de présence signées par les sociétés intimées) du 4 juillet 2013 et 3 décembre 2013 sur le chiffrage du préjudice.
Par mail du 5 décembre 2013, l’expert reprend ce montant tout en précisant «nous avons noté votre accord sur les montants ci-dessus bien que vous n’ayez pas souhaité régularisé ce procès-verbal en séance». S’il est vrai que le document émis par l’expert intitulé «évaluation des préjudices» n’est pas signé par les parties, il convient de relever que le mode de calcul du préjudice détaillé ci-dessus a été soumis à la discussion des parties qui ne justifient pas avoir fait valoir des observations sur ce point, étant observé que la SAS Biofely produit en annexe de son tableau d’évaluation de son préjudice un bilan énergétique journalier comparatif production réelle/ production attendue.
Il convient donc de retenir ce mode de calcul. Toutefois, le montant de 1.300.927 euros invoqué correspond à une perte de vente sur 97 jours alors que la perte retenue est de 65 jours. Le préjudice subi au titre des pertes d’exploitation pour 65 jours sera donc fixé à la somme de 871.755,20 euros (soit (1.300.927 x 65) : 97).
Sur les autres préjudices
Au titre des « frais supplémentaires d’accélération des réparations» la SAS Biofely sollicite à ce titre la somme de 18.200 euros toutefois elle ne produit aucune facture correspondant à ce montant, étant observé que les pièces produites en cote 27 et visées par l’appelante sont des pièces écrites en anglais et non traduites qui concernent une offre de réparation de TGM Kanis mais qui n’est pas chiffrée.
Ce préjudice n’est donc pas établi.
Au titre des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, l’expert mentionne la somme de 48.065 euros pour une version non consolidée et 3.000 euros pour la version consolidée. Il faut dès lors considérer que le montant évalué à titre définitif par l’expert est de 3.000 euros.
Si la SAS Biofely produit à l’appui de sa demande d’indemnisation de 48.065 euros des bulletins de paie de M. B en qualité d’ingénieur projet dont la mission débutait le 1er mars 2013 et de M. D en tant que chef de projet employé à compter du 1er avril 2013, il n’est pas justifié que ces derniers ont dû être employés en raison du sinistre. Au surplus il n’est produit aucun décompte permettant de justifier que des frais supplémentaires ont été engagés au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ni d’en établir le montant à supposer le principe établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance «tous risques chantier»- montage-essai souscrite par la SAS Biofely que le montant de la franchise restant à sa charge est de 20.000 euros. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice.
Sur le total des préjudices et la répartition entre les responsables du dommage
Au regard des motifs susvisés, le préjudice subi par la SAS Biofely (indépendamment des dommages matériels pour lesquels elle reconnaît avoir été indemnisée à hauteur de 414.082 euros) s’élève à un total de 891.755,20 euros (871.755,20 + 20.000) dont 831.520,35 euros pris en charge par la SA AXA puisqu’il résulte de la quittance subrogative établie le 21 janvier 2014 pour la perte d’exploitation anticipée.
Dans le cadre de la présente instance, la SAS Biofely ne peut donc obtenir une indemnisation par les intimés que pour la somme de 60.234,85 euros H.T.
Au regard de la responsabilité de chaque intimé, la SAS Naldeo sera donc tenue d’indemniser la SAS Biofely à hauteur de 60% de cette somme soit 36.140,91 euros H.T, la société G et la société X étant responsables in solidum du préjudice à hauteur de 40 % soit 24.093,94 euros H.T.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SAS Biofely et, statuant à nouveau, la SAS Naldeo sera condamnée à payer à la SAS Biofely la somme de 36.140,91 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014, date de l’assignation, étant précisé que le point de départ des intérêts n’est pas remis en cause par la SAS Naldeo.
La créance de la SAS Biofely sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société G pour la somme de 24.093,94 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, ce point de départ des intérêts n’étant pas remis en cause par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G.
La société X sera condamnée à payer à la SAS Biofely la somme de 24.093,94 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014, ce point de départ n’étant pas contesté par l’intimée, étant précisé que la société X est tenue in solidum avec M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G au paiement de cette somme de 24.093,94 euros H.T.
Par application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) les intérêts échus de ces sommes dus pour une année entière au moins seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
Sur l’indemnisation sollicitée par la SA AXA
Il sera rappelé à ce titre que la demande formée par la SA AXA contre M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G a été déclarée irrecevable.
Il résulte de l’ancien article 1250 du code civil applicable en l’espèce, que lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne et donne subrogation à cette dernière, il lui transmets ses droits et actions contre le débiteur.
Il s’en déduit que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
Dès lors, même si la SA AXA produit une quittance subrogative du 21 janvier 2014 de la SAS Biofely pour la somme de 949.806 euros H.T. il convient de relever que cette somme concernait une indemnisation pour 97 jours, comme le sollicitait la SAS Biofely.
Cette dernière n’ayant droit à une indemnisation que sur la base de 65 jours, il convient de réduire le montant auquel la SA AXA peut être subrogée à la somme de 636.467,94 euros H.T. (soit (949.806 x 65) : 97).
En conséquence, la SAS Naldeo sera condamnée à hauteur de sa responsabilité à payer à la SA AXA 60% de cette somme soit 381.880,76 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de la demande, le point de départ des intérêts sollicité n’étant pas contesté par la SAS Naldeo.
La société X sera condamnée à hauteur de sa responsabilité à payer à la SA AXA 40 % de cette somme soit 254.587,18 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, le point de départ des intérêts tel que sollicité par la SA AXA n’étant pas remis en cause par la société X.
III) SUR LES DEMANDES D’APPEL EN GARANTIE
Il convient au préalable de constater que la SAS Naldeo ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande tendant à voir condamner la société X ou M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G à la garantir de toute condamnation même si des moyens sont soulevés à ce titre. Par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’en est donc pas saisie.
Les deux appels en garantie formés chacun contre la SAS Biofely par M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G et par la SAS Naldeo sont fondés sur le même moyen : le manquement de la SAS Biofely à son obligation contractuelle de souscrire une police d’assurance couvrant les entrepreneurs et le maître d''uvre pour tous les dommages.
Le CCAG stipule à l’article 14.1.2. que « le maître d’ouvrage souscrira pour compte commun un police «tous risques chantier» garantissant l’ensemble des intervenants à la construction pendant la période de construction jusqu’à la réception des ouvrages».
L’article 14.2 précise que la police tous risques chantier doit assurer les membres de la cellule maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des intervenants au marché de construction, y compris le maître d''uvre et sous-traitants.
Il ajoute que doivent être garanties « toutes pertes ou dommages subis par l’ouvrage assuré, y compris les ouvrages de génie civil et VRD, sauf exclusions spécifiques telles que par exemple : guerre étrangère, guerre civile, fusion de l’atome ».
Par ailleurs, le contrat de maîtrise d''uvre dispose dans à l’article 13.1 : « le maître d’ouvrage souscrira (') pendant la période de construction jusqu’à la réception des lots, une police «tous risques chantier» garantissant l’ensemble des intervenants à la construction, y compris le maître d''uvre et les fournisseurs, entreprises et fabricants préalablement dénommés pour leur intervention sur site. Cette assurance couvrira tous les dommages sur le chantier et sera valable pendant toute la période du chantier (comprenant la période de réalisation de montage, d’essais) suivie d’une période de maintenance de 12 mois prenant effet dès la réception de l’opération».
Il résulte du CCAG et du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d’ouvrage devait garantir au titre de la police « tous risques chantier» la responsabilité civile des intervenants et les dommages matériels causés à l’ouvrage, sauf exclusions spécifiques non limitativement énumérées.
Il n’était donc pas prévu expressément une extension de garantie pour les dommages immatériels et les pertes financières consécutives ni la garantie des dommages subis par le maître d’ouvrage lui-même.
D’ailleurs, il convient de relever que le contrat de maîtrise d''uvre à l’article 13.2 impose au maître d''uvre de souscrire « une assurance RC exploitation et RC professionnelle» et dispose que «ces polices devront prévoir au minimum les montants suivants par année d’assurance pour les dommages corporels 5.000.000 euros par sinistre et pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels 3.000.000 euros ». Il a donc été clairement imposé au maître d''uvre de souscrire une assurance couvrant les dommages immatériels consécutifs ou non aux dommages matériels, ce qui n’a pas été précisé pour la police devant être souscrite par le maître d’ouvrage.
Or, la SAS Biofely justifie avoir souscrit une assurance « tous risques chantier » montage-essais qui garantit selon son article 2.1 «toutes pertes physiques ou dommages matériels subis par les biens objets du marché» sous réserve des exclusions stipulées au contrat et aux conditions particulières. L’article 5.4 de la police « tous risques chantiers » souscrite par la SAS Biofely précise à ce titre qu’est exclu de la garantie «le préjudice résultant de tous dommages indirects et/ou immatériels tels que (') privation de jouissance, pertes d’exploitation (') ainsi que les pénalités de quelque nature qu’elles soient pour un retard de livraison, une inobservation des délais ou toute autre cause ».
Ces dispositions ne sont pas contraires aux obligations contractuelles fixées par le CCAG et le contrat de maîtrise d''uvre. Il en résulte que la SAS Biofely n’a pas commis de faute en souscrivant à son seul profit, une extension de garantie pour les pertes d’exploitation anticipées.
En conséquence, M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G et la SAS Naldeo seront déboutés de leur appel en garantie formé contre la SAS Biofely.
I V ) S U R L E S D E M A N D E S R E C O N V E N T I O N N E L L E S D U M A N D A T A I R E LIQUIDATEUR DE G
Sur la demande formée contre la SAS Biofely au titre du solde du chantier
Il convient de constater que la SAS Biofely ne conteste pas avoir réglé le solde des travaux effectués par la société G et qu’il reste dû à ce titre 223.395 euros TTC.
Sa demande de compensation formée à l’encontre de cette demande étant déclarée irrecevable dans les motifs ci-dessus, il y a donc lieu de condamner la SAS Biofely à payer à M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G cette somme de 223.295 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, la SAS Biofely ne remettant pas en cause ce point de départ des intérêts tel que sollicité par le mandataire.
Si les premiers juges ont à juste titre fait droit à cette demande, le jugement sera cependant infirmé dans la mesure où il a condamné la SAS Biofely à payer cette somme à la société G et non expressément au mandataire liquidateur ès qualités.
Sur la demande en restitution de la somme de 259.552 euros perçue par la SAS Biofely dans le cadre de la garantie à première demande
L’article 2321 du code civil dispose que «la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Le donneur d’ordre peut demander la restitution de son montant au bénéficiaire s’il est établi que le bénéficiaire a reçu indûment le paiement.
Dans ce cas, si, après mise en 'uvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun.
Il est constant qu’une garantie à première demande a été consentie par la société Euler Hermes au bénéfice de la SAS Biofely pour un montant total de 893.180 euros.
La SAS Biofely reconnaît dans ses conclusions avoir fait appel à la garantie bancaire le 12 janvier 2018 et ne conteste pas avoir perçu à ce titre de la société Euler Hermes la somme de 259.552 euros.
Par courrier en date du 29 septembre 2015 versé aux débats, la SAS Biofely a résilié le contrat conclu avec la société G aux motifs que cette dernière n’avait pas levé toutes les réserves.
Il résulte des pièces produites par la SAS Naldeo que le procès-verbal de réception du lot n°1 Chaudière et traitement des fumées (lot de la société G) a été prononcé avec réserves le 17 juillet 2013.
La SAS Biofely invoque dans ses conclusions au titre des réserves non levées le non- respect du taux d’oxygène dans la bâche alimentaire, le non-respect du taux de cendre volantes, et une absence de reprise du mauvais étiquetage.
Il appartient donc à M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G de rapporter la preuve que les réserves ont été levées et que ses obligations ont été exécutées concernant ces trois points.
Sur le mauvais étiquetage
La liste des réserves du lot 1 produite par la SAS Naldeo indiquait au titre des réserves :
«- poser les étiquettes définitives : fait, mais certaines sont à reprendre pour être fixées sur l’équipement»
«- graver les dates d’épreuves hydroliques sur les plaques chaudière et économiseurs».
Ce même document précise que les réserves relatives à la gravure des dates d’épreuves ont été levées le 17 mars 2014 en revanche il n’est pas précisé que les réserves relatives au premier point ont été levées.
Toutefois, la SAS Biofely reconnaît dans ses conclusions que les étiquetages ont finalement été réalisés en juillet 2016 par la société Omnical à la demande du mandataire liquidateur de la société G.
Sur le taux de cendres volantes
La liste des réserves (effectuées au regard des demandes contractuelles et non de l’optimisation) indique au titre des performances techniques garanties : débit cendre (répartition). Il est précisé ensuite : répartition contractuelle : max 43% cendres volantes. La SAS Biofely reconnaît dans ses écritures que le contrat prévoyait une tolérance de 5% et une valeur maximale de 45,15%.
Or, il est précisé sur cet état des réserves à la réception : « état réel constaté 56-58%».
Le taux contractuel n’est donc pas respecté.
Si M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G affirme que le taux élevé de cendres volantes est causé par l’utilisation de combustibles autres que ceux prévus contractuellement (emploi de combustibles secs au lieu de bois frais) il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, il ne produit à l’appui de ces affirmations qu’un mail du 20 janvier 2016 émanant de M. E, préposé de la société G, qui évoque le rapport d’un expert (docteur F) mais qui n’est pas versé aux débats, et qui donne ensuite sa prise de position sur le non respect de la répartition des cendres.
Ces éléments, émanant de la société G elle-même ne peuvent valoir comme preuves et n’établissent donc pas que c’est par la faute de la SAS Biofely que le taux de cendres est élevé.
Sur le respect du taux d’oxygène dans la bâche alimentaire
Il convient de relever que M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G ne conteste pas dans ses écritures que le taux d’oxygène dans la bâche alimentaire était supérieur au maximum fixé par les dispositions contractuelles.
S’il conteste les méthodes de mesures employées par la SAS Biofely et soutient que le problème du taux d’oxygène provient de l’utilisation de certains produits chimiques par cette dernière, il ne produit aucune pièce établissant qu’il n’est pas responsable du taux surélevé d’oxygène. Il ne justifie pas non plus que l’origine des problèmes provient du changement de dégazeur.
Il est donc établi que la société G a manqué à ses obligations contractuelles. La garantie à première demande n’a donc pas été sollicitée de manière indue.
M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G ne peut invoquer la prescription de toute action en responsabilité de la SAS Biofely à son encontre dans la mesure où dans le cadre de la présente demande, il convient uniquement d’apprécier si chacune des parties a respecté ses obligations.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 259.552 euros formée par M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G.
V) SUR LE CARACTERE ABUSIF DE L’APPEL
Dans la mesure où la cour fait droit partiellement aux prétentions de la SAS Biofely et de la SA AXA, il n’est donc pas établi que l’appel était abusif.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par la SAS Naldeo à ce titre.
VI) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il convient d’infirmer également le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau il convient de condamner la SAS Naldeo ainsi que la société X et M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G ces derniers étant tenus in solidum, aux dépens de première instance.
Au regard de l’équité, il sera laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance.
Parties succombantes en appel, la SAS Naldeo d’une part ainsi que, d’autre part, la société X et M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G, tous deux in solidum, seront condamnés aux dépens de l’appel.
L’équité commande de condamner la SAS Naldeo à payer à la SAS Biofely et la SA AXA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner in solidum la société X et M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G à payer à la SAS Biofely la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de condamner la société X à payer à la SA AXA la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au regard de l’équité, la SA AXA sera également condamnée à payer à M. M K Y, ès
qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs l’équité commande de débouter M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS Biofely, de débouter la société X de sa demande sur ce même fondement formée contre la SAS Naldeo, la SAS Biofely et la SA AXA et de débouter la SAS Naldeo de ses demandes formées en application de ce même article.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise du tribunal de grande instance de Sarreguemines en état le 20 mai 2016 en ce qu’elle a maintenu les effets de la clôture de l’instruction et écarté comme tardives l’intervention volontaire de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE datée du 25 avril 2016 et enregistrée au greffe le 26 avril 2016 ainsi que les conclusions de la SAS Biofely et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE déposées au greffe le 26 avril 2016
Statuant à nouveau,
DECLARE l’intervention volontaire de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE datée du 25 avril 2016 et enregistrée au greffe le 26 avril 2016 ainsi que les conclusions de la SAS Biofely et de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE déposées au greffe le 26 avril 2016 recevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 13 septembre 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de médiation
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 13 septembre 2016 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de clôture de l’instruction
— rejeté comme irrecevables l’intervention de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et ses conclusions et pièces déposées après le 11 mars 2016 par la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE;
— rejeté toutes les demandes de la SAS Biofely
— condamné la SAS Biofely à payer à G H N u. P Q (liquidateur judiciaire M. J K Y) la somme de 223.295 euros plus intérêts légaux à partir du présent jugement ;
— condamné la SAS Biofely aux dépens ;
— condamné la SAS Biofely à payer avec exécution provisoire 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Naldeo, la société X et la société G H N u. P Q (liquidateur judiciaire M. J K Y)
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les prétentions formées la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE contre M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q;
DECLARE les prétentions formées par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE contre la SAS Naldeo et la société X Heat Transfer BV recevables;
CONDAMNE la SAS Naldeo à payer à la SAS Biofely la somme de 36.140,91 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014 ;
FIXE La créance de la SAS Biofely au passif de la liquidation judiciaire de la société G H – N O P Q pour la somme de 24.093,94 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014;
CONDAMNE la société X Heat Transfer BV à payer à la SAS Biofely la somme de 24.093,94 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014;
DIT que la société X Heat Transfer BV et M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q sont tenus solidairement envers la SAS Biofely du paiement de cette somme de 24.093,94 euros H.T.
CONDAMNE la SAS Naldeo à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de H.T. 381.880,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ;
CONDAMNE la société X Heat Transfer BV à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 254.587,18 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016;
DIT que les intérêts échus des sommes dues à la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour une année entière au moins seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
DEBOUTE la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SAS Biofely du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Biofely à payer à M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q la somme de 223.295 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance ;
CONDAMNE la SAS Naldeo ainsi que la société X Heat Transfer BV et M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q ces derniers étant tenus in solidum, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DECLARE la demande de compensation formées par la SAS Biofely contre M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q irrecevable ;
DECLARE le surplus des demandes formées par la SAS Biofely contre M. J K Y, ès
qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q recevables ;
REJETTE la demande en nullité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise du tribunal de grande instance de Sarreguemines en état le 20 mai 2016 formée par la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE;
DEBOUTE M. J K Y, ès qualités d’administrateur et de liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q et la SAS Naldeo de leurs demandes tendant à voir condamner la SAS Biofely à les garantir de toutes condamnations formées à leur encontre ;
DEBOUTE M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G de sa demande en paiement de la somme de 259.552 euros formée contre la SAS Biofely ;
DEBOUTE la SAS Naldeo de sa demande formée au titre de l’appel abusif ;
DEBOUTE la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Naldeo à payer à la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société X Heat Transfer BV et M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q à payer à la SAS Biofely la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X Heat Transfer BV à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société G H – N O P Q de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS Biofely ;
DEBOUTE la société X Heat Transfer BV de sa demande sur ce même fondement formée contre la SAS Naldeo, la SAS Biofely et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE;
DEBOUTE la SAS Naldeo de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Naldeo d’une part ainsi que, d’autre part, la société X Heat Transfer BV et M K Y, ès qualités d’administrateur et liquidateur judiciaire de la société WeissKessel – N O P Q, tous deux in solidum, aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre, et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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