Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 mars 2022, n° 19/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 mars 2019, N° 16/01257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°22/00151
15 mars 2022
------------------------
N° RG 19/01199 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FAYT
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
29 mars 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme A X
[…]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société EMBA-PROTEC GMBH & CO.KG, société en commandite de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Valérie ORSINI-MORGADO et Me Uwe AUGUSTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Anne-X WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-X WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme A X a été embauchée par la société EMBA-PROTEC GmbH & Co, selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2013, à compter du 6 mars 2014, en qualité de responsable régionale des ventes en France et au Luxembourg.
Le contrat de travail a été conclu selon les lois et la législation allemande.
Mme X percevait une rémunération annuelle de 58.000 €.
Par lettre datée du 26 avril 2016, Mme X a été licenciée à effet au 31 juillet 2016.
Par acte introductif enregistré au greffe le 20 décembre 2016, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir :
Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire que la loi française est applicable
Dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence l’entreprise Emba-Protec à lui payer les sommes suivantes :
- 10.330,46 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.033,04 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 6.284,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-4 du code du travail ;
- 41.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.490,00 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamner l’entreprise Emba-Protec à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’entreprise Emba-Protec aux entiers frais et dépens.
Par jugement de départage du 29 mars 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
- Se déclare compétent afin de connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 19 du règlement CE n°44/2001 ;
- Dit que le contrat de travail de Mme X est soumis aux dispositions de la loi allemande ;
- Déclare les demandes formées par Mme X irrecevables au regard des dispositions des articles 4 et 7 du KSchG allemand, car prescrites ;
- Déboute Mme X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Emba-Protec de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme X aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 mai 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 12 octobre 2020, enregistrées au greffe le jour même, Mme X demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel ;
- Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’entreprise Emba-Protec à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10.330,46 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1.033,04 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 2.269,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R 1454-du code du travail.
* 41.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.489,53 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
- Débouter l’entreprise Emba-Protec de ses entières demandes, fins et prétentions,
- Condamner l’entreprise Emba-Protec à payer Mme X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner l’entreprise Emba-Protec aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 19 mai 2020, enregistrées au greffe le jour même, la société Emba-Protec GmbH &Co demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- Jugé que le contrat de Mme X est soumis aux dispositions de la loi allemande ;
- Rejeté les demandes formées par Mme X car irrecevables au regard des dispositions des articles 4 et 7 du KSchG allemand, car prescrites ;
- Débouté Mme X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X aux dépens
En conséquence,
- Débouter Mme X de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Mme X à verser à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du même code
- Subsidiairement, si la Cour devait considérer que le droit allemand s’applique, mais que les demandes ne sont pas prescrites, débouter intégralement Mme X de ses demandes et à titre encore plus subsidiaire, minorer très substantiellement le quantum des demandes de Mme X sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail.
- Si la Cour devait considérer que le droit français s’applique, débouter Mme X de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, minorer très substantiellement le quantum des demandes de Mme X sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme X à verser à la société Emba-Protec la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre préalable, la Cour constate que la compétence territoriale des juridictions françaises reconnue par le conseil de prud’hommes n’est pas contestée entre les parties. Les parties s’opposent toutefois sur la loi applicable au licenciement, Mme X invoquant la loi française et l’intimée la loi allemande.
Sur la loi applicable à la relation de travail
Le règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I, s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 5 décembre 2013, de sorte que cet instrument est applicable.
L’article 8 du règlement Rome I dans ses paragraphes 1 et 2 dispose que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3 et, à défaut de choix exercé par les parties, par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
L’article 3§1 du règlement Rome I dispose quant à lui que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
L’article 8§1 précise qu’en matière de contrat de travail, ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de ce même article.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de travail signé par les parties stipule « This contract is concluded according to German law and legislation », ce que la société Emba-Protec GmbH a traduit en français par « Ce contrat est soumis au droit et à la législation allemande ».
La traduction libre produite par Mme X retient la formulation suivante « Ce contrat est conclu selon les lois et législation allemande » et la salariée soutient que cette clause signifie que les parties ont uniquement soumis la conclusion du contrat au droit allemand, et non son exécution ou sa rupture.
Toutefois, par une juste analyse des clauses du contrat et des prévisions des parties, les premiers juges ont retenu que ces dernières avaient fait le choix de soumettre le contrat, dans son ensemble, à la loi allemande, dès lors qu’outre l’existence d’une clause de choix de loi allemande expressément indiquée dans l’article 11 et confirmée par les circonstances de la cause, les stipulations du contrat acceptées par Mme X et relatives à l’exécution et la rupture du contrat correspondaient à des dispositions propres au droit allemand ne trouvant pas à s’appliquer, ou dans des conditions différentes, en droit français, à savoir : l’application d’une période d’essai de 6 mois, le début du délai de préavis à la fin de chaque mois, le fait que le salaire brut comprenne le paiement de gratifications supplémentaires à l’occasion des vacances, ainsi que pour Noël, soit des rémunérations supplémentaires typiques du droit allemand ou encore le recours dans l’article 10 du contrat à une formulation typique du droit des contrats allemand, relative à la modification par écrit du contrat de travail, inhabituelle dans les contrats de droit français.
La Cour ajoute à ces motifs pertinents que non seulement, comme le relève l’employeur, dans sa requête présentée au Conseil des prud’hommes, Mme X a affirmé, sans exception, que le contrat était soumis à la loi allemande, mais également que la simple lecture du contrat de travail révèle que l’article 11 qui contient le choix de loi se trouve à la fin et en constitue la dernière clause, ce qui ne s’accorde pas avec l’interprétation faite par Mme X quant à la volonté des parties de lui accorder une portée circonscrite à la seule conclusion du contrat.
Les parties ont ainsi choisi de soumettre le contrat au droit allemand qui est la loi applicable à la relation de travail dans son ensemble.
Mme X soutient toutefois que les dispositions du droit allemand qui instaurent un délai de prescription de 3 semaines, à compter de la réception de sa lettre de licenciement, pour contester le licenciement devant les juridictions du travail doivent être écartées en application de l’exception prévue pour les dispositions impératives par l’article 8§1 du règlement Rome I précité.
Il n’est pas expressément contesté qu’en l’absence de choix de loi par les parties, la loi française, qui constitue la loi du pays dans lequel ou à partir duquel la salariée exécutait son travail, serait applicable, conformément à l’article 8§2 du règlement Rome I.
Le choix de soumettre le contrat de travail au droit allemand ne peut donc effectivement avoir pour résultat de priver la salariée de la protection que lui assurent les dispositions françaises auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi.
Cependant, comme le soutient l’employeur et l’ont retenu à bon droit les premiers juges, dès lors que la salariée n’est pas privée du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail.
En l’espèce, il est établi que Mme X pouvait librement agir devant les juridictions à compter de la notification de son licenciement et, le délai imposé par la loi allemande pour ce faire, bien que plus court que le délai prévu par le droit français, ne la privait pas du droit d’accès au juge.
Les dispositions du droit allemand relatives à la prescription de l’action de Mme X sont donc applicables comme l’ont retenu par de justes motifs les premiers juges et il n’y a pas lieu de faire application du délai de prescription prévu par le droit français.
Sur la prescription
Les dispositions du droit allemand contenues dans les articles 4 et 7 du Kündigungsschutzgesetz (loi allemande relative à la protection des salariés en matière de licenciement) prévoient que le salarié dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la lettre de licenciement afin de contester cette mesure, et qu’à défaut d’avoir formé un recours dans le délai imparti, le licenciement est considéré comme valable, sans autre contestation possible.
En l’espèce, la société Emba-Protec GmbH produit la lettre de rupture du contrat, datée du 26 avril 2016 et signée par les deux parties, qu’elle expose avoir remis à Mme X le jour même. Mme X ne conteste pas sa signature sur ce document mais soutient que la date du 26 avril 2016 ne peut être retenue car il s’agit de la date d’établissement de la lettre et non de sa réception.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant qui justifierait de définir un autre point de départ de la prescription par application de l’article 4 du Kündigungsschutzgesetz, ne donnant au demeurant aucune autre date précise qui, selon elle, correspondrait à la date à laquelle elle aurait reçu cette lettre.
A l’inverse, la société Emba-Protec GmbH produit une attestation du 03 septembre 2018 émanant de M. Y, son directeur général, relatant les faits suivants :
« Le 26.04.2016, j’ai remis la lettre de licenciement en mains propres dans mon bureau à Mme X. Le licenciement a été signé en ma présence par Mme X. »
Le fait que cette attestation émane du directeur général salarié de la société partie à l’instance n’est pas, en soi, de nature à lui dénier toute force probante et il appartient au juge d’en apprécier la valeur.
En l’espèce, la Cour relève que les indications fournies par M. Y sont cohérentes avec le contenu de la lettre litigieuse qui indique comme lieu et date de signature Bad Oeynhausen et le 26 avril 2016, qu’en outre, Mme X a bien apposé sa signature sur ce document sans y ajouter une autre date pour rectifier celle indiquée qu’elle conteste, alors qu’une rectification manuscrite de son adresse postale a, elle, été faite directement sur la lettre.
Dès lors, la date portée sur la lettre de licenciement et confirmée par M. Y dans son attestation est probante et il doit être considéré que Mme X a bien reçu cette lettre en main propre le 26 avril 2016.
Enfin, si Mme X soutient qu’une telle remise n’est pas valable car les dispositions impératives du droit français prévoient en cas de licenciement une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’espèce, les dispositions de droit allemand relatives à la prescription et donc à la formalité faisant courir son point de départ, sont applicables, de sorte que la « réception » prévue par l’article 4 du Kündigungsschutzgesetz peut valablement être caractérisée dans le cas d’une remise en mains propres.
Par conséquent, les premiers juges ont justement jugé irrecevables car prescrites les demandes de Mme X en contestation de son licenciement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sont confirmées.
Mme X qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel ;
Déboute Mme A X et la société de droit allemand Emba-Protec GmbH & Co de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code du travail
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