Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 20/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01937 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 17 septembre 2020, N° 11-19-0422 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01937 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLTO
Minute n° 21/00631
S.A.R.L. GARAGE EST AUTO SERVICE
C/
X, B
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 17
Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0422
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE EST AUTO SERVICE représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 juillet 2021 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur MICHEL Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 octobre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2018, Mme A B épouse X a confié son véhicule automobile Volkswagen Polo à la SARL Garage Est Auto Service.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 12 décembre 2019, M. Z X et Mme A X ont fait citer la SARL Garage Est Auto Service devant le tribunal d’instance de Sarreguemines. Ils ont demandé au tribunal de condamner la SARL Garage Est Auto Service à leur verser les sommes de 8.500 euros au titre de la valeur du véhicule en septembre 2018, 850 euros au titre du préjudice de jouissance de septembre 2018 à novembre 2019 et 300 euros au titre du préjudice moral, de dire et juger qu’en contrepartie du paiement de ces sommes, ils céderont leur véhicule à la SARL Garage Est Auto Service, de condamner la SARL Garage Est Auto Service à leur verser une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Garage Est Auto Service qui s’est opposée à ces prétentions, a demandé au tribunal de condamner M. et Mme X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a :
— condamné la SARL Garage Est Auto Service à payer à M. et Mme X la somme de 8.800 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
— dit que M. et Mme X D à la SARL Garage Est Auto Service la propriété du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé CX-763-JX
— ordonné à M. et Mme X de donner à la SARL Garage Est Auto Service les documents administratifs nécessaires à ce transfert de propriété
— rejeté les demandes indemnitaires
— condamné la SARL Garage Est Auto Service à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté toute autre demande.
Le tribunal a dit que contrairement à la qualification proposée par M. et Mme X, il y avait lieu d’examiner la demande sous l’angle de la responsabilité contractuelle. Il a relevé que la SARL Garage Est Auto Service n’était pas parvenue à réparer le véhicule confié par Mme X et estimé que le garagiste ne pouvait s’exonérer de son obligation de résultat que par la preuve d’une force majeure laquelle, pour un professionnel de la réparation automobile, ne résulte pas de la rencontre d’une panne même particulièrement difficile à diagnostiquer. Il en a déduit que la SARL Garage Est Auto Service avait manqué à son obligation de résultat et qu’elle devait être tenue à la réparation des préjudices en découlant pour ses clients.
S’agissant de ces préjudices, il a considéré que faute de réparation du véhicule, celui-ci était inutilisable dans des conditions normales et que le garagiste était tenu au paiement de sa valeur telle qu’appréciée au jour du jugement, soit 8.000 euros au vu des cotations argus produites aux débats par les parties. Il a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 800 euros et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral.
Le tribunal a rappelé que par application des principes du droit de la responsabilité civile, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit, et a considéré que, dans la mesure où il accordait la réparation intégrale de la valeur du véhicule au jour du jugement, il pouvait autoriser sa translation de propriété et dit en conséquence que la voiture serait cédée par M. et Mme X à la SARL Garage Est Auto Service par l’effet du jugement.
Par déclaration déposée au greffe le 22 octobre 2020, la SARL Garage Est Auto Service a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 8.800 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 décembre 2019, dit que M. et Mme X E la propriété du véhicule Polo immatriculé CX-763-JC, leur a ordonné de lui donner les documents nécessaires au transfert de propriété, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante demande à la cour :
— à titre principal, d’annuler le jugement, de constater l’absence de demandes et de déclarer M. et Mme X irrecevables et subsidiairement mal fondés en toutes leurs prétentions
— subsidiairement, déclarer M. X et Mme X, chacun irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions
— réduire à une somme qui n’excédera pas 4.500 euros la condamnation en indemnisation de la valeur du véhicule, et rejeter les autres demandes de Mme X
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Garage Est Auto Service soutient que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où M. et Mme X lui ont demandé de statuer non pas sur l’abandon du véhicule, mais de dire et juger qu’en contrepartie des sommes réclamées ils lui céderaient leur véhicule. Elle prétend que de ce seul fait, le jugement doit être annulé et sollicite que la cour constate l’absence de demandes de M. et Mme X.
Elle fait par ailleurs valoir que Mme X est seule propriétaire du véhicule, que l’ordre de réparation a été établi à son nom et signé par elle, et que M. X n’a ni qualité, ni intérêt à agir et doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, la SARL Garage Est Auto Service expose qu’indépendamment de l’obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste quant aux réparations pour lesquelles il est mandaté, M. et Mme X ne démontrent pas que la panne de leur voiture résulte de son intervention et que le véhicule n’était pas en état de fonctionnement lorsqu’il lui a été confié. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché la durée de la détention du véhicule alors que Mme X a été informée au fur et à mesure de l’avancée des travaux et a pu obtenir gracieusement un véhicule de remplacement. La SARL Garage Est Auto Service soutient n’avoir commis aucune faute en apportant tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule, que la persistance du dysfonctionnement ne découle en rien de ses prestations et que M. et Mme X ne prouvent pas que la rayure sur la carrosserie qu’ils évoquent lui est imputable.
Sur les demandes indemnitaires, l’appelante conteste l’évaluation de la valeur de la voiture par les cotations argus et prétend que l’estimation doit être réduite de 1.500 euros compte tenu des dysfonctionnements avérés que rencontrait le véhicule le jour où il lui a été confié. Elle conteste également l’indemnisation du préjudice
de jouissance alors qu’elle a mis à disposition des intimés des véhicules de courtoisie pendant de nombreux mois. Sur l’abandon de propriété du véhicule, elle expose qu’une cession suppose un accord entre le cédant et le cessionnaire et qu’elle n’a jamais entendu se rendre propriétaire du véhicule, soulignant que les intimés n’ont pas indiqué le fondement juridique de leur demande de cession et ne prouvent en rien les raisons d’y procéder dès lors qu’elle a accédé à leur souhait de récupérer le véhicule.
M. et Mme X concluent au débouté de la SARL Garage Est Auto Service de l’ensemble de ses demandes, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas statué ultra petita, qu’il a donné le véritable exposé des prétentions respectives et moyens des parties et qu’en permettant au garage de devenir propriétaire du véhicule et en le condamnant à payer le prix de sa valeur, il a contraint les parties à une cession conformément à leur demande qu’il a correctement interprétée. S’agissant de la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X, ils indiquent qu’ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et que le véhicule appartient légalement à la communauté, de sorte que M. X a qualité à agir.
Sur le fond, les intimés prétendent que l’origine du dysfonctionnement importe peu dès lors que le garagiste a accepté d’intervenir sur le véhicule, qu’il est soumis à une obligation de résultat sur la base de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et que la SARL Garage Est Auto Service s’est contentée de détenir la voiture sans justifier d’aucune démarche pour la réparer, observant que la pièce produite à cet égard par l’appelante correspond aux prestations réalisées par le garage volkswagen pour lesquelles ils n’ont jamais donné aucun accord de réparation, ni signé de devis. Ils ajoutent qu’elle n’invoque aucune force majeure et que faute de réparer la voiture, la société a failli à son obligation de résultat.
M. et Mme X soutiennent que la SARL Garage Est Auto Service a également failli à son obligation d’assurer la sécurité du véhicule et de veiller à l’absence de toute dégradation conformément à l’article 1932 alinéa 1 du code civil, puisque le véhicule a été irrémédiablement détérioré et n’est plus en état de rouler, devenant impropre à l’usage auquel elle est destinée, ajoutant que l’existence d’un défaut au niveau du moteur avant l’intervention du technicien n’est pas établie. Ils précisent encore que la carrosserie de la voiture a été rayée et qu’un des phares a été détruit.
Sur leurs préjudices, les intimés exposent être fondés à obtenir l’équivalent de la valeur du véhicule à la date à laquelle ils l’ont confié au garagiste, soit 8.500 euros au minimum et l’indemnisation de leur trouble de jouissance compensé en partie seulement par le véhicule de prêt d’une gamme inférieure à leur voiture, soit 250 euros par mois pour la période du 3 au 30 septembre 2018 et 50 euros par mois pendant toute la durée du prêt de novembre 2018 au 2 décembre 2019, puis de la restitution de ce véhicule jusqu’à la décision à intervenir. Ils sollicitent en outre une indemnisation pour le préjudice moral subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 28 mai 2021 par la SARL Garage Est Auto Service et le 18 juin 201 par M. et Mme X auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2021 ;
Sur la demande d’annulation du jugement
Il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, au dernier état de leurs prétentions devant le premier juge, M. et Mme X lui ont notamment demandé de 'dire et juger qu’en remboursement intégral des sommes précitées , … (ils) céderont leur véhicule au garage Est Auto Service'. Ce chef de demande a pour objet une cession nécessairement conditionnée par l’accord du cessionnaire et assortie d’une contrepartie, en l’occurrence le paiement par le garagiste des sommes qui lui sont réclamées parallèlement.
Il ressort tant de la motivation du jugement que de son dispositif, que le premier juge a décidé que 'M. et Mme X D à la SARL Garage Est Auto Service la propriété du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé CX-763-JX', ce qui ne correspond pas juridiquement à la demande, puisqu’au contraire de la cession sollicitée, l’abandon est un acte unilatéral et sans contrepartie. C’est en vain que les intimés font valoir que le premier juge a donné le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens en interprétant leur demande de cession en un abandon du véhicule et de leurs droits sur ce véhicule. En effet, le dispositif du jugement ne subordonne nullement l’abandon de la voiture au paiement des sommes allouées à M. et Mme X, lesquels n’ont jamais évoqué une cession à titre gratuit, outre le fait que les sommes allouées par le premier juge sont inférieures à celles qui conditionnaient la demande de cession des intimés.
Il s’en déduit que le jugement a statué extra petita, au-delà de la demande de cession de M. et Mme X et en conséquence, il convient d’en prononcer l’annulation.
Sur le fond
Selon l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
En l’espèce, eu égard à l’annulation du jugement, la cour doit statuer sur le fond du litige dont l’objet est déterminé en application de l’article 954 du code de procédure civile, par le dispositif des conclusions des parties, étant rappelé qu’elle ne peut statuer que sur les prétentions qui y sont énoncées.
Il est observé qu’au dispositif de leurs conclusions, les intimés sollicitent uniquement la confirmation du jugement et ne formulent, en cas d’annulation de celui-ci, aucune demande, de sorte que la cour n’est saisie sur le fond du litige d’aucune prétention de M. et Mme X comme le relève expressément la SARL Garage Est Auto Service dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, il est constaté que M. et Mme X ne présentent aucune demande au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons d’équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et sera déboutée des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE l’annulation du jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
CONSTATE l’absence de prétentions de Mme A B épouse X et M. Z X sur le fond du litige ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Parc ·
- Demande ·
- Délais ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Plaine ·
- Récolte ·
- Créance ·
- Coopérative agricole ·
- Gage ·
- Sociétés coopératives ·
- Warrant agricole ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Privilège
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Acquéreur ·
- Réserve ·
- Vices ·
- Possession ·
- Vitre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Propriété littéraire ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Incompétence ·
- Innovation ·
- Recherche ·
- Santé
- Épouse ·
- Compte d'exploitation ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Rapport d'activité ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Dépense
- Magazine ·
- Syrie ·
- Injure ·
- Publication ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Invective ·
- Femme ·
- Otage ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Résolution ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Exception d'incompétence
- Revendication ·
- Tahiti ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Ratification ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Astreinte
- Boisson ·
- Contribution ·
- Douanes ·
- Département d'outre-mer ·
- Martinique ·
- Yaourt ·
- Union européenne ·
- Demande de remboursement ·
- Métropole ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Empiétement ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Partie commune ·
- Limites
- Parcelle ·
- Martinique ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Erreur
- Commission ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Coups ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Gauche ·
- Menaces ·
- Homicides ·
- Cour d'assises
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.