Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mai 2021, n° 20/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00219 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 16 décembre 2019, N° 18001446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00219 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FG6T
Minute n° 21/00331
S.A. SA D’HLM ICF HABITAT NORD EST
C/
Z, X K Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019,
enregistrée sous le n° 18 001446
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
S.A. d’HLM ICF HABITAT NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Samira GHEMARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame C Z épouse E F
[…]
57160 MONTIGNY-LES-METZ
Représentée par Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001097 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame G X K Y
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 1 m a r s 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 mai 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Mme G Y épouse X, locataire d’un appartement appartenant à la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est et situé au 1er étage d’un immeuble situé à Moulins-les-Metz, […], s’est plainte à compter de novembre 2017 auprès du bailleur de troubles de voisinage dus aux nuisances sonores de la part de Mme C Z épouse E F, également locataire de la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est pour un appartement situé au 2e étage de l’immeuble.
Mme Y épouse X a saisi le tribunal d’instance de Metz par déclaration du 17 septembre 2018 aux fins de voir condamner la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est à lui verser des dommages et intérêts
La SA d’HLM ICF Habitat Nord Est s’est opposée aux demandes.
Mme Z épouse E F s’est également opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de Mme Y épouse X à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance a :
— déclaré la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est responsable à l’égard de Mme Y épouse X de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible de son logement et condamné la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts
— débouté Mme Z épouse E F de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est et Mme Z épouse E F aux dépens.
Le tribunal a relevé que Mme Y épouse X justifiait de nuisances durables et répétées avec une répercussion sur sa santé et que si le bailleur avait adressé une mise en demeure à Mme Z épouse E F de ne pas troubler la tranquillité de ses voisins fin 2017, il n’avait pas poursuivi ses démarches pour faire cesser les nuisances voire mettre un terme au bail alors que les troubles de voisinage ont perduré. Il en a déduit que la responsabilité du bailleur était engagée et l’a condamné à des dommages et intérêts. Pour le reste il a rejeté la demande d’indemnisation en l’absence d’abus de droit.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 janvier 2020, la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déclarée responsable à l’égard de Mme Y épouse X de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible de son logement, l’a condamnée à lui verser 3.000 euros de
dommages et intérêts et in solidum avec Mme Z épouse E F aux dépens.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme Y épouse X de ses demandes et de la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a adressé des courriers à Mme Z épouse E F dès les premières plaintes de Mme Y épouse X en novembre 2017, qu’elle a diligenté plusieurs enquêtes de voisinage en 2018, que les éléments étaient insuffisants en l’absence de plaintes d’autres voisins pour envisager une résiliation du bail, qu’hormis une intervention de la police en septembre 2018 il n’y a pas eu d’autres incidents et considère qu’il n’y a pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Elle précise que d’autres voisins attestent ne pas avoir de souci avec Mme Z épouse E F, que Mme Y épouse X ne supporte personne et s’est déjà plainte des occupants précédents et soutient avoir réalisé plusieurs démarches pour mettre fin au litige. Elle produit plusieurs pétitions dénonçant le comportement de l’intimée et de son mari et conclut au rejet de la demande d’indemnisation.
Mme Y épouse X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est et sur appel incident, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser 6.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le bailleur doit lui permettre de jouir paisiblement des lieux loués, que seule la force majeure peut l’exonérer de son obligation légale, qu’elle justifie du comportement bruyant de Mme Z épouse E F depuis novembre 2017, que les nuisances persistent malgré les démarches amiables, que les services de police sont intervenus à plusieurs reprises et produit des attestations de voisins et un certificat médical décrivant les conséquences sur sa santé. Elle conteste la valeur des pièces adverses, indique avoir déposé plainte pour faux témoignage contre Mme A et estime que l’indemnisation accordée par le tribunal est insuffisante.
Mme Z épouse E F conclut au rejet des demandes de Mme Y épouse X et à la confirmation du jugement, exposant que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ses allégations et doit être déboutée de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 12 janvier 2021 par Mme Y épouse X, le 5 mai 2020 par Mme Z épouse E F et le 13 novembre 2020 par la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2021 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 6b) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail, cette obligation ne cessant qu’en cas de force majeure, et le trouble prétendument apporté par l’un des locataires à la jouissance de l’autre donne à celui-ci une action contre le bailleur commun.
Il est précisé qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage et du préjudice de jouissance allégué.
En l’espèce, il est relevé que pour démontrer subir depuis plusieurs années des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un immeuble d’habitation HLM, Mme Y épouse X produit de très nombreux courriers ou mails qu’elle a adressés au bailleur ou au procureur de la République,
ces pièces étant sans valeur probante suffisante. Elle produit également deux photographies, l’une montrant un tapis et l’autre des matelas sur les espaces verts, et un dépôt de plainte daté du 27 août 2018 dans lequel elle fait état du bruit fait par ses voisins du dessus, ces pièces étant également sans valeur probante suffisante. Elle verse en outre aux débats une attestation de sa fille dont l’impartialité est sujette à caution, et huit attestations de proches, qui, outre le fait qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne font qu’émettre des généralités sans décrire des faits précis, datés et circonstanciés personnellement constatés par les témoins, outre deux certificats médicaux qui ne font que reprendre ses dires quant à l’existence de nuisances sonores.
Pour sa part, le bailleur démontre avoir pris en compte les récriminations de Mme Y épouse X, lesquelles au vu des très nombreux mails sont exprimées en des termes pour le moins déplacés quant à l’origine étrangère et au statut social de sa voisine, en adressant deux courriers de mise en demeure à Mme Z épouse E F en novembre et décembre 2017, en diligentant plusieurs enquêtes de voisinage n’ayant pas permis de recueillir d’autres plaintes, en prenant attache avec la mairie et la police pour déterminer l’importance des nuisances alléguées, et en ayant recours à une mesure de médiation qui a échoué (novembre 2018). Il ressort en outre des pièces produites que les services de police sont intervenus à la demande de Mme Y épouse X le 13 janvier 2018 à 15h25 sans avoir constaté aucun tapage, et le 29 avril 2018 à 22h30 en constatant cette fois du bruit par éclats de voix et cris d’enfants provenant de l’appartement de Mme Z épouse E F, le tapage ne cessant pas à l’arrivée de la police qui a procédé à une verbalisation. Enfin, le bailleur produit l’attestation de Mme B, assistante sociale, indiquant avoir pris en charge Mme Z épouse E F et ses enfants durant deux ans avant la location de l’appartement et qu’il n’y a eu aucun problème d’intégration de la famille dans l’immeuble comme dans le quartier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y épouse X ne rapporte pas de preuves suffisantes de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’un préjudice de jouissance, le seul élément objectif et circonstancié étant un incident isolé de tapage à 22h30 constaté par les services de police le 29 avril 2018 qui est insuffisant à lui seul à justifier l’existence d’un préjudice. Elle ne justifie pas plus d’une inertie du bailleur qui a mis en place les diligences nécessaires pour rappeler à chacun ses obligations de voisinage, pour déterminer la réalité et l’importance des nuisances alléguées et tenter de rétablir un dialogue entre les parties.
En conséquence le jugement est infirmé et Mme Y épouse X déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Eu égard à l’appel limité de Mme Y épouse X et à l’absence d’appel incident de Mme Z épouse E F, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y épouse X qui succombe en ses demandes sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est responsable à l’égard de Mme Y épouse X de ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible de son logement, condamné
la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts et condamné in solidum la SA d’HLM ICF Habitat Nord Est et Mme Z épouse E F aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme Y épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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