Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 mars 2022, n° 19/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 16 septembre 2019, N° F18/00286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00111
02 mars 2022
---------------------
N° RG 19/02564 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEIV
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
16 septembre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
SCP A J ET MICHALOWICZ MARC prise en la personne de son représentant légal le Docteur A J
[…]
[…]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme L M épouse X
7, rue de la Merle – 57800 FREYMING-MERLEBACH
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme L X a été embauchée par la SCP A et Michalowicz, à compter du 1er avril 1982, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistante dentaire.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cabinets dentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2018, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 4 décembre 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de, en l’état des dernières demandes :
- Ordonner la délivrance à Mme X de son certificat de travail, de son attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,
- Condamner l’employeur au versement d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement,
- Condamner l’employeur au versement d’une somme de 1 353,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave, et en conséquence :
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 3 658,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 365,80 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 20 795,73 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X une somme de 88 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X une somme de 10 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer le salaire moyen de Mme X à la somme de 1 829,00 € brut ;
- Ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement et condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens.
La SCP A et Michalowicz s’opposait aux demandes formées contre elle, estimant le licenciement pour faute grave de Mme X justifié, et subsidiairement demandait la réduction des demandes à de plus justes proportions, la condamnation de Mme X aux frais et dépens et à lui verser une indemnité de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
- Dit et juge que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne la délivrance à Mme X du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
- Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement ;
- Fixe le salaire mensuel moyen de Mme X à la somme de 1 651,00 € brut ;
- Condamne la SCP A et Michalowicz au versement d’une somme de 1 221,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- Condamne la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 3 302,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 330,20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ;
* 18 771,87 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 59 436,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
* Condamne la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
- Déboute la SCP A et Michalowicz de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la SCP A et Michalowicz en tous les frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 octobre 2019, la SCP A et Michalowicz a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2019.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2020, la SCP A et Michalowicz demande à la Cour de :
- Débouter Mme X de son appel incident ;
- En conséquence, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement ;
- Statuant à nouveau et dans cette limite, débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions ;
- Condamner Mme X au paiement de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions en réplique et appel incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, Mme X demande à la Cour de :
- Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions;
- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a :
* Condamné l’employeur au paiement d’un solde de congés payés ;
* Considéré le licenciement de Mme X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire et qu’il a alloué à la salariée les indemnités de licenciement ainsi qu’un minimum de 36 mois de salaires à titre de dommages et intérêts ;
- L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement,
* 1 353,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 658,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 365,80 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 20 795,73 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 88 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
- Condamner la SCP A et Michalowicz à verser à Mme X une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour ;
- Fixer le salaire mensuel moyen de Mme X à la somme de 1 829,00 € brut ;
- Condamner l’appelante aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
S’agissant de la faute grave, l’engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La SCP A et Michalowicz, dans sa lettre de convocation à un entretien préalable, parle des faits commis le 10 septembre 2018, ce qui est corroboré par l’attestation de Mme Z, assistante dentaire au sein de la SCP A et Michalowicz, qui explique que le docteur A a procédé à des vérifications le 11 septembre 2018 des facturations établies le 10 septembre.
La société, qui invoque la faute grave, ne formule aucune observation sur l’engagement des poursuites disciplinaires dans le délai restreint et n’indique pas avoir eu besoin d’effectuer des vérifications après le 11 septembre 2018.
Il apparaît ainsi que les poursuites disciplinaires concernant ce grief, initiées par la convocation du 3 octobre 2018 à un entretien préalable et intervenues 22 jours après la connaissance de ces faits, n’ont pas été engagés dans le délai restreint de sorte que la tardiveté de la sanction ôte à cette faute son caractère de gravité.
La faute grave étant écartée, il convient de rechercher si le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2018 à Mme X est rédigée dans les termes suivants :
« Nous avons découvert, le 12 septembre dernier, que vous n’aviez réclamé aucun honoraire pour les traitements d’orthodontie de deux familles de patients qui font partie de vos proches, à savoir :
• La famille O : deux semestres n’ont pas été facturés pour les deux enfants. En découvrant les faits, nous n’avons pu récupérer qu’un seul trimestre, le second (d’un montant de 600 euros) demeurera perdu.
• La famille B : un trimestre (dont les travaux s’élèvent à 600 euros) qui n’a pas été facturé, ne pourra pas non plus être récupéré.
Cette absence de facturation à ces deux familles de patients, pour les travaux effectués, nous cause un préjudice financier de 1 200 euros.
De tels faits, qui constituent une inexécution fautive de votre contrat de travail, sont parfaitement inadmissibles, et ce, d’autant plus de la part d’une salariée ayant plus de 37 ans d’ancienneté au sein du cabinet et en laquelle nous avions une totale confiance.
Par ailleurs, force est de constater que cette faute s’inscrit dans un contexte général de dégradation de la qualité de votre travail.
En effet, malgré ces années d’ancienneté au sein du cabinet, il apparaissait, depuis quelques mois, une démotivation pour votre poste de travail : oublis (à titre d’exemple vous omettiez de glisser dans la boîte aux lettres les travaux pour les prothésistes), manque de rigueur dans l’exécution de vos tâches, refus de venir travailler en fauteuil, dossiers pas ou mal rangés') pour lesquels nous vous avions déjà formulé plusieurs observations.
En outre, vos explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. »
Les deux griefs sur lesquels repose le licenciement de Mme X sont d’une part le défaut de facturation, et d’autre part la dégradation générale de la qualité de son travail.
Il n’est pas contesté par Mme X qu’elle était en charge, au même titre que les autres assistantes dentaires du cabinet, de la facturation des travaux dentaires aux patients du cabinet.
Mme X conteste avoir manqué à la facturation des travaux effectués auprès des membres des familles O et B, indiquant qu’elle n’était pas seule à avoir traité ces patients.
Il résulte des listes des règlements effectués pour ces deux familles, comparés aux dates de rendez vous auprès du cabinet produits pour N O et apparaissant sur le dossier de M. B que certains semestres de soins n’ont pas été facturés à ces clients.
Cependant, le planning de travail des deux assistantes dentaires n’étant produit que pour Mme X (au vu du dernier avenant fixant ses horaires), il n’est pas possible de savoir si Mme Z travaillait également les jours de consultation de ces familles, ce qui ne permet pas de démontrer que Mme X était seule à s’occuper de ces patients et à pouvoir facturer les soins dont ils ont bénéficié.
M. B précise en outre dans son attestation qu’il a rencontré Mme X pour la facturation des soins, mais également une autre assistante dentaire du cabinet.
L’attestation de Mme Z, qui apparaît au vu des débats comme la seule assistante dentaire travaillant au cabinet au même titre que Mme X, n’est pas probante à elle seule, compte tenu de l’intérêt qu’elle peut avoir à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée.
Aucun autre témoignage ou élément de preuve ne vient confirmer que Mme X a confirmé avoir manqué à la facturation de certains soins et travaux d’orthodontie.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient de constater que le grief tiré du défaut de facturation n’est pas suffisamment démontré à l’encontre de Mme X.
En revanche, il résulte des différentes attestations émanant tant d’une ancienne collègue (Mme C), que d’un praticien collaborateur (Mme D) ou encore de patients (Mme E, Mrs F et G) que Mme X manquait à ses obligations en n’effectuant pas les tâches qui lui incombaient, en ne prêtant pas assistance aux dentistes sur les fauteuils, en ne s’occupant pas des patients présents, et en ayant une attitude désagréable voire agressive envers ses collègues et envers les patients, notamment au téléphone pour ces derniers.
La description de ces manquements, précise et corroborée par différents témoins, est suffisante pour justifier l’existence d’une dégradation fautive de la qualité du travail de la salariée.
Cette dégradation est assez sérieuse, compte tenu du ressenti constaté jusqu’au sein de la patientèle et du caractère réitéré pendant plusieurs mois des attitudes reprochées à Mme X, pour justifier le licenciement de celle-ci pour cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé le 7 novembre 2018 contre Mme X.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27.
L’indemnité compensatrice doit être calculée sur l’ensemble de la rémunération perçue par le salarié pendant la période de douze mois pendant laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il restait 18,5 jours de congés non pris à Mme X au moment de la rupture de son contrat de travail.
Mme X sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 353,46 € brut, calculée sur un salaire moyen de 1 829,00 €.
La SCP A et Michalowicz indique que le reçu pour solde de tout compte montre que Mme X a été remplie de ses droits et a perçu pour ses 18,5 jours la somme de 1 174,40 €. Elle ne produit cependant pas le reçu pour solde de tout compte et ne démontre pas avoir réglé cette somme.
L’examen des bulletins de salaire de Mme X couvrant la dernière période de 12 mois précédent son licenciement, allant d’octobre 2017 à septembre 2018 inclus, montre que Mme X a perçu en moyenne 1 612,86 € sur ces douze mois.
Le salaire moyen de Mme H sera donc fixé à cette somme.
Mme X est donc en droit d’obtenir pour les 18,5 jours de congés non pris une indemnité compensatrice de 1 193,52 € brut (1612,85 €/25 x 18,5).
Le jugement sera infirmé sur ce point et la SCP A et Michalowicz condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittance.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement
Selon l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, Mme X a été licenciée par lettre du 7 novembre 2018 et elle indique n’avoir reçu les documents de fin de contrat qu’en décembre 2018.
Elle indique avoir dû intenter une procédure en référé pour les obtenir sans cependant en justifier.
Si la remise des documents plus de trois semaines après la rupture du contrat de travail peut être considérée comme tardive, Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de ce retard.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de prétention.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En outre aux termes de l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de Mme X étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et ce compte tenu de son ancienneté de plus de 36 ans.
Compte tenu du salaire moyen retenu à hauteur de 1 612,86 €, la SCP A et Michalowicz sera condamnée à verser à Mme X à ce titre la somme de 3 225,72 € brut ( 2 x 1612,86 €), outre 322,57 € brut pour les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon les articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de Mme X, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusque 10 ans, auquel s’ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’article R 1234-7 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
- Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, seuls les bulletins de salaire allant de août 2017 à septembre 2018 inclus sont versés aux débats.
Mme X retient un salaire moyen de 1 829,00 € brut calculés sur la moyenne des salaires versés pour les mois de juin à août 2018.
S’agissant de la moyenne des derniers salaires versés avant le licenciement, il convient de comparer la moyenne des trois derniers salaires sur les mois de juillet à septembre 2018 inclus, et la moyenne des 12 derniers mois sur les mois d’octobre 2017 à septembre 2018 inclus.
La moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1 328,35 € alors que la moyenne des 12 derniers mois s’élève à 1 612,86 €, il convient de retenir cette dernière somme pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions du code du travail, Mme X peut bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :
• Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, soit 4 032,13 € (10 x 1/4 x 1612,86 €) ;
• Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans , en tenant compte également des mois complets accomplis au-delà des années pleines, soit 14 291,64 € (26 x1/3x1612,86 + 7/12x1/3x1612,86) ;
Soit un total de 18 323,88 € net.
La SCP A et Michalowicz sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’indemnisation prévue à l’article L 1235-3 du code du travail n’est prévue que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement de Mme X pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme X sur ce chef de prétentions.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Mme X sollicite une indemnisation de son préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail en expliquant qu’elle a été privée du jour au lendemain de son travail, et que cela a entraîné pour elle des problèmes de santé.
Cependant, si le licenciement pour faute grave n’a pas été retenu et a entraîné le versement de sommes que Mme X était en droit de réclamer, il convient de constater qu’elle ne justifie pas de conditions vexatoires de la rupture ni d’un préjudice particulier qui en résulterait.
Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens de première instance.
La SCP A et Michalowicz qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de laisser à Mme X la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure, que ce soit en première instance ou en cause d’appel. Ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
• Débouté Mme L X de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la production des documents de fin de contrat ; Condamné la SCP A et Michalowicz aux dépens de première instance ;•
Statuant à nouveau dans cette limite,
Requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé contre Mme L X,
Fixe à 1612,86 € le salaire moyen de Mme L X servant notamment de base au calcul de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SCP A et Michalowicz à payer à Mme L X les sommes suivantes :
Déboute Mme L X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute Mme L X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Déboute Mme L X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme L X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCP A et Michalowicz aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre 1. P Q R S
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