Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 11 février 2021, n° 16/03920
CA Metz
Infirmation partielle 11 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat des entrepreneurs

    La cour a estimé que les entrepreneurs avaient effectivement manqué à leur obligation de résultat, entraînant des dommages à la SAS Biofely.

  • Accepté
    Préjudice subi par la SAS Biofely

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par la SAS Biofely et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'assureur avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines concernant un litige opposant la SAS Biofely, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA), et la SAS Naldeo à la société G H – N O P Q (société G) et la société X HEAT TRANSFER BV (société X) suite à un incident survenu le 6 mars 2013 lors de la marche probatoire d'une centrale biothermique à Forbach, ayant entraîné l'arrêt du turbo-réacteur et des dommages à la turbine. La SAS Biofely avait assigné les sociétés pour obtenir réparation du préjudice subi, notamment les pertes d'exploitation, tandis que la société G, en liquidation judiciaire, avait formé une demande reconventionnelle en paiement de sa prestation et en restitution d'une garantie à première demande.

La juridiction de première instance avait rejeté toutes les demandes de la SAS Biofely, jugé irrecevable l'intervention de la SA AXA, et condamné la SAS Biofely à payer à la société G la somme de 223.295 euros, tout en accordant des frais irrépétibles aux défendeurs. La SAS Biofely et la SA AXA avaient interjeté appel de cette décision.

La Cour d'Appel a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA et ses conclusions, infirmant ainsi l'ordonnance de clôture qui les avait écartées comme tardives. Sur le fond, la Cour a établi la responsabilité conjointe de la SAS Naldeo et in solidum de la société G et de la société X pour les dommages subis par la SAS Biofely avant la réception de l'ouvrage, en se basant sur les obligations contractuelles et la présomption de responsabilité des entrepreneurs avant la réception. La Cour a rejeté les demandes reconventionnelles de la société G pour défaut de preuve de levée des réserves et a condamné la SAS Naldeo à payer à la SAS Biofely 36.140,91 euros H.T. et à la SA AXA 381.880,76 euros H.T., tandis que la société X et la société G ont été condamnées in solidum à payer à la SAS Biofely 24.093,94 euros H.T. et à la SA AXA 254.587,18 euros H.T. La Cour a également rejeté la demande de la SAS Naldeo tendant à voir condamner la SAS Biofely à la garantir de toutes condamnations. Enfin, la Cour a réparti les dépens et accordé des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 16/03920
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/03920
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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