Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2021, n° 20/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 décembre 2019, N° 16/00958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00161
25 Mars 2021
---------------
N° RG 20/00133 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGWT
------------------
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de METZ
13 Décembre 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
SAS O P N Q
à l’enseigne N MEDICAL NUTRICLEM
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SCHUMPF , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme I RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.02. 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G X, né le […], a été employé par la société O P N Q, exerçant sous l’enseigne N Medical Nutriclem, en qualité de chauffeur-livreur magasinier du 27 février 2001 au 14 septembre 2013, date de son licenciement pour inaptitude.
Le 5 août 2013, Monsieur X a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une maladie professionnelle hors tableau sous forme de syndrome anxio-dépressif, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 août 2013 par le Docteur I J, médecin généraliste.
Le médecin Conseil a estimé que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%.
Le dossier de Monsieur X a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle (CRRMP) de la région de Strasbourg Alsace-Moselle en vue d’un examen dans le cadre du 4e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’affection déclarée en maladie professionnelle, estimant qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
La CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision du 2 février 2015.
Cette décision a été contestée par l’employeur devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête par décision du 27 août 2015.
Le 8 janvier 2016, la CPAM de Moselle a reconnu à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et lui a alloué une rente trimestrielle de 392,24 euros à compter du 3 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).Sur recours de l’assuré , ce taux a été confirmé par jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy en date du 9 mai 2017.
Monsieur X a entrepris de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par courrier recommandé expédié, le 26 mai 2016, Monsieur X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande instance de Metz, nouvellement compétent a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
— dit que la faute inexcusable de la société O P N Q, dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau sous forme de syndrome anxio-dépressif du 27 août 2013 déclarée par Monsieur G X, n’est pas établie ;
— débouter M. X de sa demande en faute inexcusable et de ses demandes subséquentes;
— débouté Monsieur G X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur G X à verser à la société O P N Q la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur G X aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement et de discrimination allégués n’étaient pas démontrés, les attestations produites par Monsieur X ayant notamment été jugées sans force probante eu égard aux éléments permettant de douter de leur véracité . Ils ont en outre exposé qu’il n’est pas davantage démontré que l’employeur avait connaissance des graves troubles ressentis par son salarié dans ses conditions de travail, aucun arrêt de travail en rapport avec sa dépression n’étant justifié avant avril 2013 de sorte que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience de devoir prendre des mesures pour y remédier .
Par déclaration d’appel électronique du 10 janvier 2020, Monsieur G X a interjeté appel de cette décision, notifiée à lui par LRAR du 07 janvier 2020.
Par conclusions datées du 30 octobre 2020, soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur X demande à la Cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2019 du Tribunal de grande instance de Metz ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur G X ;
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société N Médical et la CPAM de la Moselle ;
— dire et juger que la maladie « trouble anxieux et dépressif » dont souffre Monsieur G X reconnue comme maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur la société N Médical ;
— fixer à son taux maximum la majoration de la rente ;
— lui réserver le droit de chiffrer ses demandes dans l’attente que le taux d’IPP fixé par la CPAM de Moselle soit révisé ou maintenu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux souffrances morales et physiques ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié aux souffrances morales et psychologiques ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 15 000 euros à Monsieur G X au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 5 000 euros à Monsieur au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel ;
— condamner la société N Médical à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions datées du 17 novembre 2020, soutenues à l’audience par son conseil, la société O P N ( société Q) sollicite de la Cour de :
— dire et juger l’appel de Monsieur G X recevable mais mal fondé
— confirmer le jugement rendu par le Pôle sociale du Tribunal de Grande Instance dans toutes ses
dispositions ;
— débouter Monsieur G X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur G X à verser à la société O P N Q la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 12 novembre 2020, soutenues à l’audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— lui donner acte de qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société N Médical ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur G X ;
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur G X ;
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
— de condamner la société N Médical à lui rembourser la majoration de l’indemnité en capital et les indemnités (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur G X.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Monsieur X fait valoir que ses troubles anxio-dépressifs ont été causés par la faute inexcusable de son employeur, professionnel de santé averti. Il explique avoir du porter des charges lourdes seul, avoir été la cible de discrimination et de harcèlement moral ayant engendré le syndrome anxio-dépressif. Il indique que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il l’exposait et n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
La société O P N conteste l’existence du harcèlement moral dont Monsieur X se prétend victime. Elle affirme que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque conscience de l’employeur quant aux faits de harcèlement et de discrimination dont il se plaint et partant, du danger auquel elle l’ aurait exposé. Elle conteste la recevabilité et la véracité des témoignages produits par Monsieur X qu’elle estime faux et mensongers.
La Caisse s’en remet à la Cour sur ce point.
***********************
L’article L 452-1 du code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants
droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie.Il rappelle en effet que l’existence d’une maladie professionnelle reconnue ne permet pas d’établir automatiquement la faute inexcusable de l’employeur et que celle-ci nécessite que les deux conditions cumulatives soient remplies, à savoir la conscience du danger par l’employeur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Si M. X se livre à de longs développements sur ses conditions de travail qu’il juge inadéquates en raison du fait qu’il effectuait seul les opérations de livraison alors que le matériel livré était très lourd et aurait nécessité l’aide d’une tierce personne et si l’employeur ne conteste pas que M. X assurait seul les livraisons, aucune des pièces qu’il produit n’établit que sa dépression a un lien certain et direct avec ses conditions de travail qui étaient les mêmes depuis 2001, alors que le dernier jour de travail effectif de M. X avant son licenciement pour inaptitude,le 14 septembre 2013, a été le 12 avril 2013, que le certificat médical initial de son médecin traitant faisant état d’un syndrome anxio-dépressif date du 27 août 2013 et que M. Y ne justifie pas que ses arrêts de travail antérieurs qu’il dit avoir été multiples depuis fin 2012 étaient motivés par des troubles anxio dépressifs
Il convient à ce titre de relever qu’une autre procédure opposant les parties est pendante devant la Cour, ayant trait à l’appel interjeté par M. X contre le jugement du Pôle social du TGI de METZ du 13.12.2019 qui l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1 du 27.08.2013 qu’il a déclarée au titre du tableau n°98 et dont l’arrêt est rendu ce jour (procédure RG 134/20).
Monsieur X prétend par ailleurs avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur, . Il se prévaut ainsi de propos humiliants tenus devant des clients, de réflexions injustifiées parfois à connotation raciste, de convocations à répétition dans le bureau de la direction, de discrimination par rapport aux autres employés, de l’obligation d’exécuter des tâches ne rentrant pas dans ses fonctions, d’avoir sans cesse été surveillé par son employeur et d’un avertissement, le 16 avril 2013 qui participait de ce harcèlement moral.
Il produit aux débats :
— l’attestation de M. K L, un ancien client de son employeur, qui ne fait état d’aucune situation de harcèlement personnellement constatée mais se contente de rapporter des propos tenus par M. X et l’un de ses collègues, M. Z ;
— les attestations de M. A un collègue de travail chez Q de 2003 à 2006 , de Madame B et de Madame C, des clientes de Q, qui si elles soulignent sont professionnalisme sont taisantes sur un quelconque fait de harcèlement de l’employeur .
S’agissant des attestations de Madame D, une ancienne collègue de M . X pendant 12 ans qui a quitté la société Q pour des raisons personnelles de changement d’activité professionnelle en avril 2018, , après avoir rédigé le 8 juin 2018 une attestation, produite par la
société Q en annexe n° 37, selon laquelle elle n’a jamais entendu l’employeur tenir des propos racistes à l’égard de M. X, a rédigé pas moins de trois autres attestations produites par l’appelant , dont la dernière à hauteur de cour, qui non seulement sont en en contradiction avec sa première attestation , mais ne sont pas suffisamment circonstanciées et manquent de précision dans les faits relatés.
S’agissant de l’attestation de M. E, outre que le fait pour X d’avoir produit dans le cadre de la procédure d’instruction de sa maladie professionnelle une attestation dactylographiée du 14 juin 2013 de ce témoin dénonçant des propos racistes de M. M N, revêtue d’une signature dont il s’est avéré qu’elle n’est pas celle de M. E, ce qui est de nature à enlever toute crédibilité aux allégations de harcèlement de M. X, le témoin, s’il a confirmé à l’agent enquêteur de la caisse avoir rédigé cette attestation sans la signer ( cf décision de la CRA) et s’il a établi dans le cadre de la procédure contentieuse une nouvelle attestation, le 4 juillet 2018, cette attestation ne contient aucun fait précis personnellement constaté.C’est ainsi notamment que ses allégations selon lesquelles son employeur aurait installé sur son véhicule sans son information un système de géolocalisation constituent de simples affirmations.
Les photographies produites par M. X et la lettre que lui a adressée la CNIL le 18 décembre 2017 ( ses annexes 1 et 38) ne font pas davantage preuve de la mise en place d’un tel dispositif sur son véhicule.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que les attestations produites par M. F à l’appui de ses allégations de harcèlement moral et de discrimination manquaient totalement de force probante.
S’il est par ailleurs constant qu’il a fait l’objet d’un avertissement, le 16 avril 2013 au motif d’une absence non autorisée le samedi matin 30 mars 2013 entre 9h et 12 heures, il prétend sans le démontrer que le seul but poursuivi par l’employeur était de l’humilier.
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur relevant de son pouvoir de direction, il appartient, en effet, au salarié qui se plaint d’une sanction disciplinaire et prétend qu’elle relève en réalité d’un harcèlement moral de démontrer que l’employeur a fait un usage abusif de son pouvoir de direction et a ainsi voulu porter atteinte à sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel .Cette preuve n’est pas rapportée.M. X ne démontre pas que son absence avait été autorisée par l’employeur le samedi matin 30 mars 2013 et que ce refus aurait un caractère abusif, la copie du planning du 30 mars 2013, qu’il produit , ne permettant de s’assurer qu’aucune livraison n’était prévue pour cette matinée.
Il convient de relever que c’est suite à cet avertissement que M. X s’est pour la première fois plaint de faits de harcèlement moral dont les pièces qu’il produit ne permettent pas de rapporter la preuve et alors qu’il avait déjà cessé toute activité professionnelle . Ainsi que l’ont retenu les premiers juges , il n’ est en outre pas davantage démontré que l’employeur savait à cette date que son salarié était atteint de troubles anxio-dépressifs, aucun signalement n’ayant été fait par la médecine du travail et aucune pièce ne venant établir que ses arrêts de travail antérieurs se rattachaient à de tels troubles.
La société Q produit par ailleurs, aux débats, le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 29 avril 2019 qui sur l’action en indemnisation introduite par M. X contre la société Q, le 3 septembre 2018, pour des faits de harcèlement moral, s’est vu opposer la prescription de l’action.
Le salarié n’ayant pas démontré l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’il convient de confirmer les frais irrépétibles de première instance, l’équité ne commande pas de condamner l’appelant au paiement d’un montant supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par l’employeur à hauteur d’appel.
Monsieur X qui succombe est condamné aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 décembre 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X G aux dépens.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société O P N à hauteur d’appel.
CONDAMNE M. G X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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