Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 5 avril 2022, n° 20/01729

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 5 avr. 2022, n° 20/01729
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/01729
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 22/00135

05 Avril 2022

---------------

RG 20/01729 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLDJ

------------------


Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL

20 Juillet 2020

Z, Z, Z, Z

C/

Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur B Z ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Monsieur E Z, ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

F Z, mineur représenté par son représentant légal Monsieur B Z ayant droit de M. X

Z

[…]
Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

G Z, mineur représenté par son représentant légal Monsieur B Z ayant droit de M. X

Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Madame H Z, ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Comparante, assistée de Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Madame I Z, ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Non comparante représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

A J mineure représentée par son représentant légal Madame I Z ayant droit de M.

Y Z

[…]

[…]


Non comparante représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Monsieur C Z, ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

X -K Z mineur représenté par son représentant légal Monsieur C Z ayant droit de M.

Y Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Monsieur R-S Z, ayant droit de M. X Z […]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

Madame L Z, ayant droit de M. X Z

[…]

[…]


Non comparante représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

T-U P mineure représentée par son représentant légal Madame L Z ayant droit de M. Y

Z

[…]

[…]


Non comparante représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

M N P mineur représenté par son représentant légal Madame L Z ayant droit de M. Y

Z

[…]

[…]


Non comparant représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

[…]

[…]

[…]


Représentant : Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :

01 Février 2022, tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, en qualité de rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Avril 2022.


Greffier présent aux débats : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre


ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :


X Z, né le […], a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et le 10 février 2013, le diagnostic de fibrose associée à des plaques pleurales a été posé. La CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie à compter du 9 octobre 2015.


Il est décédé le 26 juillet 2015 et son décès a été reconnu comme imputable à une pathologie liée à l’amiante par son organisme de sécurité sociale le 22 juin 2017, une rente d’ayant-droit étant attribuée à son épouse à compter du 9 octobre 2015.


Le 17 juillet 2019 ses ayants droit ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.


Suite au rapport d’expertise du 15 mai 2020 diligentée par le fonds qui a dit que le décès était imputable à

l’amiante à hauteur de 30%, le FIVA a adressé aux ayants droit de la victime, le 20 juillet 2020, une offre

d’indemnisation basée sur un taux d’incapacité de 10% à compter du 10 février 2013 et de 30% à compter du

22 mai 2015.


Les consorts Z ont contesté individuellement cette décision devant les cours d’appel de leur domicile et après dessaisissement, tous les dossiers ont été transférés devant la cour d’appel de Metz, qui se trouve saisie des affaires suivantes :

' M. B Z à titre personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs F Z et


G Z, et M. E Z (RG 20/1729)

' Mme H Z (RG 20/1731)

' Mme I Z à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure A


J (RG 20/1733)

' M. C Z à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur X-K


Z (RG 20/1737)

' M. R-S Z (RG 20/2197)

' Mme L Z à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs M N


P et T-U P (RG 21/908).


A l’audience du 1er février 2022, les consorts Z représentés par leur avocat, seule Mme H Z étant comparante, ont repris oralement leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent à la cour de joindre les procédures, d’infirmer l’offre du FIVA, de dire que le décès de X Z est totalement imputable à l’amiante et de :


- à titre principal leur allouer pour leur préjudice personnel les sommes suivantes :
' M. B Z : 30.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’accompagnement ;

793,56 euros au titre de son préjudice économique ; 15.000 euros chacun pour le préjudice moral de ses enfants mineurs F Z et G Z

' M. E Z : 15.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral

' Mme H Z : 50.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et

d’accompagnement ; 793,56 euros au titre de son préjudice économique

' Mme I Z : 30.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’accompagnement ;

793,56 euros au titre de son préjudice économique ; 15.000 euros pour le préjudice moral de sa fille mineure


A J

' M. C Z : 30.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’accompagnement ;

3.313,89 euros au titre de son préjudice économique ; 15.000 euros pour le préjudice moral de son fils mineur


X-K Z

' M. R-S Z : 30.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et

d’accompagnement ; 793,56 euros au titre de son préjudice économique

' Mme L Z : 30.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’accompagnement ;

1.141,56 euros au titre de son préjudice économique ; 15.000 euros chacun pour le préjudice moral de ses enfants mineurs M N P et T-U P


- à titre subsidiaire condamner le FIVA à leur verser les mêmes sommes à titre de provision dans l’attente du rapport d’expertise


- sur les préjudices du défunt ordonner une expertise et condamner le FIVA à leur verser à chacun une provision de 2.000 euros


- réserver les frais irrépétibles et les dépens.


Ils exposent que leur père a été exposé à l’amiante au cours de sa vie professionnelle, qu’il a été atteint d’un cancer de la vessie en 2012, puis de plaques pleurales en 2013 (pathologie reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 30B le 13 août 2013 par la CPAM), que son état de santé s’est aggravé en

2015 (évolution de la fibrose), qu’il a été diagnostiqué une phlébite avec embolie pulmonaire en juin 2015 nécessitant une hospitalisation, qu’en juillet 2015 une oxygénothérapie a été mise en place, que le 21 juillet

2015 il a été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire aiguë et est décédé le 26 juillet 2015.


Les consorts Z font valoir que la CPAM de la Moselle a reconnu l’imputabilité totale du décès à la maladie professionnelle due à l’amiante, que le FIVA a diligenté une expertise sans respecter le principe du contradictoire, qu’ils contestent l’imputabilité partielle retenue par le fonds alors que X Z est décédé d’une détresse respiratoire aiguë en lien avec l’asbestose et concluent à l’infirmation de la décision du fonds, avec l’organisation d’une nouvelle expertise si besoin. Pour le reste ils détaillent les préjudices subis personnellement.


Le FIVA, représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions écrites en date du 21 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de joindre les procédures, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de rejeter la demande de provision et d’inviter les parties à lui présenter leur demande de provision avec transmission des éléments nécessaires au règlement pour chacun d’eux.


Il indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer la part imputable à la pathologie liée à l’amiante dans le décès de X Z et les préjudices subis et précise ne pas

s’opposer à une demande de provision qui doit lui être adressée avec tous justificatifs pour le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :


Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’ensemble des procédures sous le RG 20/1729.


Il n’est pas contesté que X Z a été atteint d’une pathologie liée à une exposition à l’amiante, la divergence entre les parties portant sur l’imputabilité totale ou partielle du décès à cette pathologie, le défunt étant porteur d’autres pathologies dont notamment un cancer de la vessie diagnostiqué fin 2012. Il convient

d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité totale ou partielle du décès à la pathologie liée à l’amiante et d’évaluer les préjudices subis.


Sur les demandes de provision, il convient de condamner le FIVA à verser à chaque enfant du défunt la somme de 2.610 euros et à chaque petit-enfant la somme de 990 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux autres demandes de provision.


Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des procédures RG 20/1729, 20/1731, 20/1733, 20/1737, 20/2197 et 21/908, sous le numéro RG 20/1729 ;

ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet à cet effet M. V W AA, CHU

[…], […], […], expert en pneumologie inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Reims, avec pour mission de :


- examiner le dossier médical de X Z et convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister par un médecin de leur choix


- dire si X Z a présenté une pathologie liée à une exposition à l’amiante


- dire si X Z a présenté d’autres pathologies intercurrentes


- déterminer la date à laquelle se situe la première constatation de la pathologie liée à une exposition à

l’amiante


- déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la ou les maladies liées à une exposition à l’amiante et leur évolution jusqu’au décès survenu le 26 juillet 2015


- dire si le décès de X Z est imputable à une pathologie liée à l’amiante et si cette imputabilité est totale ou partielle avec précision du pourcentage en cas d’imputabilité partielle


- donner tous éléments d’ordre médical permettant d’apprécier et d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de X Z sur une échelle de 1 à 7, notamment le préjudice lié aux souffrances endurées, le préjudice moral, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique


- faire toutes constatations, investigations et observations utiles à l’accomplissement de la mission

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers et s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il adressera au greffe de la

3ème chambre civile de la cour d’appel de Metz, avant le 30 octobre 2022, et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un délai qu’il déterminera de manière raisonnable, dont une copie sera adressée au greffe de la cour ;

FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le FIVA avant le 30 mai 2022, sous peine de caducité, auprès de la Direction Régionale des Finances


Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pole de gestion des consignations, […], […] ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la 3ème chambre ou

d’un conseiller de la chambre en cas d’empêchement ;

CONDAMNE le FIVA à verser à titre provisionnel les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :


- 2.610 euros à M. B Z, Mme H Z, Mme I Z, M. C Z, M.


R-S Z, Mme L Z,


- 990 euros à M. E Z, à F Z et G Z mineurs représentés par leur père M. B


Z, A J mineure représentée par sa mère Mme I Z, X-K Z mineur représenté par son père M. C, M N P et T-U P mineurs représentés par leur mère Mme L Z ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport

d’expertise judiciaire.


Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de


Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. AB AC AD AE

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