Infirmation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2022, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BV ETRANGER :
M. X se disant [Z] [D]
né le 02 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 janvier 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [D] interjeté par courriel le 28 décembre 2022 à 16h31, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [Z] [D], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Vincent VALENTIN et M. X se disant [Z] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
M. X se disant [Z] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il convient de constater que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile n’a pas été soulevé en première instance. En conséquence et à hauteur de cour d’appel, ce moyen est irrecevable puisque s’agissant d’une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l’article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce moyen est donc rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que l’administration a sollicité des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer le 30 octobre 2022. En vue de l’éventuelle délivrance de ce laissez-passer , M. [D] a été entendu par le consul d’Algérie au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 2 décembre 2022.
Depuis cette date et malgré les relances qu’elle a effectuées les 12 et 20 décembre 2022, l’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, quant à l’éventuelle délivrance d’un laissez-passer pour M. [D].
Il ne peut être déduit que ces seules constatations que la délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie interviendra nécessairement à bref délai.
C’est d’ailleurs ce qu’ a observé le juge de première instance qui a précisé dans les motifs de sa décision que la demande laissez-passer était en cours d’instruction et que le laissez-passer pouvait être délivré à bref délai.
Or selon l’article L 742-5 3°) du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut intervenir pour 15 jours supplémentaires que s’il est établi par l’administration que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la délivrance du laissez-passer n’étant en effet qu’une simple possibilité, c’est donc à tort que le juge de première instance a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative en se fondant sur l’article L 742-5 3°) du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance querellée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [D]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 décembre 2022 à 11h02 ;
Statuant à nouveau:
REJETONS la requête de M. Le Préfet de la Moselle en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [D] pour une période supplémentaire de 15 jours;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté M. X se disant [Z] [D] ;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 DECEMBRE 2022 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F4BV
M. X se disant [Z] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Z] [D] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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