Confirmation 3 mai 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 mai 2022, n° 20/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 octobre 2020, N° 17/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00200
03 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02062 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FL5N
— -----------------
Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz
07 Octobre 2020
17/01362
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
L’ EPL [8]
Etablissement public local de la Meuse – [8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine BOUREL, avocat au barreau de METZ
substitué par Me FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [Y]
Le Refuge de Bouba – [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF), Madame [S] [F] a suivi une formation au sein de l’établissement public local de la MEUSE, [8] (EPL [8]), en vue d’obtenir un brevet professionnel d’éducateur canin.
La formation de Madame [S] [F] devait se dérouler du 16 septembre 2013 au 18 juin 2014 et était composée d’enseignements et d’un stage en entreprise.
A ce titre, le 14 février 2014, une convention de stage a été signée entre Madame [S] [F], le directeur de l’EPL [8], la directrice du [8] et Monsieur [L] [Y] gérant du refuge de BOUBA situé [Adresse 9], pour une période de stage du 24 février 2014 au 7 mars 2014.
Le 4 mars 2014, Madame [S] [F] a été victime d’un accident du travail : alors qu’elle était en train de nettoyer un box, un chien de type American Staffordshire Terrier, qui s’était échappé du parc de détente où il avait été placé par Monsieur [Y], l’a mordue à plusieurs reprises au mollet gauche et à la jambe droite.
Le certificat médical initial du 11 mars 2014 faisait état d’une "plaie délabrante face antéro externe Jambe droite par morsure – section partielle muscles avec perte de substance cutanée et [illisible] – hypoesthésie face dorsale pied et impotence releveurs – séquelles esthétiques et fonctionnelles prévisibles".
Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 15 avril 2014.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’EPL [8], le 5 mars 2014.
Le 24 mars 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin conseil de la CPAM a déclaré l’état de santé de Madame [S] [F] consolidé au 7 septembre 2017.
Le 13 novembre 2017, la CPAM de Moselle a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [F] et lui a alloué une rente à compter du 8 septembre 2017.
Madame [F] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, par décision du 30 octobre 2017.
Parallèlement, Madame [S] [F] a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour blessures involontaires ,le 31 octobre 2016.
Le 10 novembre 2016, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de METZ a notifié à Madame [S] [F] un avis de classement sans suite de cette plainte, estimant que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2017, restée sans réponse, Madame [S] [F] a invoqué la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de MOSELLE.
Selon courrier recommandé expédié le 30 août 2017, Madame [S] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable du [8] l’EPL [8].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
En premier ressort :
— DECLARE recevable la demande de Madame [S] [F] à l’égard de l’EPL [8] ;
— DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
— DIT que l’accident du travail de Madame [S] [F] résulte de la faute inexcusable de l’établissement d’accueil, le refuge de Bouba, dont l’EPL [8] doit répondre en sa qualité d’employeur ;
— DEBOUTE l’EPL [8] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne Le refuge de Bouba, à le garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 4 mars 2014;
— ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Madame [S] [F], sans que la rente majorée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité de l’intéressée ;
— DIT que cette majoration sera versée à Madame [S] [F] par la CPAM de la Moselle ;
— CONDAMNE la CPAM de la Moselle à verser une provision de 5.000 euros à Madame [S] [F], à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extra¬patrimoniaux ;
— CONDAMNE l’EPL [8] à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [S] [F] sur le fondement des articles L.452-1 a L452-3 du Code de la Sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 4 mars 2014 (notamment la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux en ce compris l’indemnité provisionnelle, et les frais d’expertise) ;
— DEBOUTE Madame [S] [F] de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de frais ou dépenses déjà prévus et partiellement ou totalement pris en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et notamment
* les préjudices liés à la perte de gains professionnels ;
* les préjudices professionnels et de déclassement ;
les préjudices liés aux dépenses de santé ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Madame [S] [F] :
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
— DESIGNE le Docteur [E] [G], [Adresse 7], pour y procéder ;
— DIT que l’expert aura pour mission d’étudier l’entier dossier médical de Madame [S] [F]; examiner Madame [S] [F], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 4 mars 2014 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Madame [S] [F] en relation directe avec son accident du travail du 4 mars 2014, au titre :
·du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
·des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7 ;
·du préjudice d’agrément (après consolidation), à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident ;
·du préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant de 1 à 7 ;
·du préjudice esthétique définitif, en l’évaluant de 1 à 7 ;
·de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
·de la perte ou diminution de ses possibilités scolaires ou universitaires ou de formation ;
·du préjudice sexuel, et dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
·des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation ;
·des dépenses d’aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l’état de santé de l’assuré tel que résultant de l’accident ;
·des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime ;
·du préjudice d’établissement (perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale)
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
— DIT que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 6 semaines pour faire connaître leurs observations, auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le président du pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
— DIT que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l’expertise, qui seront récupérés auprès de l’employeur ;
— DIT que la CPAM de la Moselle devra consigner une provision de 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— DIT que le versement de la consignation sera effectué auprès du pôle de gestion des consignations de [Localité 10] ;
— RESERVE les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise ;
Sur le tout :
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
— CONDAMNE la CPAM de la Moselle à verser à Madame [S] [F], à ce stade de la procédure, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés à ce stade.
— RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse en date du jeudi 22 avril 2021, sans comparution des parties.
Par déclaration effectuée par voie électronique le lundi 9 novembre 2020, l’EPL [8] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel fait dans les délais légaux est recevable.
Par conclusions datées du 1er février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’EPL [8] demande à la Cour de :
A titre principal :
— DECLARER la demande de Madame [F] à l’égard de l’EPL [8] irrecevable et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la demande était considérée comme recevable,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de METZ en date du 07 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré la demande de Madame [S] [F] à l’égard de l’EPL [8] recevable.
— En conséquence, DECLARER la demande de Madame [F] à l’égard de l’EPL [8] irrecevable et en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire si le jugement était confirmé sur la recevabilité de la demande de Madame [F] :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de METZ en date du 07 octobre 2020 en ce qu’il a dit que l’accident de travail de Madame [S] [F] résulte de la faute inexcusable de l’établissement d’accueil, le refuge de BOUBA, dont l’EPL [8] devait répondre en sa qualité d’employeur.
— DEBOUTER en conséquence Madame [F] de l’ensemble de ses demandes aux fins et conclusions.
— CONSTATER que l’EPL [8] n’a commis aucune faute.
— CONDAMNER Madame [F] à verser à l’EPL [8] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame [F] demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de METZ, pôle social, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— CONDAMNER l’établissement public local de la MEUSE- [8] (EPL AGRO- CFPPA) de la MEUSE à payer à Mme [S] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices définitifs ;
— CONDAMNER l’établissement public local de la MEUSE- [8] à payer à Mme [S] [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER l’établissement public local de la MEUSE- [8] aux entiers frais et dépens d’appel.
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la MOSELLE.
Par conclusions datées du 14 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’EPL [8].
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Madame [S] [F] ;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [F] ;
— renvoyer Madame [S] [F] devant le Premier juge en vue de la fixation du montant de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a condamne l’EPL [8] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [S] [F] au titre de la majoration de rente, des préjudices extra-patrimoniaux, des frais d’expertise, de la provision ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [S] [F].
Régulièrement convoqué par LRAR du 27 mai 2021, Monsieur [Y] n’était ni présent, ni représenté .. Il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN FAUTE INEXCUSABLE DE MADAME [F] EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE L’EPL [8]:
L’EPL [8] soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre n’est pas recevable dès lors que l’établissement ne saurait se voir reconnaître la qualité d’employeur. L’appelant fait valoir que si la protection sociale de Madame [F] était maintenue au moment de l’accident du fait de l’application des dispositions légales, ce maintien de protection sociale ne permet pas de désigner l’EPL [8] comme employeur, dès lors notamment que Madame [F] restait liée à son employeur dans le cadre du congé individuel de formation à l’origine des faits. L’appelant fait également valoir que l’obligation de déclaration d’accident du travail qui incombe à l’organisme d’accueil ne permet pas davantage d’octroyer la qualité d’employeur à cet organisme.
Madame [F] fait valoir que, quel que soit le cadre du stage accompli, l’organisme de formation a toujours la qualité d’employeur. Cette qualité résulte des termes même de la convention de stage signée entre Madame [F], le directeur de l’établissement, et le gérant du refuge, Monsieur [Y].
*************************
Au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale relatifs aux Accidents du travail et maladies professionnelles, l’article L.412-8 entend étendre aux personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue, la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus à l’occasion de cette formation.
Il appert également que le congé individuel de formation prévu par les articles L6322-1 et suivants du code du travail doit s’entendre comme une période de formation professionnelle continue, dès lors qu’il a, selon les termes mêmes de l’article L6322-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, « pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation… ».
Ainsi l’article L6322-36, dans sa version applicable au moment des faits dispose que « Pendant la durée de son congé individuel de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle ».
Par suite, lorsqu’un salarié bénéficie du congé individuel de formation à temps complet, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de la formation.
Enfin, il appert que l’article R412-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation ».
En l’espèce, il apparaît que Madame [F], au moment de l’accident, suivait, dans le cadre de son congé individuel de formation, un cursus de formation professionnelle d’éducateur canin comprenant une partie de stage pratique en entreprise et une partie de formation théorique, le tout conduit par l’EPL [8].
La convention de stage conclue le 14 février 2014 (pièce n°2 de l’intimée) entre Madame [F], le directeur de l’EPL, la directrice du [8] et Monsieur [Y] en sa qualité de gérant du lieu de stage pratique fait apparaître en son article 2 que « pendant son stage, le stagiaire demeure stagiaire de la formation professionnelle de l’établissement », Monsieur [Y] n’ayant qu’une qualité de tuteur avec des obligations minimales quant à l’organisation du stage pratique.
Ainsi, il résulte de ce qui suit que, dès lors que le contrat de travail de Madame [F] envers son employeur était suspendu par l’effet du congé individuel de formation, dès lors que les obligations autres que celles concernant le paiement des cotisations incombaient à l’établissement responsable de la gestion de la formation professionnelle, et dès lors que la convention passée entre les parties prévoyait expressément le maintien de la qualité de stagiaire de la formation professionnelle de Madame [F] à l’égard de l’EPL [8], et ce pendant toute la durée du stage auprès de Monsieur [Y], seul l’EPL [8] avait bien, au moment des faits, la qualité d’employeur.
C’est également ce qui se déduit de l’article 8 de la convention passée entre les parties qui prévoyait qu’en matière d’accident du travail, la déclaration d’accident auprès de la CPAM, prérogative appartenant aux employeurs selon les termes de l’article 441-2 du code de la sécurité sociale, serait établie par le centre de formation EPL [8].
Il résulte de ces éléments que l’EPL [8] ne saurait donc contester sa qualité d’employeur dès lors qu’il lui incombait, selon les textes susvisés, d’en assumer toutes les obligations principales.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L’EPL [8] conteste l’existence d’une faute inexcusable de sa part dès lors notamment que Madame [F] avait, antérieurement à l’accident, déjà effectué des stages auprès du refuge géré par Monsieur [Y] et ce sans formuler de réserves quant à d’éventuels dysfonctionnements du lieu de stage qu’elle a elle-même choisi. Ainsi, outre sa parfaite connaissance des risques encourus, elle n’a jamais, préalablement à l’accident, alerté l’EPL [8] de difficultés, si bien que l’établissement, non tenu par une obligation de contrôle du lieu de stage, ne pouvait légitimement avoir connaissance des risques encourus. L’EPL [8] soutient qu’il appartenait à l’autorité administrative (Direction Départementale de la Protection de la Population) de vérifier les conditions d’exercice de Monsieur [Y] et le respect de la réglementation en vigueur. Enfin, l’EPL [8] conteste le lien de causalité entre le manquement prétendu de l’employeur et l’accident dont a été victime Madame [F], dès lors que le chien mordeur s’était échappé de l’espace où il était placé après un saut de plus d’un mètre cinquante, ce qui doit être considéré comme un élément imprévisible.
Madame [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir des manquements à la réglementation relative aux conditions de détention des chiens de 1ère catégorie de la part de son lieu de stage.
**********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’EPL [8], en sa qualité d’employeur telle qu’elle vient d’être caractérisée, doit supporter les conséquences de la faute inexcusable qu’aurait pu commettre Monsieur [Y], en sa qualité de responsable du centre de stage pratique.
C’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’EPL [8].
En effet, il ressort des éléments du dossier que, antérieurement à l’accident de Madame [F], le refuge géré par Monsieur [Y] avait fait l’objet de plusieurs mises en demeure et procès-verbaux relatifs aux conditions non règlementaires de détention des animaux (dépassement de la capacité d’accueil, absence de certificat de capacité à la détention de chiens dits dangereux : chiens de 1ère et 2ème catégories'), Monsieur [Y] ayant lui-même reconnu les faits.
Quant aux mesures prises, comme relevé par les premiers juges, l’absence de formation à la sécurité, et ce alors que le refuge accueillait des chiens dangereux, apparaît flagrante, d’autant que Monsieur [Y] lui-même a reconnu n’avoir pas de certificat de capacité s’agissant des chiens dits dangereux.
L’EPL [8], tenue des obligations de l’employeur et donc de s’assurer du respect de la sécurité du stagiaire durant le déroulement de son stage, doit ainsi répondre de ces manquements à la réglementation en vigueur et aux mesures de protection du stagiaire, qui permettent de retenir sa faute inexcusable.
Il sera également rappelé que l’éventuelle carence des pouvoirs publics, et notamment de la Direction Départementale de la Protection de la Population dans ses missions de contrôle, reste sans effet s’agissant de l’obligation de protection de ses stagiaires qui reposait sur l’EPL [8], cette éventuelle carence ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Enfin, comme rappelé par les premiers juges, la faute de la victime, à la supposer établie, n’est pas non plus de nature à exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de la commission de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu à Madame [F], si bien que les moyens développés sur ce point par l’EPL [8] sont écartés.
Le jugement entrepris est , en conséquence, confirmé en tant qu’il a retenu la faute inexcusable de l’EPL [8].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente accident du travail :
Aucune discussion n’existe sur la majoration au maximum de la rente ordonnée par le tribunal , conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement est en conséquence confirmé à ce titre
Sur les préjudices personnels de Madame [S] [F] :
Les premiers juges ont ordonné sur ce point une mesure d’expertise médicale judiciaire de Madame [F] aux fins de fournir à la juridiction de jugement l’ensemble des éléments médicaux lui permettant de procéder au chiffrage des préjudices personnels de la victime.
Aucune discussion n’existe à ce titre, la CPAM indiquant que l’expert a déposé son rapport, le 14 décembre 2021.
Le jugement entrepris est par conséquent également confirmé sur ce point.
Les points non jugés étant prêts à être jugés au fond, il convient de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite de la procédure et de rejeter la demande de complément de provision formée par Madame [F].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aucune discussion n’existe sur l’action récursoire de la caisse contre l’EPL [8] , tenue des faire l’avance des fonds, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale.
La disposition du jugement entrepris ayant débouté l’EPL [8] de sa demande d’appel en garantie contre le responsable du refuge Bouba n’est pas davantage discutée.
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’EPL [8] à payer à Madame [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
L’EPL [8], partie succombante en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 7 octobre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE l’EPL [8] à payer à Madame [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L’EPL [8] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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