Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 octobre 2021, n° 21/00372
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Sur la décision
Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 oct. 2021, n° 21/00372 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
Numéro(s) : | 21/00372 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Olivier MICHEL, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
RG 21/00372 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNX3
Minute n° 21/00574
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT EST NANCY
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS SURENDETTEMENT EST NANCY
[…]
[…]
[…]
Non comparante, Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Comparante
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Septembre 2021 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Octobre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2020, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande de Mme X Y aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2020, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 15 avril 2020, la Caisse Fédérale de crédit Mutuel a contesté cette décision.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré recevable mais non fondée la contestation élevée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement en faveur de Mme X Y, a dit en conséquence que sa situation est irrémédiablement compromise, a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration déposée au greffe le 10 février 2021, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses dernières conclusions (14 septembre 2021), la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel demande à la cour de donner acte à Mme X Y de son désistement de sa demande de surendettement, de lui donner acte de son désistement d’appel, de dire et juger que du fait de ces deux désistements acceptés, l’instance d’appel n’a plus d’objet et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’instance et d’appel.
L’appelante a exposé que Mme X Y avait procédé au règlement de la somme qui lui était due, soit 22.067,38 euros, selon virement du 23 juillet 2021.
A l’audience du 14 septembre 2021, Mme X Y qui a comparu, a confirmé avoir réglé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel l’ensemble des sommes qui lui étaient dues et ne pas avoir d’autres créanciers. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel représentée par son conseil, a repris et développé ses conclusions de désistement d’appel. Après avoir reçu les explications du conseiller rapporteur sur les conséquences du désistement de l’organisme bancaire et de son propre désistement, Mme X Y a déclaré qu’elle se désistait de l’instance relative au traitement de sa situation de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions du 14 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel s’est désistée de son appel.
Par déclaration à l’audience du même jour, Mme X Y s’est désistée de l’instance relative à sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient de constater chacun de ces désistements, de dire en conséquence, l’instance éteinte et la cour dessaisie et de dire conformément à l’accord des parties, que chacune d’entre elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’appel de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel;
CONSTATE le désistement de Mme X Y de l’instance relative à sa demande de surendettement ;
DIT en conséquence l’instance éteinte et la cour dessaisie;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MICHEL, Conseiller pour la Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ empêchée et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT