Infirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 oct. 2022, n° 21/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 février 2021, N° 19/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00425
25 Octobre 2022
— --------------
N° RG 21/00657 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOOH
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
10 Février 2021
19/00076
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [4] venant aux droits
d'[4]
ayant siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal
prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été employé par la société [4] du 13 novembre 1969 au 31 août 2006 en qualité de tuyauteur entretien mécanique, puis de chef d’équipe tuyauteur soudeur et enfin de mécanicien d’entretien.
Le 4 mai 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, avec, à l’appui, un certificat médical en date du 27 novembre 2017 du docteur [O], pneumologue, mentionnant qu’il présente des images scannograpgiques et radiologiques de plaques pleurales calcifiées bilatérales .
La caisse a, le 18 mai 2018, informé l’employeur de la réception de cette déclaration accompagnée du certificat médical initial du 4 mai 2018 indiquant qu’il est atteint de plaques pleurales calcifiées et de ce qu’une instruction était en cours.
La caisse a interrogé l’assuré et l’employeur.
Monsieur [F] [I] a répondu au questionnaire de la caisse, le 1er juin 2018 et lui a fait parvenir un écrit daté du même jour, d’un ancien collègue de travail , Monsieur [W] [N].
Le 5 juin 2018, le médecin-conseil, en accord avec le diagnostic du médecin traitant, a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30B étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie , plaques pleurales, au 21 novembre 2017, date du scanner thoracique.
L’inspecteur régional du travail du Grand Est et l’ingénieur conseil de la Carsat Alsace Moselle , interrogés, ont répondu, respectivement, le 25 juin 2018 et le 9 juillet 2018.
Par courrier du 31 juillet 2018, la caisse a notifié à la société [4] un délai complémentaire d’instruction.
Le 2 août 2018, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 22 août 2018.
Le 3 août 2018, la société [4] a adressé à la caisse une lettre en réponse à sa demande d’information du 18 mai 2018.
Par décision du 22 août 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, plaques pleurales,au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable près la caisse aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
En l’absence de réponse de la commission de recours dans le délai imparti d’un mois, la société [4] a saisi le 23janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la CPAM de Moselle notifiée le 22 août 2018 prenant en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [I] au titre de la législation professionnelle ;
*jugé que la CPAM de Moselle a respecté les délais d’instruction découlant des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale ;
*jugé que la CPAM de Moselle n’a pas fourni la démonstration de ce que les activités du salarié au service de cet employeur ont effectivement exposé celui-ci au risque d’inhaler des poussières et fibres d’amiante et de contracter la maladie dont l’organisme social a reconnu qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
*jugé en conséquence inopposable à la SAS [4] cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
*condamné la CPAM de Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 25 février 2021.
Par conclusions du 14 juin 2022 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 10 mars 2021 ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la caisse avait respecté les délais d’instruction et que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [I] ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au motif que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles n’étaient pas réunies.
Et statuant à nouveau :
— constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies ;
— dire et juger que la décision de la caisse du 22 août 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [I], est opposable à la société [4] ;
— déclarer la société [4] irrecevable en sa demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ;
— condamner la société [4] aux dépens.
Par conclusions du 16 juin 2022 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé inopposable à AMF la décision de la CPAM de Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] ;
A titre subsidiaire
— imputer les conséquences pécuniaires de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] au compte spécial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, aux pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION:
La société [4] soulève l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse.
Elle fait ainsi valoir l’absence de justification au délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que, conséquemment, le non-respect du délai d’instruction d’une part, dès lors que la décision finale de prise en charge a été prise le 22 août 2018 en dehors des délais fixés par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir d’autre part une violation du principe du contradictoire, dès lors que, dès le 22 mai 2018, Monsieur [I] a bénéficié d’une décision implicite de reconnaissance qui n’a pas pu être contestée par l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
*******************
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits le cas échéant par les tableaux, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R.441-14 de ce même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10,par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident, de la maladie est reconnu.
Enfin, il sera rappelé que la seule sanction du non respect par la caisse du délai de 3 mois prévu dans les textes précités est la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dont seul l’assuré peut se prévaloir, et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
En l’espèce, il appert que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle avec le certificat médical initial de Monsieur [I] le 4 mai 2018. La CPAM de Moselle admet que son délai pour statuer expirait le 4 août 2018. Cependant, à l’intérieur de ce délai, soit le 31 juillet 2018 (pièce n°8 de l’appelante), la caisse a notifié à l’employeur un délai complémentaire d’instruction, lequel apparaissait totalement justifié, l’instruction étant en cours et l’employeur n’ayant apporté les éléments de réponse au questionnaire envoyé que le 3 août 2018 (pièce n°10 de l’appelante).
Ensuite, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’avant l’expiration du nouveau délai de trois mois pour statuer, la caisse a notifié à l’employeur, le 22 août 2018, une décision de prise en charge (pièce n°11 de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a statué dans les délais légaux et que le délai complémentaire était justifié.
Il apparaît également que, par avis du 2 août 2018 informant la société [4] de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision finale qui interviendra le 22 août 2018 (pièce n°9 de l’appelante), la caisse a ainsi communiqué une information suffisante pour mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments.
Si la société [4] dans sa lettre du 3 août 2018, a sollicité la communication des pièces du dossier, la caisse n’était pas tenue d’y donner suite.
La caisse a ensuite pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le 22 août 2018, le délai de 10 jours francs laissé à l’employeur pour faire valoir ses observations ayant été respecté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est rejeté.
Les moyens d’inopposabilité tenant au déroulement de la procédure d’instruction ont à juste titre été rejetés par le tribunal.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE:
La caisse soutient que Monsieur [I] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [4] aux droits de laquelle vient la société [4], ainsi qu’en attestent les déclarations de l’intéressé, les conclusions de l’enquête administrative, l’avis de la CARSAT et le témoignage produit.
Elle relève que l’employeur ne démontre pas que la pathologie déclarée était totalement étrangère à l’exposition à l’amiante.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l’exposition professionnelle au risque de Monsieur [I], notamment en ce que l’attestation d’un ancien collègue de travail fournie par Monsieur [I] est entachée d’irrégularité, et, qu’en dehors des affirmations non circonstanciées des avis de la CARSAT et de l’inspection du travail, aucune élément probant ne vient établir une exposition au risque de l’assuré.
*********************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [I] au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
ll ressort du rapport de l’employeur adressé à la caisse par courrier daté du 3 août 2018 que Monsieur [F] [I] a, au cours de sa carrière chez [4], occupé les postes aux Laminoirs à froid d'[Localité 6], à savoir:
de novembre 1969 à mai 1985, tuyauteur service entretien mécanique;
de juin 1985 à octobre 1992, chef d’équipe tuyauteur soudeur;
de novembre 1992 à février 2003, mécanicien d’entretien.
Le rapport précise qu’il a, à compter du 26 février 2003, été en congé de fin de carrière jusqu’à son départ en retraite.
L’employeur précise expressément dans ce rapport: « L’enquête menée par nos services fait apparaître, qu’au vu des éléments en notre possession, Monsieur [I] a pu être en contact avec des matériaux contenant de la fibre d’amiante dans ses activités au sein de notre établissement. »
L’assuré dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse précise qu’il a notamment réalisé des travaux de maintenance des fours qui l’ont exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, ce matériau étant présent sur les fours dont les travaux l’amenaient à démonter des pièces .
Un ancien collègue [W] [N] souligne avoir travaillé avec lui comme mécanicien soudeur sur diverses installations de l’usine d'[Localité 6] et [Localité 7] qui contenaient des tresses d’amiante et de l’amiante cartonnée.
Si son attestation n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile, les éléments qu’il fournit corroborent les allégations de l’assuré et ne viennent pas contredire celles de l’employeur qui, dans son courrier du 3 août 2018, admet à minima la présence d’amiante dans l’établissement où travaillait Monsieur [I].
L’inspecteur régional du travail interrogé par la caisse sur les activités de la société [4] et les emplois de M. [I] écrit dans sa lettre du 25 juin 2018: « compte tenu de son emploi et de sa période d’emploi, le salarié a très certainement été amené à manipuler de l’amiante, à intervenir sur des matériaux amiantés ( meulage, découpe…), à travailler à proximité de matériaux amiantés, à intervenir sur du matériel contaminé par des fibres d’amiante( vannes, cadres de batterie, ponts roulants, ventilateurs, pupitres de commanbde, coffrets électriques, tutyauteries…). Dès lors une exposition professionnelle de Monsieur [F] [I] à des fibres d’amiante semble avérée. »
Il ressort , en outre , de la réponse de l’inspecteur régional du travail qu’à l’époque où Monsieur [I] était employé par la société [4] et ce jusqu’ 'à l’interdiction de l’amiante, la nature de l’activité de cet employeur qui réalise des opérations de transformation de métaux ,fait que jusqu’à l’interdiction de l’amiante, soit en 1996, les matériaux amiantés étaient fortement utilisées ( joints d’isolation amiantés, tresses amiantées, systèmes de freinage amiantés des ponts roulants..).
La caisse établit par l’ensemble de ce faisceau d’éléments l’exposition au risque au sens du tableau n° 30B de Monsieur [K] [I].
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le recours en inopposabilité introduit par l’employeur rejeté.
SUR L’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL:
La société [4] demande que les conséquences pécuniaires découlant de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [I] soient inscrites au compte spécial, dès lors que celui-ci a, entre 1963 et 1969 , travaillé pour le compte de trois autres employeurs qui ont pu l’exposer au risque amiante, à savoir, le chauffagiste, monteur en chauffage central Bourgeois à [Localité 10], le chauffagiste Moresi à [Localité 9] (59) et le chauffagiste Dumoutier.
La CPAM de Moselle conclut à l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu’il s’agit d’une question de tarification relevant de la compétence exclusive d’une cour d’appel spécialement désignée , conformément à l’article L 311-16 du code de la sécurité sociale.
********************
Si les questions de tarification relèvent de la CARSAT dont les décisions sont susceptibles de recours devant la cour d’appel spécialisée d’Amiens, en l’absence de décision de cet organisme,il doit être admis que les pôles sociaux peuvent connaître des demandes d’inscription au compte spécial.
Dans le cadre d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur doit démontrer que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes et qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Force est de constater que la société [4] ne rapporte aucune de ces preuves et se prévaut du seul document qu’elle a elle-même établi, soit la lettre du 3 août 2018 de la société [4] aux droits de laquelle elle vient.
Sa demande est, en conséquence rejetée.
********************
La société [4] venant aux droits de la société [4] qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [4] de son recours en inopposabilité de la décision de la caisse du 22 août 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales de Monsieur [K] [I].
DECLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse du 22 août 2018.
REJETTE la demande de la société [4] d’inscription des dépenses de la maladie professionnelle au compte spécial.
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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