Infirmation partielle 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 26 avr. 2022, n° 19/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 22/00131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/03205 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FF6S
[K]
C/
S.A.R.L. FERMETURES MOSELLANES
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
APPELANTE :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL FERMETURES MOSELLANES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2022, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] a entrepris la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] et elle a confié à la SARL Fermetures Mosellanes le lot menuiseries extérieures, selon commande du 10 novembre 2014 pour un montant de 25 937,80 euros.
A la signature du bon de commande, Mme [K] a réglé un premier acompte de 10 000 euros.
La SARL Fermetures Mosellanes a commencé son chantier le 6 janvier 2015 et Mme [K] a réglé un deuxième acompte de 7 000 euros le 8 janvier 2015.
Par courrier électronique du 21 janvier 2015, Mme [K] a fait savoir à la SARL Fermetures Mosellanes qu’elle annulait sa commande, qu’elle demandait la restitution des acomptes tout en invitant l’entreprise à récupérer les menuiseries déjà posées, en faisant valoir de nombreux désordres ainsi que le retard pris par la SARL Fermetures Mosellanes dans l’exécution de son chantier.
Soutenant que les menuiseries n’avaient pas été mises en 'uvre conformément aux règles de l’art, Mme [K] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire, confiée à M. [I], selon ordonnance du 5 mai 2015 rendue par le juge des référés de Metz. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 janvier 2016.
Par acte d’huissier du 15 avril 2016, Mme [K] a assigné la SARL Fermetures Mosellanes devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de condamner la SARL Fermetures Mosellanes à lui rembourser la somme de 17 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014 sur la somme de 10 000 euros et à compter du 8 janvier 2015 sur la somme de 7 000 euros, subsidiairement, de condamner la SARL Fermetures Mosellanes à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant total du marché et la somme de 17 000 euros et en tout état de cause de condamner cette entreprise à lui régler la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice immatériel.
La SARL Fermetures Mosellanes a constitué avocat et a demandé le rejet des prétentions de Mme [K]. Elle a également demandé au tribunal de considérer la résolution judiciaire unilatérale effectuée par Mme [K] comme étant fautive, de la condamner à lui payer la somme de 13 690,10 euros ou à tout le moins 8 937,80 euros au titre du solde du marché outre la somme de 2 100 euros correspondant à la location de tréteaux pour le stockage des matériaux, la somme de 1 200 euros correspondant à l’espace de stockage utilisé, la somme de 1 734,91 euros au titre de la perte de travail, la somme de 225,02 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 465,20 euros au titre des frais d’huissier.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 7 473,80 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manque à gagner avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
débouté la SARL Fermetures Mosellanes du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais de constat d’huissier ;
rejeté la demande formée par Mme [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Artis, avocat ;
condamné Mme [K] aux dépens en ce compris dans les honoraires de l’expert judiciaire ;
prononcé l’exécution provisoire.
Se référant à l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le tribunal a considéré que Mme [K] avait bien rompu unilatéralement ses relations contractuelles avec la SARL Fermetures Mosellanes, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un accord verbal avec cette entreprise quant à un délai d’exécution fixé au 19 décembre 2014 ni même la preuve de ce que la SARL Fermetures Mosellanes aurait exécuté ses prestations dans un délai déraisonnable, qu’en effet le bon de commande ne faisait état d’aucun délai d’exécution et que la SARL Fermetures Mosellanes avait commencé le chantier le 6 janvier 2015, soit moins de deux mois après la signature du bon de commande.
Il a également considéré qu’à la date de la résiliation le 21 janvier 2015, Mme [K] ne rapportait pas la preuve de l’existence de désordres.
Il a relevé que les malfaçons mentionnées par l’expert judiciaire dans son rapport n’avaient pas de caractère de gravité et pouvaient être reprises facilement et à un moindre coût et que la SARL Fermetures Mosellanes n’avait pas pu terminer les travaux arrêtés à l’initiative du maître d’ouvrage, de sorte que les non-façons n’étaient pas imputables à l’entreprise.
Mme [K] a donc été déboutée de ses demandes d’indemnisation, les préjudices invoqués n’étant pas imputables à un manquement contractuel de la SARL Fermetures Mosellanes.
S’agissant des demandes reconventionnelles, le tribunal a évalué à 7 473,80 euros le manque à gagner subi par la SARL Fermetures Mosellanes, soit le solde du marché déduction faite des malfaçons évaluées par l’expert judiciaire à hauteur de 1 464 euros.
Le tribunal a toutefois écarté un devis du 22 avril 2014 portant sur la fourniture et la pose d’un store extérieur, bien que signé par Mme [K], dans la mesure où il ne mentionnait pas la date d’acceptation et puisque la SARL Fermetures Mosellanes ne justifiait pas d’un manque à gagner sur ce contrat.
Il a indiqué que la SARL Fermetures Mosellanes ne justifiait pas suffisamment de ses préjudices résultant selon elle de la location de tréteaux ou de l’occupation de la surface de ses locaux.
Enfin le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice né de la perte de travail car faisant double emploi avec la demande au titre du manque à gagner et la demande en remboursement des frais de constat d’huissier, considérant que ce constat n’était pas nécessaire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 décembre 2019, Mme [K] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant notamment à faire prononcer la résolution de la vente, condamner la SARL Fermetures Mosellanes à lui rembourser la somme de 17 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014 sur la somme de 10 000 euros et à compter du 8 janvier 2015 sur la somme de 7 000 euros, subsidiairement, condamner la SARL Fermetures Mosellanes à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant total du marché et la somme de 17 000 euros et en tout état de cause condamner cette entreprise à lui régler la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice immatériel, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens et en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 7 473,80 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manque à gagner avec intérêt au taux légal à compter de la décision, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Artis, avocat et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens en ce compris dans les honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
constater, dire et juger que Mme [K] a, pour de justes motifs, rompu le contrat la liant avec la SARL Fermetures Mosellanes aux torts de cette dernière ;
à défaut, prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la SARL Fermetures Mosellanes ;
en conséquence,
condamner la SARL Fermetures Mosellanes à restituer à Madame [K] la somme de 17 000 euros correspondant au montant des deux acomptes qu’elle lui avait versés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014 sur la somme de 10 000 euros et à compter du 8 janvier 2015 sur celle de 7 000 euros ;
donner acte à Madame [K] de ce qu’elle tient les menuiseries à la disposition de la SARL Fermetures Mosellanes après remboursement de la somme de 17 000 euros et exécution intégrale de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
constater, dire et juger que la SARL Fermetures Mosellanes n’a pas exécuté en totalité le contrat dont elle estimait qu’il avait été rompu à tort et qu’il devait ainsi se poursuivre ;
fixer le montant des non-façons à la somme de 11 083,33 euros ;
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
en conséquence,
condamner la SARL Fermetures Mosellanes à rembourser à Madame [K] la somme de 3 609,53 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015 ;
Plus subsidiairement encore,
dire et juger que la SARL Fermetures Mosellanes ne peut prétendre à l’indemnisation de sa marge brute ;
en conséquence, débouter la SARL Fermetures Mosellanes de sa demande en paiement du solde du marché ;
En tout état de cause et en cas de condamnation de Madame [K],
condamner la SARL Fermetures Mosellanes à lui fournir, à ses frais, les ouvrages et équipements qu’elle ne lui a pas livrés, à savoir la porte de garage, la porte d’entrée y compris son vitrage, la porte de la remise, le vitrage des WC, les grilles de régulation à poser sur les fenêtres des pièces principales, les béquilles des fenêtres, les volets roulants et la motorisation de la totalité des portes fenêtres et de deux autres fenêtres et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
rejeter l’appel incident de la SARL Fermetures Mosellanes et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Fermetures Mosellanes du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais de constat d’huissier ;
condamner la SARL Fermetures Mosellanes en tous les frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais d’expertise et au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient que c’est à juste titre qu’elle a rompu le contrat aux torts de son co-contractant, compte tenu des retards d’exécution imputables à la SARL Fermetures Mosellanes, des non-conformités, des défauts d’exécution « hors tolérance », des désordres constatés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et de la mise en oeuvre de matériaux ne bénéficiant pas d’un avis technique favorable.
Elle affirme que les parties s’étaient accordées pour que les travaux soient achevés au plus tard le 19 décembre 2014 et que la SARL Fermetures Mosellanes ne peut se prévaloir du fait que la commande ne stipulait aucun délai d’exécution, car les articles L.111- et R.111-1 du code de la consommation lui faisait obligation de préciser la date ou le délai qu’elle s’engageait à respecter.
L’appelante soutient que dans ces conditions, il faut considérer que la SARL Fermetures Mosellanes était réputée devoir réaliser les travaux dès la conclusion du contrat le 10 novembre 2014 ou à tout le moins dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
Elle ajoute que la SARL Fermetures Mosellanes ne justifie pas des bons de commande passés auprès ses fournisseurs qui démontreraient qu’il s’agissait de menuiseries sur mesure.
Elle fait valoir que le simple fait qu’elle ait réglé un deuxième acompte le 8 janvier 2015 ne caractérise nullement sa volonté non équivoque de dispenser son co-contractant du délai de réalisation convenu.
Elle affirme que sa maison demeurait ouverte à tous les vents deux mois et demi après la confirmation de sa commande, de sorte que la résolution du marché était parfaitement justifiée.
Elle indique également que la SARL Fermetures Mosellanes s’était engagée verbalement à justifier d’un avis technique en cours de validité, ce qu’elle n’a pas fait et qu’en l’absence de certification, il n’était pas justifié du fait que les fenêtres posées répondaient aux spécifications techniques préconisées, de sorte que la résolution du contrat était également justifiée pour ce motif.
Subsidiairement, Mme [K] considère qu’il appartenait à la SARL Fermetures Mosellanes, qui soutient que le contrat devait se poursuivre, de procéder au moins à la livraison de totalité des menuiseries commandées.
Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé que certains ouvrages n’ont pas été posés, à savoir la porte de garage, la porte d’entrée y compris son vitrage, la porte de la remise, le vitrage des WC, les grilles de régulation à poser sur les fenêtres des pièces principales, les béquilles des fenêtres, certains volets roulants et leur motorisation.
Elle relève que l’expert a estimé le montant des non-façons à la somme totale de 11 083,33 euros et elle en déduit que c’est elle qui est créancière de la SARL Fermetures Mosellanes pour la somme de 3 609,53 euros (11 083,33 euros- 7 473,80 euros).
Plus subsidiairement encore, Mme [K] soutient que le préjudice de la SARL Fermetures Mosellanes ne peut pas être équivalent au solde du marché mais uniquement à la perte de sa marge brute.
Elle ajoute qu’elle-même ne peut pas être condamnée au paiement du solde du marché sous peine de l’enrichissement sans cause de son adversaire qui n’a pas livré sur le chantier l’ensemble des menuiseries commandées.
L’appelante rappelle que ces menuiseries ne disposaient pas du certificat technique et que l’expertise privée qu’elle a fait réaliser a révélé que la technique de pose employée par l’entreprise intimée ne permettait pas à sa maison de prétendre à la conformité avec la réglementation RT 2012.
Elle envisage, à titre subsidiaire, une indemnité allouée à la SARL Fermetures Mosellanes correspondant à 10% du solde du marché.
Sur l’appel incident, Mme [K] indique que l’indemnisation de la SARL Fermetures Mosellanes ne peut excéder la somme de 7 473,80 euros et qu’il convient d’écarter, comme l’a fait le premier juge, le devis du 22 avril 2014 concernant la fourniture et la pose d’un store extérieur. Elle fait valoir que l’expert judiciaire s’était étonné de ce que ce devis n’ait pas été évoqué lors de la première réunion portant sur l’arrêté des comptes entre les parties.
Mme [K] approuve le premier juge qui a considéré que l’entreprise ne justifiait pas de la nécessité de louer des tréteaux ou d’engager des frais pour le stockage des éléments de menuiserie dans ses locaux et elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas approuvé ces demandes.
De même, elle considère que les frais de déplacement et de main d''uvre générés par le déplacement du 2 février 2015 ne peuvent lui être répercutés car la SARL Fermetures Mosellanes savait que l’accès au chantier lui serait refusé ce jour-là.
Elle maintient enfin que les frais de constat par un huissier de justice étaient tout à fait inutiles.
Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2022, la SARL Fermetures Mosellanes demande à la cour de :
rejeter l’appel de Mme [K] et recevoir le seul appel incident de la SARL Fermetures Mosellanes ;
confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnisation allouée à la SARL Fermetures Mosellanes, l’infirmation du jugement étant sollicitée sur ce point ;
Ajoutant au dispositif du jugement,
dire et juger que la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de Mme [K] est fautive ;
en conséquence,
condamner Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 13 690,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, date de la demande au titre du manque à gagner sur les marchés de travaux, la somme de 2 100 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2016, date de la demande, au titre de la location de tréteaux somme arrêtée au 20 octobre 2016 et à parfaire, la somme de 1 734,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2016, date de la demande, au titre de la location de l’espace de stockage, somme arrêté au 20 octobre 2016 et à parfaire, la somme de 1 734,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2016, date de la demande, au titre de la perte de travail, la somme de 225,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2016, date de la demande, au titre des frais de déplacement et la somme de 465,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2016, date de la demande, au titre des frais d’huissier ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière (article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du code de procédure civile);
déclarer Mme [K] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins conclusions, moyens et prétentions ;
condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens d’appel ;
condamner Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Fermetures Mosellane conteste s’être engagée à poser les menuiseries avant les vacances de Noel 2014, en expliquant qu’un tel engagement aurait été irréaliste, compte tenu des délais nécessaires pour passer commande auprès des fournisseurs, pour assurer la fabrication, la réception par l’entreprise de pose puis la réalisation des travaux de pose dans la maison.
L’intimée fait valoir que Mme [K] ne produit aucune preuve au soutien de cette allégation, que l’intéressée a réglé un deuxième acompte le 8 janvier 2015 et que l’expert judiciaire lui-même a considéré que le délai écoulé entre la commande le 10 novembre 2014 et la pose effective des fenêtres le 6 janvier 2015 ne semblait pas incohérent, compte tenu des fêtes de fin d’année et des délais de fabrication pour ce type de menuiseries.
La SARL Fermetures Mosellanes estime que Mme [K] a fait obstacle à la poursuite du chantier en résiliant le contrat de manière unilatérale puis en refusant que la SARL Fermetures Mosellanes poursuive l’exécution du contrat.
S’agissant des défauts d’exécution, l’intimée indique que Mme [K] a exigé que le chantier débute dès début janvier 2015 alors que toutes les menuiseries n’avaient pas été réceptionnées, que la pose effectuée pour les menuiseries arrivées était une pose brute et que la cliente était parfaitement informée de la nécessité de réaliser des réglages outre la pose des régulateurs d’air, des tabliers de volets roulants, des moteurs et des trois menuiseries restantes.
La SARL Fermetures Mosellanes souligne que selon l’expert judiciaire, les désordres constatés ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage, il est possible de les réparer à moindre coût et la couleur des fenêtres est conforme à la commande.
La SARL Fermetures Mosellanes fait également valoir que l’appelante ne peut pas lui reprocher le fait que la maison n’était toujours pas sécurisée fin janvier 2015 car c’est elle qui a fait obstacle à la continuation du chantier dont elle doit par ailleurs assurer la sécurité.
Selon la SARL Fermetures Mosellanes, Mme [K] ment quand elle affirme que l’entreprise se serait engagée verbalement à justifier d’un avis technique en cours de validité. Elle rappelle que l’expert judiciaire lui-même a indiqué que cet avis n’était pas obligatoire et que l’absence d’avis n’impliquait pas pour autant la non-conformité des fenêtres.
L’intimée relève que le défaut d’avis technique ne figurait pas dans les motifs de rupture exposés par Mme [K] dans son courrier dans lequel elle annonçait annuler la commande.
La SARL Fermetures Mosellanes s’étonne du grief tiré de l’absence de livraison des dernières menuiseries, en soulignant qu’elle a demandé à plusieurs reprises à l’intéressée de pouvoir poursuivre la réalisation du contrat, que Mme [K] a rompu le contrat sans jamais sollicité la livraison des menuiseries qui n’aurait de toute façon pas été possible, le chantier étant fermé à la SARL Menuiseries Mosellanes.
Elle souligne que peu après la réalisation de l’expertise judiciaire, Mme [K] a fait déposer l’ensemble des menuiseries de la SARL Fermetures Mosellanes déjà en place.
Elle conteste tout enrichissement sans cause au détriment de Mme [K].
L’intimée considère que l’appelante ne peut se prévaloir du rapport [O] qui est un rapport d’expertise privée, non contradictoire et contredit par l’expert judiciaire.
La SARL Fermetures Mosellanes soutient que Mme [K] n’expose pas le fondement juridique de sa contestation relative au montant des dommages et intérêts alloués à la SARL Fermetures Mosellanes.
Elle rappelle que l’inexécution contractuelle ouvre le droit à des dommages et intérêts, alloués au cocontractant non fautif, qui est en droit de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de la rupture fautive du contrat, y compris la possibilité d’obtenir le coût des prestations qu’il escomptait, si le projet avait été mené jusqu’à son terme et donc le manque à gagner pour l’entrepreneur.
La SARL Fermetures Mosellanes affirme qu’elle a engagé des frais pour pouvoir exécuter sa commande, qu’outre l’étude du dossier, la prise de mesures, l’établissement du bon de commande, la société Fermetures Mosellanes a ensuite commandé les menuiseries réalisées sur mesures à son fournisseur, fournisseur qu’elle a réglé car les menuiseries, à fortiori sur mesure, ne sont pas livrées par le fournisseur sans paiement de celles-ci.
Sur le montant de l’indemnisation déjà accordée, la SARL Fermetures Mosellanes conteste la retenue calculée par l’expert judiciaire au titre des malfaçons, en faisant valoir que les quelques malfaçons allaient être reprises avant l’achèvement des travaux, matérialisé par leur réception, sachant que l’expert judiciaire a confirmé que les quelques défauts pouvaient être repris sans difficulté.
Elle estime que Mme [K] ne justifie pas d’un préjudice lié aux malfaçons relevées par l’expert puisqu’elle a fait déposer les menuiseries posées par la SARL Fermetures Mosellanes pour faire installer des menuiseries commandées à une autre entreprise.
La SARL Fermetures Mosellanes estime qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’exécuter le devis afférent à la fourniture et à la pose d’un store extérieur, puisque Mme [K] admet avoir signé ce devis.
Elle rappelle que la conclusion d’un contrat se matérialise par la signature du client, laquelle est présente en l’espèce, qu’aucune disposition légale n’impose la mention de « bon pour accord » et que le fait qu’aucune date n’y soit apposée est indifférent puisque Mme [K] a fait interdiction à la SARL Fermetures Mosellanes de poursuivre son intervention.
Sur les préjudices annexes, la SARL Fermetures Mosellanes demande l’infirmation du jugement, car elle affirme avoir loué à ses frais des tréteaux, puis occupé un espace de stockage dans ses propres locaux sur une surface de 20m2 avec les menuiseries de Mme [K], depuis fin janvier 2015.
Elle affirme que ces frais étaient nécessaires car elle ne stocke pas habituellement les menuiseries et elle n’est pas propriétaire des tréteaux qui appartiennent aux fournisseurs.
Elle affirme également que l’entreposage de longue durée des menuiseries doit impérativement intervenir dans des conditions précises, pour éviter qu’elles ne soient abîmées, qu’il s’agit de matériaux sensibles et susceptibles d’être déformés si les conditions de stockage ne sont pas optimales, qu’elle ne dispose pas non plus d’une surface lui permettant de stocker à long terme des menuiseries, en sus des menuiseries qu’elle reçoit régulièrement qu’elle conserve le temps qu’elles soient posées, et des autres matériaux nécessaires à son activité, dont plusieurs véhicules habilités au transport de telles marchandises.
La SARL Fermetures Mosellanes fait aussi valoir que l’attitude de Mme [K] a totalement désorganisé son travail, que son gérant s’était présenté sur le chantier le 2 février 2015 avec trois ouvriers et la directrice pour pouvoir reprendre les travaux et les achever dans la journée, que ces personnels se sont déplacés en vain et n’ont pas pu être affectés à d’autres chantiers et tâches.
La SARL Fermetures Mosellanes affirme enfin avoir dû faire appel à deux reprises à un huissier de justice pour faire constater l’impossibilité pour elle d’achever le chantier et pour démontrer que Mme [K] avait, non pas fait achever la prestation par une autre société, mais fait procéder à la dépose des menuiseries de la société intimée, pour en faire poser de nouvelles par une autre entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 6 janvier 2022 par Mme [K] et le 12 janvier 2022 par la SARL Fermetures Mosellanes, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2022 ;
I- Sur la recevabilité des demandes de Mme [K]
La SARL Fermetures Mosellanes demande à la cour de déclarer Mme [K] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, mais elle ne présente pas de moyens à l’appui de cette irrecevabilité alléguée, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de Mme [K].
II- Sur la résolution du marché de travaux confié par Mme [K] à la SARL Fermetures Mosellanes
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, le contrat, dans ce cas, n’est point résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice.
Mais la gravité du comportement d’une partie dans l’exécution du contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale et à ses risques et périls et dans ce cas, la gravité du comportement qui a motivé la rupture unilatérale peut être soumise à l’appréciation du juge.
Ainsi, la résolution ou la résiliation d’un contrat synallagmatique, toujours possible, suppose l’inexécution d’obligations essentielles de celui-ci, l’inexécution partielle ou défectueuse d’un contrat, si elle est suffisamment grave, pouvant justifier la résolution.
Mme [K] ne conteste pas avoir procédé à la résolution unilatérale du marché de travaux la liant à la SARL Fermetures Mosellanes, par courrier électronique du 21 janvier 2015.
Si Mme [K] invoque un retard de la SARL Fermetures Mosellanes dans l’exécution des travaux, il sera rappelé que le bon de commande qu’elle avait signé ne mentionnait aucun délai d’exécution et elle ne rapporte aucune preuve d’un engagement verbal de la SARL Fermetures Mosellanes pour un démarrage immédiat du chantier.
Certes l’article L.111-1 du code de la consommation en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : ['] 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
Pour autant et si le non-respect de cette mention sur les délais d’exécution dans son devis exposait la SARL Fermetures Mosellanes à une sanction administrative, il ne peut en être déduit qu’à défaut de précision sur les délais, l’entreprise était réputée devoir engager les travaux dès la conclusion du contrat.
En effet, s’il appartient à l’entreprise d’achever les travaux dans le délai imparti et contractuellement prévu, en revanche, si les parties n’ont fixé aucune date à cette fin, il lui appartient de le faire dans le temps raisonnablement nécessaire.
Or s’agissant de travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures, même standardisées, le délai de deux mois écoulé entre la commande intervenue le 10 novembre 2014 et le début du chantier le 6 janvier 2015 apparaît raisonnable, compte tenu des délais nécessaires pour faire fabriquer et livrer les matériaux. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenu l’expert judiciaire, qui a précisé au surplus qu’il s’agissait bien de menuiseries sur mesure.
De plus, Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque réclamation de sa part sur les délais d’exécution avant le mail du 21 janvier 2015.
Ainsi le grief de Mme [K] tiré du retard dans l’exécution des travaux n’apparaît aucunement fondé.
S’agissant des malfaçons invoquées par l’intéressée, cette dernière évoque de « nombreux défauts », dans ses courriers électroniques des 21 et 27 janvier 2015, mais sans autre précision.
Mme [K] a certes pris soin de mandater un expert privé M. [O] lequel a indiqué le 31 janvier 2015 que les « menuiseries extérieures en PVC sont très mal posées », « certaines menuiseries présentent des défauts qui ne peuvent être acceptées », « des infiltrations d’air se produisent, ce qui n’est pas conforme à la RT 2012 ».
Néanmoins, le principe du contradictoire s’oppose à ce que le juge se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour considérer ses prétentions comme étant fondées.
Or les opérations d’expertise réalisées par M. [O] n’étaient pas contradictoires et son rapport n’est pas conforté par d’autres éléments versés à la procédure.
Certes, M. [I] l’expert judiciaire, a bien relevé les désordres suivants :
défaut d’aplomb vertical des menuiseries, en raison d’un manquement aux règles de l’art et d’une exécution défectueuse par l’entreprise ;
défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau de toutes les fenêtres et les portes-fenêtres et défauts de fixation des portes-fenêtres, en raison d’une exécution défectueuse par l’entreprise ;
abrasion en partie basse à droite de l’ouvrant de la fenêtre du bureau et petite rayure sur traverse basse extérieure de la porte-fenêtre de la cuisine, désordres à l’origine indéterminée.
Mais il a considéré, dans le premier cas, que ces défauts n’étaient pas susceptibles de nuire à la solidité des ouvrages ou de les rendre impropres à leur destination ; dans le deuxième cas, il a considéré que les défauts d’étanchéité étaient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour autant, M. [I] a indiqué que dans tous les cas, il pouvait être remédié facilement à ces désordres, pour un coût total de 1 564 euros TTC.
Ainsi ces désordres, dont la SARL Fermetures Mosellanes affirme qu’elle les aurait repris en fin de chantier, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du marché de travaux.
Mme [K] fait également grief à la SARL Fermetures Mosellanes de ne pas lui avoir produit l’avis technique concernant les menuiseries extérieures fournies, mais l’expert judiciaire a indiqué que cet avis technique n’était pas obligatoire, que son absence ne signifiait pas que les menuiseries ne soient pas conformes à la réglementation en vigueur et enfin, le bon de commande du 10 novembre 2014 signé par Mme [K] ne fait mention d’aucune exigence de la cliente sur ce point.
Ce grief sera donc écarté.
Enfin, Mme [K] ne peut reprocher sérieusement à la SARL Fermetures Mosellanes de ne pas avoir au moins procédé à la livraison des marchandises, dès lors qu’elle lui avait fait connaître sa volonté de rompre le contrat dans son mail du 21 janvier 2015, que le constat d’huissier du 2 février 2015 permet de confirmer que la SARL Fermetures Mosellanes n’avait plus accès au chantier et que l’intéressée a de toute façon fait procéder au retrait des menuiseries déjà posées par la SARL Fermetures Mosellanes.
En définitive, il n’est établi aucun manquement de la SARL Fermetures Mosellanes à ses obligations contractuelles d’une gravité telles qu’elles justifiaient la rupture unilatérale des relations contractuelles par le maître de l’ouvrage ou le prononcé de la résolution judiciaire.
La SARL Fermetures Mosellanes, qui considère que cette rupture contractuelle est déjà effective, ne demande pas la résolution du marché de travaux, mais qu’il soit dit et jugé que la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de Mme [K] est fautive.
Dans ces conditions, la résolution unilatérale décidée par Mme [K] en l’absence de manquements contractuels graves imputables à la SARL Fermetures Mosellanes doit être qualifiée d’abusive.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes, notamment aux fins de faire prononcer la résolution du contrat conclu par elle et la SARL Fermetures Mosellanes le 10 novembre 2004 aux torts de cette dernière.
Au surplus, la demande de la SARL Fermetures Mosellanes de faire « dire et juger que la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de Mme [K] est fautive» ne constitue pas une prétention mais un simple rappel de moyen, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif.
III- Sur les divers préjudices de la SARL Fermetures Mosellanes
Il appartient à la SARL Fermetures Mosellanes de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue des préjudices qu’elle invoque.
Sur la demande au titre du solde sur le marché
L’article 1151 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Il en résulte que la SARL Fermetures Mosellanes n’est pas fondée à solliciter de Mme [K], comme l’intimée le demande, le paiement du solde du marché, mais uniquement le manque à gagner ainsi que les frais qui sont demeurés à la charge de l’entreprise.
Or, si le rapport d’expertise judiciaire confirme que compte tenu des acomptes déjà versés par Mme [K], le solde du marché s’élevait à 8 937,80 euros TTC, sous réserve de l’exécution des non-façons constatées, ce solde ne représente pas le manque à gagner subi par la SARL Fermetures Mosellanes car si le contrat s’était poursuivi et achevé, la SARL Fermetures Mosellanes aurait certes perçu le solde de la facture, mais elle aurait dû aussi régler le coût des marchandises ainsi que le coût de la main d''uvre.
Sur le solde du marché, la SARL Fermetures Mosellanes ne précise pas le résultat d’exploitation qu’elle a manqué, en dépit des observations sur ce point de Mme [K], qui invite l’intimée à préciser sa perte de marge brute et à recalculer sa demande.
En l’absence d’autres éléments lui permettant d’établir l’étendue du dommage, la cour considère que la perte de marge subie par la SARL Fermetures Mosellanes ne peut excéder 20% du total des sommes facturées à Mme [K].
Par voie de conséquence, il sera alloué à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 1 787,56 euros (soit 20% des sommes restant dues sur le marché) au titre du gain manqué pour le bon de commande signé le 10 novembre 2004.
De plus, la SARL Fermetures Mosellanes justifie également de ce qu’elle a payé pour un total de 1 275,07 euros la porte de garage destinée à Mme [K], porte qu’elle n’a pas pu poser en raison de l’annulation de la commande par cette cliente (facture acquittée le 27 février 2015).
Au titre de la perte éprouvée par le créancier, la SARL Fermetures Mosellanes est fondée à demander le remboursement de cette somme à Mme [K].
En ce qui concerne le devis daté du 22 avril 2014, c’est à tort que le juge de première instance a fait le choix de l’écarter au prétexte qu’il ne mentionnerait pas de date d’acceptation, alors qu’il est daté du 22 avril 2014, que Mme [K] admet l’avoir signé, que la mention « lu et approuvé » n’est pas nécessaire pour assurer la validité du contrat et alors qu’il n’est pas établi que les deux parties auraient convenu de l’annulation de la commande.
Pour autant dans cette hypothèse également, la SARL Fermetures Mosellanes ne fait pas état du gain manqué sur cette commande, ni même des frais qu’elle aurait engagés et dont elle n’aurait pas été remboursée, étant observé que la pose d’un store extérieur aurait certainement été effectuée en toute fin de chantier.
En l’absence d’autres éléments permettant d’établir l’étendue du dommage, il y a lieu de considérer dans cette hypothèse également que la perte de marge subie par la SARL Fermetures Mosellanes ne peut excéder 20% du total des sommes qui auraient été facturées à Mme [K].
Par voie de conséquence, il sera alloué à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 950,62 euros (soit 20% des sommes restant dues sur le marché) au titre du gain manqué pour le bon de commande signé le 22 avril 2014.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 7 473,80 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manque à gagner avec intérêt au taux légal à compter de la décision et statuant à nouveau, condamne Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 1 787,56 euros au titre du gain manqué sur la commande du 10 novembre 2014, la somme de 1 275,07 euros au titre des frais d’achat de fourniture engagés, la somme de 950,62 euros au titre du gain manqué sur le devis du 22 avril 2014 et déboute la SARL Fermetures Mosellanes du surplus de ses demandes au titre du manque à gagner.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de la demande, selon conclusions récapitulatives déposées le même jour.
Les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la location des tréteaux et l’occupation de l’espace de stockage
Pour justifier des frais de location des tréteaux, la SARL Fermetures Mosellanes verse aux débats une facture, certes rédigée en langue allemande, mais qui fait expressément référence à la commande [K] pour un montant de 105 euros par mois.
Par ailleurs dans le paragraphe précédent, il a été considéré que l’intimée justifiait de ce qu’elle avait commandé et payé à son fournisseur la porte de garage et c’est à bon droit que la SARL Fermetures Mosellanes fait valoir que ces menuiseries justifient un stockage dans des conditions particulières pour assurer leur intégrité.
Mais le constat établi par Maître [C] démontre qu’au plus tard le 14 septembre 2015, Mme [K] avait fait démonter toutes les huisseries fournies par la SARL Fermetures Mosellanes et qu’au plus tard à cette date, il était manifeste que Mme [K] refuserait de récupérer le surplus des menuiseries.
Dans ces conditions, la SARL Fermetures Mosellanes aurait pu se défaire des menuiseries afférentes à ce litige dès le mois de septembre 2015.
Ainsi la demande de remboursement de location de tréteaux apparaît fondée à hauteur de 840 euros (105 euros x 8 mois entre février 2015 et septembre 2015).
En revanche, la demande de remboursement des frais de stockage n’apparaît pas fondée, dès lors que la SARL Fermetures Mosellanes ne justifie pas des frais engagés à ce titre ni même de la gêne occasionnée par le stockage de ces menuiseries dans ses propres locaux.
Cette demande sera donc écartée.
Sur la perte de temps de travail
Le procès-verbal de constat établi par Maître [C] le 2 février 2015 démontre la présence sur le chantier, à 8h45, du gérant, de la co-gérante et de « leur personnel », qui n’ont pas pu accéder au chantier.
Il ne permet de démontrer, ni le nombre d’ouvriers présents, ni d’ailleurs le fait que ces derniers n’auraient pas pu être réaffectés sur un autre chantier pour le reste de la journée. En ce qui concerne le gérant et la co-gérante, il relève des fonctions des dirigeants de consacrer leur temps à la gestion de leur société et aux éventuels litiges que rencontre cette dernière.
La demande à ce titre sera donc écartée.
En revanche, il est exact que le gérant de la SARL Fermetures Mosellanes a dû se déplacer sur les lieux pour faire constater par un huissier de justice le fait que le chantier n’était pas accessible à son entreprise.
Il est donc justifié de retenir des frais de déplacement mais pour la somme de 19,04 euros TTC seulement (32 kilomètres aller-retour et une indemnité kilométrique de 0,595 euros/kilomètre).
Sur les constats d’huissier
Le constat d’huissier du 2 février 2015 a permis de confirmer le fait qu’à cette date, le chantier n’était pas accessible à la SARL Fermetures Mosellanes.
Après la réunion du 7 juillet 2015, M. [I] ne s’est plus déplacé sur les lieux. Le constat du 14 septembre 2015 a donc permis d’établir le fait qu’après l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire, Mme [K] avait fait le choix de remplacer l’ensemble des huisseries posées par la SARL Fermetures Mosellanes, y compris celles qui n’étaient affectés d’aucun désordre.
Ces constats apparaissent donc utiles à la résolution du litige et l’intimée est fondée à en demander le remboursement.
En conséquence, sur les trois derniers postes de préjudice invoqués, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Fermetures Mosellanes du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais de constat d’huissier et statuant à nouveau, condamne Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 840 euros au titre des frais de location de tréteaux, la somme de 465,20 euros, au titre des frais de constat d’huissier, la somme de 19,04 euros au titre des frais de déplacement de son gérant et la cour rejette les demandes de la SARL Fermetures Mosellanes au titre des frais de stockage et de la perte de travail.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de la demande, selon conclusions récapitulatives déposées le même jour.
Les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K]
Il se déduit de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige que lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour l’inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Mais si la résolution du contrat entraîne, en principe, la restitution des fournitures réciproques, celle-ci n’est obligatoire que dans la mesure où l’exécution partielle du contrat ne l’a pas rendue impossible en fait.
Le contrat du 10 novembre 2004 portait non seulement sur une prestation de fourniture mais aussi de pose de menuiseries, la SARL Fermetures Mosellanes avait commencé les travaux et l’expert judiciaire a confirmé que les menuiseries avaient été réalisées sur mesure, de sorte que les restitutions réciproques apparaissent impossibles.
Toutefois, M. [I] a également retenu que les non-façons s’élevaient à la somme totale de 11 083,33 euros (soit un contrat exécuté à hauteur de 14 854,47 euros sur un total de 25 937,80 euros) et ses conclusions ne sont pas contestées par la SARL Fermetures Mosellanes.
Mme [K] avait réglé des acomptes à hauteur de 17 000 euros au total soit un différentiel de 2 145,53 euros.
En outre, les opérations d’expertise judiciaire ont établi les malfaçons pour un montant total de 1 564 euros.
La SARL Fermetures Mosellanes est donc redevable à l’égard de Mme [K] de la somme de 2 145,53 euros au titre d’un trop-payé et de la somme de 1 564 euros au titre des malfaçons, étant observé que l’intéressée limite sa demande subsidiaire en paiement à la somme de 3 609,53 euros.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de la condamnation de Mme [K], Mme [K] sollicite la condamnation de la SARL Fermetures Mosellanes à lui fournir, à ses frais, les ouvrages et équipements qu’elle ne lui a pas livrés, à savoir la porte de garage, la porte d’entrée y compris son vitrage, la porte de la remise, le vitrage des WC, les grilles de régulation à poser sur les fenêtres des pièces principales, les béquilles des fenêtres, les volets roulants et leur motorisation de la totalité des portes fenêtres et de deux autres fenêtres et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Cette prétention de l’intéressée n’apparaît guère compréhensible dans la mesure où elle admet avoir fait déposer l’ensemble des menuiseries déjà installées par la SARL Fermetures Mosellanes y compris celles qui ne présentaient aucun défaut.
En tout état de cause, la résolution du contrat fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à la SARL Fermetures d’exécuter l’obligation de livraison initialement convenue.
Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour condamne la SARL Fermetures Mosellanes à payer à Mme [K] la somme de 3 609,53 euros au titre du trop-payé et des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, date de la demande et rejette la demande de restitution présentée par Mme [K].
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens en ce compris dans les honoraires de l’expert judiciaire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la distraction des dépens, dans la mesure où celle-ci n’est pas possible en Alsace et en Moselle.
La SARL Fermetures Mosellanes qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à l’une ou l’autre demande en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les prétentions de Mme [M] [K] ;
INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 7 473,80 euros en indemnisation de son préjudice résultant du manque à gagner avec intérêt au taux légal à compter de la décision, en ce qu’il a débouté la SARL Fermetures Mosellanes du surplus de ses demandes en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais de constat d’huissier et en ce qu’il a prononcé la distraction des dépens ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 787,56 euros au titre du gain manqué sur la commande du 10 novembre 2014, la somme de 1 275,07 euros au titre des frais d’achat de fourniture engagés, la somme de 950,62 euros au titre du gain manqué sur le devis du 22 avril 2014 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL Fermetures Mosellanes au titre du manque à gagner ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la SARL Fermetures Mosellanes la somme de 840 euros au titre des frais de location de tréteaux, la somme de 465,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, la somme de 19,04 euros au titre des frais de déplacement de son gérant et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 ;
REJETTE les demandes de la SARL Fermetures Mosellanes au titre des frais de stockage et au titre de la perte de travail ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [M] [K] dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Fermetures Mosellanes à payer à Mme [M] [K] la somme de 3 609,53 euros au titre du trop-payé et des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
REJETTE la demande de restitution présentée par Mme [M] [K] ;
CONDAMNE la SARL Fermetures Mosellanes aux dépens de l’appel ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Metz le 26 Avril 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de Chambre
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