Confirmation 3 avril 2017
Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 mars 2021, n° 18/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02363 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2017, N° 16/00296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02363 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E23E
Minute n° 21/00193
X, X
C/
S.A.S. H B C
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de COLMAR, décision attaquée en date du 03 Avril 2017, enregistrée
sous le n° 16/00296
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame K-L X
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS H B C Représentée par son Représentant Légal.
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
pour l’arrêt être rendu le 11 mars 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Selon devis en date du 30 novembre 2012 et facture du 15 février 2013, M. Y X et Mme K-L X ont fait installer dans leur résidence secondaire par la Sas H B C un poêle à bois de marque Tulikivi modèle Taika d’une puissance de 4,5 KW, pour le prix de 6.548,41 euros TTC, pose comprise. Le procès-verbal de réception attestant que la livraison et l’installation ont été réalisées conformément au bon de commande et qu’un essai de premier feu a été réalisé en la présence de M. X a été établi le 18 février 2013
Après mise en demeure, restée infructueuse, de démonter l’installation de chauffage qu’ils estiment inefficace et procéder au remboursement des sommes versées, M. et Mme X ont saisi, par acte du 1er août 2014, le tribunal d’instance de Colmar aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, la Sas H B C à leur verser la somme de 6.417,57 euros pour les frais d’acquisition du poêle, la somme de 462 euros au titre des frais de dépose, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas H B C s’en est rapportée à la justice quant à la demande d’expertise et a conclu au rejet du surplus des demandes, sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal a débouté M. et Mme X de leurs prétentions, rejeté le surplus des demandes et condamné les demandeurs aux dépens.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la Sas H B C sur le fondement de l’article 1792 du code civil au motif que le poêle ne peut être assimilé à un ouvrage. Il a qualifié le contrat liant les parties de contrat d’entreprise et, après avoir relevé que l’expertise amiable n’a pas constaté le dysfonctionnement de l’installation, a énoncé que le manquement allégué de la défenderesse à son devoir de conseil n’est pas caractérisé et a rejeté la demande d’expertise judiciaire aux fins d’effectuer des essais de chauffe, dès lors que M. et Mme X ne démontrent pas que leurs exigences, concernant la capacité du poêle à chauffer l’intégralité de la maison, étaient entrées dans le champ contractuel. Le tribunal a relevé à cet égard que les conditions générales de vente de la société stipulent que l’installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de l’habitation, ce qu’a confirmé, aux termes d’un mail maladroitement rédigé, la société H B C.
Sur appel de M. et Mme X et par arrêt du 3 avril 2017, la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande d’expertise et sur le fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les appelants aux dépens.
Suivant arrêt en date du 12 juillet 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme X, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour
d’appel de Metz.
La Cour de cassation a énoncé qu’en retenant, pour rejeter la demande de M. et Mme X, sur le fondement de la responsabilité décennale, d’une part que la société H B C ne pouvait être considérée comme un constructeur d’ouvrage et d’autre part qu’il n’était pas établi que le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, sans rechercher comme il le lui était demandé si l’insuffisance de chauffage ne rendait pas l’ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Suivant déclaration remise au greffe le 4 septembre 2018, M. et Mme X ont saisi la cour d’appel de céans.
Par arrêt avant dire droit du 21 février 2019, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties enjointes de conclure sur l’existence d’une perte de chance résultant du manquement allégué de la Sas H B C à son devoir de conseil.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2019, la cour, relevant que l’expertise amiable que produisent M. et Mme X ne comporte aucun relevé de températures permettant de déterminer si le poêle litigieux a une puissance suffisante pour chauffer la maison dans des conditions normales d’utilisation, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. D E, avec mission de rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par M. et Mme X, en indiquer la nature, l’origine et l’importance, indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage et préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et/ou d’une autre cause'; rechercher la date d’apparition des désordres'; indiquer si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination'; préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage'; évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état'; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2020, M. et Mme X ont demandé à la cour de condamner la Sas H B C à leur payer les sommes de 6.417,57 euros correspondant aux frais exposés pour l’acquisition et la pose du poêle et de 462,00 euros correspondant aux frais de dépose du poêle, ainsi que la somme annuelle de 844 euros à compter de la date d’acquisition du poêle à bois le 30 novembre 2012 jusqu’à l’arrêt à intervenir, au titre des préjudices liés au manque de jouissance des lieux et au surcoût occasionné. A titre subsidiaire, sur le fondement de la perte de chance, ils ont sollicité la condamnation de la Sas H C à hauteur de 99 % des 3 condamnations susvisées, correspondant respectivement aux frais exposés pour l’acquisition du poêle et sa pose, aux frais de dépose du poêle et aux dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance et du surcoût. Ils ont conclu en tout état de cause à la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que dans le cadre de la rénovation de leur résidence secondaire, d’une surface habitable de 130 m² sur deux niveaux, ils ont souhaité installer une cheminée capable de chauffer l’intégralité de la maison durant leur présence, qu’ils ont clairement exposé leurs demandes au technicien de la Sas H B C, venu sur place à plusieurs reprises avant d’établir un devis, qui leur a affirmé qu’une température de 24° serait obtenue dans la maison après une heure de chauffe environ compte tenu de sa bonne
isolation, et préconisé l’achat d’un poêle Tulikivi Kaita de 4,5 Kw de puissance avec masse d’accumulation de chaleur restituable par rayonnement. Ils ajoutent que s’étant étonnés, avant de passer commande, que les conditions générales de vente mentionnent que le poêle ne pouvait être considéré comme le chauffage exclusif de l’habitation, alors que tel était le but, la Sas H B C leur a répondu, par mail 20 novembre 2012, qu’il s’agissait d’un document préétabli, que leur installation était capable de chauffer les 120 m² de la maison et qu’un chauffage complémentaire était nécessaire lors de l’absence des occupants.
Ils soutiennent que l’engagement contractuel de l’intimée est sans ambiguïté à la lecture de ce mail, quant à la capacité du poêle à chauffer les 120 m² de la maison et constituer le chauffage principal lors des périodes d’occupation, les convecteurs électriques ne servant que pour assurer le hors gel, que cependant, dès la mise en service, il s’est avéré qu’il était impossible de chauffer la maison avec le seul poêle, ce qu’a confirmé l’expertise amiable réalisée par la société Polyexpert laquelle relève que le poêle est sous-dimensionné et mal implanté. Ils précisent avoir contesté la proposition de la Sas H B C de percer une cloison pour chauffer le séjour, estimant qu’elle ne permettra pas de chauffer l’ensemble des pièces et dégradera les aménagements de réhabilitation de l’immeuble.
M. et Mme X prétendent que l’insuffisance de chauffage dans la maison, due aux performances insuffisantes de la cheminée, qui constitue l’installation principale de chauffage, outre son implantation dans un endroit inapproprié, entraîne une impropriété à destination, de sorte que la responsabilité de la Sas H B C est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Ils font valoir que le bilan thermique effectué par l’expert judiciaire confirme que la puissance nominale du poêle est insuffisante pour assurer le chauffage des locaux aux conditions extérieures de base (-15°) et qu’en aucun cas, il ne peut être considéré comme un chauffage exclusif, l’utilisation des convecteurs étant toujours nécessaire et non seulement pendant les périodes d’inoccupation, ce qui confirme l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Ils ajoutent que l’expert a estimé leur préjudice de jouissance à 344 euros par an, que s’ajoute à ce préjudice qui correspond à la seule et unique perte financière consécutive aux différences de coût d’exploitation, le désagrément supporté par les occupants de la maison du fait de l’insuffisance de chaleur, qui peut être arrêté à 500 euros par an, soit un préjudice annuel de 844 euros à compter de l’acquisition.
M. et Mme X font également valoir que la Sas H B C a failli à ses engagements contractuels qui étaient de leur fournir une cheminée capable de chauffer les 120 m² de la maison durant leur occupation, que le défaut de performance qui résulte de la puissance insuffisante de la cheminée et de son implantation inadaptée caractérise un manquement à son obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Ils rappellent enfin que l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur l’entrepreneur installateur d’un système de chauffage lui impose d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et son inadaptation à l’utilisation qui en est prévue et prétendent qu’en l’espèce, le manquement de la Sas H B C, qui connaissait leurs attentes, à son devoir de conseil, est caractérisé par l’expert judiciaire qui a stigmatisé le manque de clarté dans les informations délivrées concernant les inconvénients du système, du fait notamment du positionnement préconisé par l’entreprise et du temps nécessaire à la mise en chauffe de la maison, et qui a relevé que la société Cheminée B C, en leur indiquant que le poêle était capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement, les avait rassurés sur les performances du poêle et sa capacité à chauffer la maison, en limitant de façon importante le recours au chauffage électrique. Les appelants font valoir qu’ils n’auraient jamais acquis cet équipement s’ils avaient été réellement informés de ses réelles performances et évaluent la perte de chance à 99 % des sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2020, la Sas H B C a conclu au rejet des demandes de M. et Mme X, à la confirmation du jugement du 18 novembre 2015 et à leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sas H B C expose que sa responsabilité décennale ne peut être engagée, dès lors que les désordres allégués par les appelants, qui affectent le poêle qu’ils ont acquis auprès d’elle, ne rendent pas l’ouvrage, dans son intégralité, impropre à sa destination. Elle prétend que n’est pas démontrée l’impossibilité de chauffer la maison puisqu’il existe des convecteurs électriques dans toutes les pièces, ce que confirme l’expert judiciaire. Elle fait valoir qu’aucun poêle ne peut chauffer l’intégralité d’une maison sur deux étages, d’une surface de plus de 120 m², et qu’il n’a jamais été envisagé que le chauffage électrique ne soit qu’un chauffage d’appoint,'mais que la cheminée, mode de chauffage autonome, venait en appoint du chauffage électrique. Elle ajoute que les températures relevées par l’expert judiciaire oscillent entre 18 et 22° sans mise en chauffe des convecteurs électriques, dans l’ensemble des pièces de la maison, ce qui constitue une température très confortable’et souligne que contrairement à ce qu’ont indiqué les appelants, des températures négatives avaient été enregistrées les jours précédant l’expertise. Elle soutient que l’expert, qui a par ailleurs relevé un point faible dans l’isolation thermique au niveau de la porte et la cloison de l’étage menant au grenier, a simplement indiqué que pour un confort optimal pendant les périodes d’occupation, l’utilisation complémentaire des équipements électriques apparaissait nécessaire et conclut que ce n’est qu’en période de grand froid, soit quelques jours par an, que le poêle peut manquer de puissance, mais qu’il remplit sa fonction pendant la plus grande partie de l’année.
Concluant également au rejet des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Sas H B C fait valoir en premier lieu que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre de nature contractuelle, aucun manquement aux règles de l’art ni aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son devoir de conseil et d’information, en rappelant qu’il résulte de son catalogue, fourni aux clients avant la vente, que le système de chauffage du poêle se caractérise par des déplacements d’air deux à quatre fois plus lents que par un chauffage à convection, que les schémas comme le catalogue démontrent que le poêle convient à un espace ouvert pour que la chaleur puisse se diffuser et que ses conditions générales de vente stipulent expressément que le poêle ne peut pas constituer une source de chauffage principal, ce dont M. et Mme X ont été parfaitement informés. Elle soutient qu’ils ne démontrent pas un défaut de fonctionnement du poêle Kaita lequel, selon la déclaration de conformité, a une puissance de chauffage de 4,5 Kw avec un rendement de 84 %, suffisant pour chauffer la maison dans des conditions normales d’utilisation. L’intimée conteste avoir promis une température de 24° dans la maison après une heure de chauffe, ce qui ne résulte d’aucun document, et est contredit par les conditions générales de vente annexées au contrat, et le mail qui a été adressé à M. et Mme X le 20 novembre 2012, rappelant les mentions figurant sur le bon de commande et la nécessité de conserver un chauffage complémentaire. Elle prétend que M. et Mme X ont simplement indiqué qu’ils souhaitaient réduire leur consommation électrique et qu’elle ne s’est jamais engagée au-delà des mentions portées sur les documents contractuels qui préconisent un chauffage alternatif en sus du poêle Tulikivi, et fait valoir que l’expert a simplement estimé, au vu des documents contractuels échangés avant la vente, qu’il avait pu y avoir un malentendu entre les attentes de M. et Mme X et les indications qui leur étaient données et que s’il a indiqué que le conseil n’avait pas été optimal, il n’a conclu en aucune manière qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil.
La Sas H B C précise encore que l’implantation du poêle a été choisie par les appelants au droit du conduit de cheminée, que la maison, ancienne avec des murs épais, est occupée uniquement le week-end, que le chauffage après une semaine d’inoccupation peut prendre un certain temps et qu’elle a proposé de percer une bouche de chaleur dans le salon, ce que M. et Mme X ont refusé. Elle ajoute que les appelants n’établissent pas qu’ils auraient renoncé à l’acquisition s’ils avaient pris conscience de la nécessité d’un chauffage d’appoint, de sorte qu’ils ne peuvent revendiquer une perte de chance, laquelle, au surplus est surévaluée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2020 par M. et Mme X et le 9 septembre 2020 par la Sas H B C, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020 ;
Il convient de rappeler que M. et Mme X ont fait installer par la Sas H B C, dans leur résidence secondaire, s’agissant d’une maison ancienne d’une surface de 130 m² sur deux niveaux, un poêle à bois de marque Tulikivi modèle Kaita i23, d’une puissance de 4,5 Kw, Il résulte du catalogue fourni par la Sas H B C que les poêles proposés à la vente sont à rayonnement et promettent, à la différence des autres poêles, une chaleur uniforme et saine, tout en précisant qu’elle se caractérise par des déplacements d’air deux à quatre fois plus lents que dans le chauffage par convection. Les conditions générales de vente mentionnent par ailleurs, dans leur article 10, que «'notre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de votre installation'»,
Il sera également souligné qu’avant l’établissement du devis, M. Y a adressé, le 17 novembre 2012, un courriel à la Sas H B C ainsi rédigé': «'je lis que votre installation de chauffage ne peut en aucun cas être considérée comme le chauffage exclusif de l’installation. Mon but est bien de chauffer la maison entière lorsque nous sommes présents et donc de limiter de manière importante le recours au chauffage électrique. F G m’a bien confirmé cette possibilité. En clair, je souhaite que le chauffage électrique ne serve qu’à assurer le hors gel et l’appoint pour les salles de bain par exemple. Ce souhait est-il bien compatible avec la phrase des conditions générales'' ». Le 20 novembre 2012, l’assistante commerciale de la Sas H B C lui a répondu en ces termes': «'les mentions légales au bas du devis sont obligatoires et sont des textes préétablis, mais le Kaita est capable de chauffer jusqu’à 120 m² très efficacement'(c’est justement car il n’est pas possible de chauffer quand personne n’est là pour alimenter le poêle, et qu’un chauffage complémentaire est nécessaire pour garder la maison hors gel, que le poêle à bois ne peut être considéré comme un chauffage principal), mais quand vous serez là, pas de soucis ni de crainte à avoir'».
S’agissant des performances du poêle dont M. et Mme X soutiennent qu’elles sont insuffisantes et ne permettent pas de chauffer la maison dans son ensemble, les relevés effectués le 15 janvier 2020 par l’expert judiciaire qui précise que la température extérieure est de 14°, que le poêle a été mis en service 5 heures et demie avant et que la maison était à 14° avant la mise en service, font état des températures suivantes':
— au rez-de-chaussée': entrée’centre pièce 20,8° et debout sur 3 marches 22°'; salon’centre pièce 18,5° et 19 °'après une demi-heure ; séjour’centre pièce 19° après une demi-heure, chambre’centre pièce 18°
— au niveau 1': salon étage centre pièce 21° , salle de bains'20,3°'; chambre’centre pièce 20,4°'; bureau’centre pièce 20,5°.
L’expert, qui rappelle que le principe même d’un chauffage de toute la maison par un poêle central se traduit nécessairement par des différences de températures entre les pièces, indique que la position du poêle dans l’entrée permet bien une ascension thermique vers l’étage mais que la chaleur n’est pas bien répartie, voire insuffisante au rez-de-chaussée, l’avantage du rayonnement produit ne profitant qu’à la seule pièce de l’entrée. Il ajoute que la maison, malgré une bonne isolation thermique, a une très grande inertie du fait de la grande masse des murs extérieurs et qu’en conséquence, pour une utilisation intermittente, comme c’est le cas, la durée de mise en chauffe doit être particulièrement longue et dépend d’autre paramètres tels que la température extérieure, les données d’occupation des jours précédents, les conditions de maintien en température par les convecteurs hors occupation et les conditions de charge manuelle de bois du poêle durant la mise en chauffage
L’expert indique par ailleurs qu’il ressort du bilan thermique des déperditions de 8478 W aux conditions extérieures de base (-15°C) en considérant l’ensemble de la maison chauffée à 20 ° sans les salles de bain considérées comme chauffées indépendamment par les convecteurs électriques, en précisant qu’un point faible a été relevé dans l’isolation thermique au niveau de la porte et de la cloison de l’étage qui mène au grenier et que l’amélioration de l’isolation thermique permettra un gain de 500 W. Il souligne que la puissance nominale du poêle de 4500 W, est insuffisante pour assurer le chauffage des locaux aux conditions extérieures de base (-15°C) et que n’est qu’au-dessus d’une température extérieure de + 2° C que cette puissance pourrait
théoriquement convenir à condition d’une occupation et exploitation permanentes, ce qui n’est pas le cas, mais avec impossibilité d’avoir une température homogène dans toutes les pièces surtout au rez-de-chaussée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et conclusions, contrairement à ce que soutient la Sas H B C, que le poêle à bois ne peut être le chauffage exclusif de la maison et que pour un confort optimal pendant les périodes d’occupation, l’utilisation complémentaire des équipements électriques sera toujours nécessaire.
Sur la responsabilité décennale
En vertu des dispositions combinées des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur de cet ouvrage, et à ce titre, est de plein droit responsable envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, il est rappelé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité’décennale’s'ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Or en l’espèce, au regard des constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des relevés de températures auxquels il a été procédé, rappelés ci-dessus, il ne peut être considéré que les performances du poêle à bois installé par la Sas H B C, qui constitue un élément d’équipement ne faisant pas corps indissociablement avec les ouvrages de viabilité, de clos ou de couvert, sont à ce point insuffisantes qu’elles caractérisent l’impossibilité d’habiter la maison dans des conditions normales, quand bien même cette source de chauffage doit être habituellement complétée, pour un confort optimal, par les convecteurs électriques dans les pièces du rez-de-chaussée, ainsi que dans l’ensemble de l’habitation en cas de grand froid.
La preuve n’étant pas rapportée de l’impropriété de la maison à sa destination du fait de l’insuffisance de chaleur produite par l’installation de chauffage, il convient de rejeter les demandes de M. et Mme X sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
Il sera observé en premier lieu que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art ni aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre. En particulier, M. Z, qui indique que l’installation d’un poêle central entraîne nécessairement des différences de températures entre les pièces, ne retient pas que son implantation soit inadaptée.
Il est constant par ailleurs que l’entrepreneur installateur d’un système de chauffage est tenu d’une obligation de conseil et d’information qui lui impose d’attirer l’attention de ses clients sur les inconvénients du type de chauffage qu’ils ont choisi et son inadaptation à l’utilisation prévue, en fonction de paramètres, tels que la température extérieure, le volume à chauffer ou le niveau d’isolation de la maison.
En l’espèce, s’il est exact qu’il ne résulte d’aucun document que la société Cheminée B C s’était engagée sur une température de 24 ° ou même de 21° après une heure de chauffe, il résulte clairement du mail du 17 novembre 2012, dont les termes sont rappelés plus-haut, que M. et Mme X avaient spécialement attiré son attention sur l’importance que revêtait pour eux le fait que le poêle à bois constitue la source principale de chauffage de la maison, les convecteurs ne pouvant venir qu’en appoint pour maintenir la maison hors gel pendant les périodes d’inoccupation, ou chauffer les salles de bain. Or, la société H B C n’a pas averti ses clients que l’installation ne pouvait permettre d’obtenir une température confortable
dans toute la maison, surtout en cas de grand froid, sans recourir aux convecteurs électriques, ce qu’ils souhaitaient à l’évidence. Le mail qu’elle leur a adressé le 20 novembre 2012, qui rappelle simplement la nécessité de conserver un chauffage complémentaire pour garder la maison hors gel, étant de nature à les rassurer quant aux performances de l’installation et le fait que la cheminée serait à même d’assurer l’essentiel du chauffage de la maison lorsqu’ils seraient présents, en limitant de façon importante le recours au chauffage électrique.
Le manquement de l’intimée à son devoir de conseil est ainsi caractérisé et sa responsabilité engagée.
Sur la réparation du préjudice, il sera rappelé que le manquement du professionnel à son devoir de conseil se traduit par une perte de chance de ne pas contracter ou de conclure un contrat mieux adapté à ses besoins, laquelle se mesure à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Cette réparation ne peut présenter un caractère forfaitaire mais doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par les victimes.
En l’espèce, compte tenu des exigences expressément formulées par M. et Mme X et des performances réelles de l’installation, la perte de chance d’éviter le risque de ne pouvoir chauffer la maison uniquement par le poêle à bois et la nécessité de recourir de manière plus ou moins importante aux convecteurs électriques en fonction de la température extérieure et de la durée d’occupation des jours précédents, doit être fixée à 80 %.
Par ailleurs, constituent des préjudices susceptibles d’indemnisation, d’une part la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires pour tenter de pallier les inconvénients de l’installation, d’autre part, la surconsommation d’énergie générée par l’utilisation concomitante des convecteurs électriques.
Il sera observé sur le premier point, que l’insuffisance des performances de l’installation ne suffit pas à justifier l’enlèvement et son remplacement par un autre équipement, alors que l’expert judiciaire relève qu’il existe une solution d’amélioration, s’agissant de l’ajout d’un poêle dans un coin du séjour pour un coût de 2.185,96 euros TTC. Etant rappelé sur le second point, que l’expert judiciaire, relevant que le poêle n’a plus été utilisé depuis le printemps 2014 et que le chauffage a été assuré exclusivement par les convecteurs électriques, a chiffré la différence de coût d’exploitation à 344 euros par an, il convient d’évaluer la surconsommation due à l’utilisation du chauffage électrique concomitamment avec le poêle à bois, à la somme annuelle de'230 euros (2/3 de 344 euros), soit 1.610 euros pour les années 2014 à 2020.
Les désagréments allégués par M. et Mme X, liés à l’insuffisance de chauffage étant réparés par la prise en compte de la surconsommation d’énergie résultant de l’utilisation des convecteurs électriques, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité supplémentaire au titre du préjudice de jouissance.
Il y a lieu en conséquence d’indemniser la perte de chance subie par M. et Mme X par la somme de 3.036,77 euros (soit 80 % des montants de 2.185,96 euros': 1.748,77 euros et 80 % de 1.610 euros': 1.288 euros) au paiement de laquelle la Sas H B C sera condamnée, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont infirmées.
La Sas H B C, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar ainsi que les frais de l’expertise judiciaire. Il sera rappelé que les dépens de cassation ont déjà été mis à la charge de la Sas H B C par arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2018.
L’intimée devra en équité, verser à M. et Mme X une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conforrmément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Colmar en ce qu’il a débouté la Sas H B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à application de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du code civil ;
DIT que la Sas H B C a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y X et Mme K-L X ;
CONDAMNE la Sas H B C à payer à M. Y X et Mme K-L X la somme de 3.036,77 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas H B C à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas H B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas H B C aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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