Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 mai 2021, n° 20/00524
TI Thionville 24 septembre 2019
>
CA Metz
Confirmation 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a confirmé que la prescription biennale n'était pas encourue, mais a également constaté que la SARL C & Fils ne prouvait pas le caractère onéreux des travaux.

  • Rejeté
    Preuve de l'existence d'un contrat

    La cour a jugé que l'absence de devis, bon de commande ou contrat signé ne permettait pas de prouver le caractère onéreux des travaux, et que la facture unilatérale n'était pas suffisante.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la SARL C & Fils de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Thionville qui avait débouté la SARL C et fils de sa demande en paiement d'une facture de travaux de 8.640 euros à l'encontre de M. Y X, et l'avait condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en paiement, la SARL C et fils arguant que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation débutait à la date d'établissement de la facture, tandis que M. X soutenait que le point de départ était la date d'achèvement des travaux. La Cour a jugé que, bien que la jurisprudence récente fixe le point de départ de la prescription à l'achèvement des travaux, il convient de retenir la date d'établissement de la facture en l'espèce, car l'application de la jurisprudence nouvelle priverait la SARL C et fils d'un procès équitable. Sur le fond, la Cour a estimé que la SARL C et fils n'avait pas apporté la preuve du caractère onéreux des travaux, en l'absence de devis, bon de commande ou contrat signé par M. X, et a donc confirmé le débouté de sa demande en paiement. La Cour a également confirmé les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a en outre condamné la SARL C et fils à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article 700 pour l'appel, tout en déboutant la SARL de sa propre demande sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 27 mai 2021, n° 20/00524
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00524
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thionville, 24 septembre 2019, N° 11-18-0964
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHX7

Minute n° 21/00353

S.A.R.L. C & FILS

C/

X

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 24 Septembre

2019, enregistrée sous le n° 11-18-0964

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 27 MAI 2021

APPELANTE :

SARL C & FILS représentée par son représentant légal

[…]

L5380 UBERSYREN

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge d’instance de Thionville a enjoint M. Y X de payer à la SARL C et fils, société de droit luxembourgeois, la somme de 8.640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, en règlement d’une facture de travaux.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 juillet 2018 à M. X qui a formé opposition le 23 août 2018. Devant le tribunal d’instance de Thionville, il s’est opposé à la demande de la SARL C et fils en faisant valoir qu’elle était prescrite et non fondée en l’absence de devis et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL C et fils a maintenu sa demande et s’est opposée aux prétentions de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Thionville a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2018, a débouté la SARL C et fils de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé qu’il n’était produit ni bon de commande ni devis alors que M. X, qui ne contestait pas les travaux, prétendait qu’ils avaient été effectués à titre gratuit. Il a estimé que la SARL C et fils ne rapportait pas la preuve de leur caractère onéreux et l’a déboutée en conséquence de sa demande.

Par déclaration déposée au greffe de la cour, la SARL C et fils a formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, l’a déboutée de sa demande en paiement de sa facture de 8.640 euros datée du 25 octobre 2017 ainsi qu’en l’ensemble de ses autres demandes, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. X au paiement de la somme de 8.640 euros avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2017, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir qui lui est opposée, la SARL C et fils fait valoir que conformément à la jurisprudence constante en la matière, la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation, a pour point de départ l’établissement de la facture des travaux. Elle souligne que sa facture a été établie le 25 octobre 2017, que sa requête en injonction de payer européenne a été reçue par le tribunal d’instance de Thionville le 25 avril 2018 et qu’en conséquence sa demande n’encourt pas la prescription biennale. Elle soutient que la prescription de droit commun prévue par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, n’a pas vocation à s’appliquer puisque la prescription spéciale de l’article L.218-2 du code de la consommation prime sur les prescriptions générales.

Sur le fond, l’appelante expose que la facture de 8.640 euros qu’elle a établie le 25 octobre 2017 correspond à des prestations de réfection de façade effectuées pour M. X. Elle prétend que le raisonnement du tribunal basé sur l’absence de devis et de bon de commande, se heurte au principe de consensualisme selon lequel les contrats se forment par le seul échange de consentements, indépendamment de tout support écrit. Elle ajoute que la commande des travaux ne saurait faire de doute alors que M. X n’a jamais contesté et a même reconnu expressément qu’ils avaient été réalisés. Elle explique que sa facture exclut de facto toute gratuité de ses prestations dont la preuve n’est pas rapportée, que cette gratuité est en outre peu crédible dans la mesure où elle fait l’objet de deux explications discordantes et inconciliables selon lesquelles elle aurait été consentie d’une part en retour d’une coopération de bonne entente pendant plusieurs années (lettre de M. X du 16 février 2018), d’autre part à titre de cadeau de mariage (attestation de Mme A X). L’appelante

observe par ailleurs que M. X lui même indique dans son courrier que l’intervention gracieuse aurait été 'implicitement’ formulée et en déduit que la gratuité invoquée procède d’une interprétation personnelle de l’intimé qui n’engage que lui. Elle souligne que le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et qu’il est présumé conclu à titre onéreux. Elle indique enfin que la gratuité alléguée est d’autant moins probable que pour les travaux, elle a commandé à son fournisseur des matériaux d’un montant total de 2.960,91 euros et qu’elle a détaché des salariés sur place pour leur réalisation.

M. X conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l’appelante et à sa condamnation en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé fait valoir qu’en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action de la SARL C et fils est prescrite, au motif que les travaux ont été effectués en 2012 et que l’appelante n’a établi sa facture que le 25 octobre 2017. Il soutient que le point de départ de la prescription est celui de la réalisation des travaux, en expliquant que par application de l’article L.441-9 du code de commerce le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service. Il indique qu’un professionnel ne peut retarder selon son bon vouloir ou son mode de comptabilité, le point de départ de la prescription et qu’une facture qui n’est pas un acte interruptif, n’est pas susceptible de prolonger le délai de deux ans dans lequel il doit engager son action en paiement. Il précise que dans un arrêt récent la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, date à laquelle la facture doit être délivrée par le prestataire et ajoute qu’à défaut la prescription court à compter du jour de l’achèvement de la prestation. M. X invoque à titre subsidiaire la prescription quinquennale prévue par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, en affirmant que le fait de se prévaloir à titre principal de la prescription spéciale plus courte de l’article L.218-2 du code de la consommation, ne l’empêche pas d’alléguer subsidiairement la prescription de droit commun.

Sur le fond, l’intimé rappelle qu’il n’existe ni bon de commande, ni devis, ni un quelconque contrat signé par les parties. Il fait valoir que l’établissement unilatéral d’une facture par l’appelante est insuffisant à lui seul pour prouver l’existence d’un contrat et précise que cette facture peut tout au plus constituer une proposition commerciale. A titre subsidiaire, au cas où l’existence d’un contrat serait admise, il soutient que les pièces produites aux débats établissent que la SARL C et fils s’est engagée à réaliser les travaux à titre gratuit, sinon sans contrepartie pécuniaire et conteste l’existence d’une contradiction sur les raisons invoquées pour expliquer cette gratuité des prestations, en indiquant que c’est M. B C gérant de la SARL C et fils qui a déclaré que les travaux ne feraient pas l’objet d’une facturation d’une part en raison de leur relation d’affaire continue et d’autre part parce qu’il souhaitait les offrir comme cadeau de mariage. Il ajoute que le délai de 5 ans qui s’est écoulé avant que l’appelante émette une facture est une preuve supplémentaire de l’absence de caractère onéreux des travaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 12 janvier 2021 par la SARL C et fils et le 28 janvier 2021 par M. X ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021 ;

Bien qu’ayant formé appel du jugement du 24 septembre 2019 notamment en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. X à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2018 et l’a mise à néant, la SARL C et fils ne développe aucun moyen à l’encontre de ces dispositions. Celle-ci sont donc confirmées.

Sur la recevabilité

Sur la prescription biennale, l’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, étant précisé que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du

connaître les faits lui permettant de l’exercer.

S’il a été jugé par le passé (1re Civ., 16 avril 2015, n°13-24.024) que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, dans le cadre d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture comme le soutient l’appelante, désormais, la cour de cassation prend en compte la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, n°18-25.036). Cependant, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.

En l’espèce, il est acquis aux débats que les travaux de façade dont il est sollicité le paiement, ont été effectués dans le courant de l’année 2012 et la facture correspondant à ces travaux a été établie par l’appelante le 25 octobre 2017, plus de deux ans après leur exécution. L’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver la SARL C et fils, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui interdisant l’accès au juge. Il est dès lors justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture de la SARL C et fils comme point de départ de la prescription biennale. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 24 juillet 2018, soit moins de deux ans après cette date, la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas encourue.

Sur la prescription quinquennale, l’article L.218-2 du code de la consommation instaure une prescription particulière de deux ans qui déroge à la prescription générale de 5 ans prévue respectivement par les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce et cette prescription spéciale plus courte, est exclusive de la prescription de droit commun qui n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il s’en déduit que l’action de la SARL C et fils n’est pas prescrite et par voie de conséquence, sa demande en paiement est déclarée recevable.

Sur le fond

L’ancien article 1315 du code civil (devenu 1353) applicable au litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la SARL C et fils ne rapporte pas la preuve du caractère onéreux des travaux réalisés. Il n’existe en effet, ni devis, ni bon de commande, ni contrat signé par M. X. La réalisation effective et non contestée des travaux, n’est en soi de nature à démontrer ni en son principe, ni en son montant, une obligation de paiement souscrite en contrepartie par l’intimé et partant à établir la réalité du contrat d’entreprise onéreux alléguée. La facture établie unilatéralement par l’appelante qui est tout aussi insuffisante à en rapporter la preuve, n’est étayée par aucun élément figurant au dossier. En particulier, il ne peut être tiré aucune déduction probante de la prétendue discordance entre les explications sur la gratuité des travaux fournies d’une part dans la lettre de M. X du 16 février 2018 et d’autre part dans le témoignage de son épouse, étant rappelé qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à l’intimé de démontrer cette gratuité, ni même de l’expliquer, mais à l’appelante de prouver l’engagement de celui-ci.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL C et fils de sa demande en paiement.

Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, sont confirmées.

La SARL C et fils, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, elle est également condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme mise à sa charge de ce chef en première instance. Enfin, l’appelante est déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE la SARL C et fils recevable en ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL C et fils à payer à M. Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL C et fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL C et fils aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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