Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 février 2019, N° 17/00952 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00187
06 avril 2022
---------------------
N° RG 19/00615 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7FQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
08 février 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
SAS SOCOPA VIANDES prise en la personne de son Président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mathilde LATRACE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. C X a été embauché par la SAS Socopa Viandes, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2008, en qualité de commercial.
Il a été promu directeur de l’établissement de J à compter du 1er juin 2011.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries et des commerces en gros de viande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 23 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 25 septembre 2017, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz, aux fins de :
- Dire et juger que les faits sont prescrits ;
- Dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Requalifier la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Socopa Viandes à lui payer les sommes suivantes :
* 69 825,40 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 20 947,62 € au titre du préavis
* 2 094,76 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 9 775,55 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Socopa Viandes aux entiers frais et dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS Socopa Viandes s’opposait aux demandes formées à son encontre et sollicitait 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit, après avoir estimé que les faits étaient prescrits :
- Requalifie le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamne la SAS Socopa Viandes, prise en la personne de son Président, à payer à M. X les sommes suivantes :
* 20 947,62 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2 094,76 € brut au titre des congés payés y afférents ;
* 9 775,55 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 septembre 2017, date de saisine du Conseil ;
* 20 947,62 € brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 8 février 2019, date de prononcé du présent jugement ;
- Déboute la SAS Socopa Viandes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
- Condamne la SAS Socopa Viandes, prise en la personne de son Président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. X par cet organisme dans le limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail ;
- Condamne la SAS Socopa Viandes aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 mars 2019, la SAS Socopa Viandes a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société Socopa Viandes demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Socopa Viandes aux indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’article 700 et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. C X est justifié par une faute grave,
- Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a condamné Socopa Viandes aux indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, à 20 947,62 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l’article 700 et aux dépens ;
- Condamner M. X à verser à la société Socopa Viandes une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le Condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 31 août 2020 et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, M. X demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 8 février 2019 en ce qu’il a déclaré les faits prescrits et condamné la SAS Socopa Viandes à payer à M. C X les sommes de 20 947,62€ brut d’indemnité de préavis, 2 094,76 € au titre des congés payés afférents, 9775,55 € net d’indemnité légale de licenciement ;
- Dire et juger M. C X bien fondé et recevable en son appel incident quant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SAS Socopa Viandes à payer à M. C X la somme de 69 825,40 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner la SAS Socopa Viandes à payer à M. C X la somme 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SAS Socopa Viandes aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS,
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Du fait de l’emploi des termes « à lui seul », une jurisprudence constante estime que cet article ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois si le salarié a renouvelé ou poursuivi un comportement identique durant le délai non prescrit.
Par ailleurs, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’employeur a pu avoir une connaissance exacte et complète des faits reprochés.
En l’espèce, il convient de rappeler le déroulement des faits tels qu’ils ressortent des conclusions de l’appelante, de la plainte déposée par la SAS Socopa Viandes auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Metz le 13 juillet 2016, de l’enquête de gendarmerie qui a suivi et des pièces produites aux débats.
La SAS Socopa Viandes, spécialisée dans l’abattage, la transformation et la commercialisation de viandes, disposait d’un établissement à J, dénommé I Sarrrebourg, qui employait M. C X, en qualité de directeur d’établissement et M. E Y, en qualité de responsable d’administration, statut cadre.
Ces derniers sont associés d’une SCI «Les Chasseurs», propriétaire d’un bien immobilier sis […] division US à Moyenmoutier, loué à une SAS Boucherie des Trois Abbayes, immatriculée le 19 mars 2015 et dirigée par M. F G.
Une demande d’ouverture de compte pour l’achat de viande chez Socopa a été faite au nom de cette dernière par M. X et M. Y, mais M. Z, directeur adjoint de la filière porc et directeur logistique de la SAS Socopa Viandes, dont l’accord n’avait pas été sollicité, a fait savoir par mail du 22 avril 2015 à M. X que cette ouverture était refusée, en raison de son rôle dans la SCI et du fait que la nouvelle boucherie allait venir concurrencer la boucherie Top Viandes, client de longue date de Socopa, qui devait s’installer en face, donc à raison d’un possible conflit d’intérêts.
La SAS Socopa Viandes a découvert ultérieurement, en consultant le 8 juin 2015, selon la déposition de M. Z dans le cadre de l’enquête pénale, le système Masternaut, qui permet de géolocaliser les camions de la société, que des livraisons avaient néanmoins été effectuées, plusieurs fois par semaine, à la Boucherie des Trois Abbayes, M. Z précisant qu’il s’est lui-même rendu sur place à Moyenmoutier le 18 août 2015 pour prendre en photo le camion de livraison de la société.
C’est en l’occurrence cette date qu’invoque le salarié et qu’a retenu le conseil de prud’hommes comme point de départ du délai de prescription de deux mois.
Cependant, il ressort aussi de la déposition de M. Z que les livraisons « clandestines » à la Boucherie des Trois Abbayes se sont poursuivies jusqu’au 23 novembre 2015 (ce que confirment les factures mentionnant les dates de livraison), celles-ci ayant représenté du 29 avril au 23 novembre 2015 au total plus de 38 000 kg de marchandises pour un montant de 187 318,00 € d’après celui-ci.
M. Z explique aussi que ce n’est qu’après ses premières constatations que la direction des
Affaires financières de la société l’a informé (en septembre 2015 selon la plainte adressée au Procureur) sur le fait que les encours d’un autre client, « La Source » à J étaient en forte augmentation, ce qui lui a permis de découvrir, en retournant sur place, que certaines des commandes de ce client, portant les mentions marginales « RD CHARCUT » ou « RD CHARCUT ERI » ou « RD CHARCUT ER », étaient en fait livrées directement à la Boucherie des Trois Abbayes, et refacturées par ce client à cette dernière (un système que reconnaîtra le dirigeant de la société A La Source, M. A, lors de son audition par les gendarmes, lequel précisera que c’est M. X qui lui a demandé d’accepter une facturation au nom de sa société et qu’il a appliqué 20 centimes de marge sur chaque kilo de viande refacturé par lui à la Boucherie des Trois Abbayes).
Il ressort aussi de la plainte et de la déposition de M. Z que c’est la découverte de ce système de fausse facturation qui a permis à la SAS Socopa Viandes de déterminer un préjudice pour la société qu’elle estime à 35 505,00 €.
Les requêtes effectuées par M. Z les 8 et 30 octobre 2015 dans le logiciel de comptabilité, concernant les semaines 36 à 41 puis 40 à 44, soit jusqu’à la semaine du 26 au 31 octobre 2015, pour vérifier les commandes faites par le client SARL A La Source, montrent des vérifications opérées jusqu’à cette date du 31 octobre 2015.
Ce n’est ainsi qu’à cette date que la société appelante a pu avoir une connaissance précise et complète des faits.
Au jour de l’introduction de la procédure de licenciement, le 24 novembre 2015, la prescription de l’article L 1332-4 n’était donc pas acquise et le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La Cour entend rappeler que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. X est ainsi rédigée :
« Nous avons constaté ces dernières semaines un système de livraison d’une boucherie nommée « Boucherie des trois abbayes » réalisé en direct et ceci alors que le client apparaissant dans nos systèmes de gestion est nommé « La Source ». Cette boucherie occupe des locaux pour lesquels, au travers d’une SCI, vous êtes propriétaire.
Lors d’un entretien du 16 avril dernier, M. H Z, votre responsable, avait été très clair quant à l’interdiction absolue de livraison directe ou indirecte de cette boucherie et que toute forme d’appui au fonctionnement de cette boucherie était exclue. Cet entretien avait l’objet d’un écrit.
En parfaite connaissance de ces directives, nous avons découvert courant septembre que vous aviez accepté et organisé des livraisons directes par les camions de votre établissement. Ces agissements sont constitutifs d’une faute à double titre :
- Vous avez livré cette boucherie en désobéissant clairement aux directives de votre hiérarchie.
- Cette livraison s’est faite en dehors de toute autorisation et légalité, l’entreprise Socopa Viandes ne pouvant faire aucun transport pour un tiers.
Par ailleurs, M. H Z vous avait également expliqué lors de cet entretien que les chauffeurs ne pouvaient faire usage du camion pour rentrer à leur domicile et que cette pratique devait cesser instantanément. Il apparaît que des chauffeurs sont rentrés à leur domicile avec le camion à trois reprises ces deux derniers mois : 19 octobre pour un chauffeur et 28 octobre pour deux chauffeurs.
Concernant ces éléments, vous avez reconnu les faits lors de notre entretien et vous nous avez expliqué que vous aviez fait cela pour « dépanner un client ».
Nous avons par ailleurs mené quelques premières investigations quant à la méthodologie utilisée pour livrer cette boucherie de l’Abbaye alors que le compte n’était pas « ouvert » sur le site de J.
C’est ainsi que nous avons constaté une utilisation détournée de notre système de commande AS400 en utilisant le compte du client « La Source » avec une mention spécifique en commentaire lors de la saisie de commande à savoir : « chez F ».
Cette mention permettait d’isoler la commande de la Boucherie de l’Abbaye des commandes « classiques » du client La Source.
Suite à cette analyse, nous vous avons expliqué, lors de notre entretien, que des écarts de prix significatifs et surprenants apparaissaient entre les articles commandés pour le client classique « La Source » et les mêmes articles aussi pour « La Source » mais avec la mention complémentaire « Chez F ».
C’est ainsi que nous avons mis en évidence sur la période entre les semaines 36 à 41, des écarts de prix allant de ' 20 % à -100 % avec les mêmes articles destinés au client « La Source » mais aussi avec la moyenne de prix des mêmes articles pour nos autres clients du type Boucherie/Charcuterie artisanales.
Ces écarts apparaissent sur plus de 90% des produits livrés sur la période en question et les produits livrés se comptent en dizaine de tonnes.
Ainsi, lors de notre entretien, nous vous avons donné, à titre d’exemple, les comparatifs suivants :
Semaine Référence Article Prix pratiqués Prix « la Source » Prix moyens pour « 3 hors «3 tous clients Ecart de prix entre Abbayes » Abbayes » prix moyens et « 3 Abbayes »
[…]
-59,3 %
36 763 300 N x j o u e 5,000 8,300 7,527 bv pare
-33,6 %
[…]
-27,2 %
38 257 019 E p a u l e
[…]
3D SJ
-19,3 %
[…],.8 %
Nous vous avons explicité, lors de notre entretien, que cette tarification totalement anormale avait sciemment été mise en place pour favoriser cette boucherie dans laquelle vous avez des intérêts en dehors de votre mission habituelle sur le site de J et s’appréciait, pour nous, à une forme de « trafic » ou de « détournement » d’autant plus grave que vous occupez la fonction de Directeur de site.
L’ensemble de ces faits traduisent clairement une volonté délibérée de ne pas vous soumettre aux règles auxquelles vous étiez tenus. Outre l’insubordination, le système mis en place au regard de la livraison, de la tarification pour une boucherie pour laquelle vous avez des intérêts personnels et ceci sans en avertir votre hiérarchie, représente une tromperie et une déloyauté avérée dans l’exécution du contrat de travail. Ces éléments concourent à créer des dysfonctionnements inacceptables au sein de l’établissement et à créer une situation de nature à troubler le bon fonctionnement de votre activité professionnelle.
Les explications que vous nous avez données n’étant pas de nature à modifier notre appréciation des faits, nous avons en conséquence décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
S’agissant particulièrement de la faute grave, l’engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, la fin des vérifications opérées par la SAS Socopa Viandes s’étant faite au 30 octobre 2015, la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire le 16 novembre 2015 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement doit être considérée comme intervenue dans le délai restreint imposé à l’employeur qui se prévaut de la faute grave.
Les griefs reprochés à M. C X sont de trois ordres en l’espèce :
- le non-respect des directives de l’employeur
- le fait de permettre à des chauffeurs d’utiliser leur véhicule professionnel pour rejoindre leur domicile, et
- la tarification à des prix anormaux destinée à favoriser une boucherie dans laquelle il avait des intérêts.
En ce qui concerne le fait d’autoriser des chauffeurs à utiliser leur véhicule pour se rendre à leur domicile, il convient de constater qu’aucun élément n’étaye ce grief, de sorte qu’il convient de le considérer comme non établi.
Pour ce qui est du grief tiré du non-respect des directives, la SAS Socopa Viandes reproche principalement à M. C X, directeur de l’établissement de J, d’avoir engagé l’établissement de J qu’il dirigeait dans des relations commerciales avec la SAS Boucherie des 3 Abbayes, locataire de la SCI dans laquelle il avait des parts, et ce contrairement à ce qui lui avait été indiqué au mois d’avril 2015.
M. C X conteste la qualité de supérieur hiérarchique de M. Z, précise qu’il n’a pas reçu de consigne commerciale, qu’il bénéficiait en outre d’une autonomie de décision en matière commerciale résultant de la délégation qui lui avait été donnée sans lui être retirée.
Si le contrat de travail et la délégation versés aux débats montrent que M. C X exerçait la fonction de directeur de l’établissement de J de la SAS Socopa Viandes et bénéficiait d’une délégation de pouvoirs notamment en matière commerciale, il est également établi par l’organigramme de la société et les courriels échangés entre 2013 et 2015 entre M. Z et M. C X que M. Z, directeur adjoint filière porc et directeur logistique de la SAS Socopa Viandes, établissait régulièrement avec M. C X des points de situation sur son établissement et lui communiquait les orientations à prendre, ce qui démontre sa qualité de supérieur hiérarchique de M. C X.
Par courriel daté du 22 avril 2015, faisant suite à une réunion du 16 avril 2015 à laquelle il est fait référence, M. Z informait M. C X notamment des décisions suivantes, concernant la demande formée le 23 mars d’ouverture de compte pour la SAS Boucherie des 3 Abbayes :
« – Il est bien entendu que la demande d’ouverture de compte est nulle et non avenue et qu’en aucun cas cette boucherie ne sera servie par I J .
- Bien évidemment, tout appui de quel ordre que ce soit dans le fonctionnement de cette boucherie par vous-même ou l’un de vos collaborateurs est exclu. »
Dans ce courriel, M. Z explique notamment à M. C X, avant ces décisions finales, que le fait de demander une ouverture de compte au profit d’une boucherie dans laquelle il a des intérêts (la boucherie a son siège à la même adresse que la SCI dirigée par M. C X) constitue « des manquements graves en matière de transparence compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre fonction ('). Il nous paraît parfaitement surprenant que vous pouviez imaginer livrer depuis le site dont vous avez la direction une boucherie « hébergée » par une SCI dont vous êtes le dirigeant et qui vient directement concurrencer un client significatif d’I ».
Le fait de ne pas ouvrir de compte au profit de la SAS Boucherie des 3 Abbayes et de ne pas avoir de relation commerciale quelconque avec elle constitue bien une directive de l’employeur que M. C X devait suivre, et dont il a été précisément informé le 22 avril 2015 au plus tard.
L’enquête diligentée par l’employeur à compter de juin 2015 et qui s’est achevée en octobre 2015, et l’enquête pénale effectuée par les gendarmes, montre que les commandes de la SAS Boucherie des 3 Abbayes étaient formées par l’intermédiaire d’un client habituel de la SAS Socopa Viandes, la SARL à la Source, qu’elles portaient une indication particulière (« RD CHARCUT » ou « RD CHARCUT ERI » ou « RD CHARCUT ER ») quand elles lui étaient destinées, qu’elles étaient livrées directement au siège de la SAS Boucherie des 3 Abbayes et non à celui de la SARL à la Source, et que cette dernière refacturait le montant des commandes à la SAS Boucherie des 3 Abbayes moyennant une marge supplémentaire sur chaque kilo de viande vendue.
L’audition par les gendarmes du gérant de la SARL à la Source, M. A, montre clairement que c’est M. X qui avait demandé à celui-ci d’accepter une facturation au nom de sa société.
M. C X, dans son attestation du 29 août 2018, reconnaît en outre avoir donné les consignes pour la livraison de la SAS Boucherie des 3 Abbayes.
Il résulte de ces éléments que M. C X a bien manqué aux consignes qui lui étaient données de ne pas livrer des marchandises à la SAS Boucherie des 3 Abbayes de quelque manière que ce soit, en mettant en place en outre une facturation détournée destinée à dissimuler cette relation commerciale.
En agissant ainsi, M. C X a manqué au respect de son obligation de loyauté résultant de son contrat de travail ainsi qu’aux directives qui lui avaient été adressées.
La SAS Socopa Viandes reproche enfin à M. C X d’avoir pratiqué une tarification à des prix anormaux au profit de la SAS Boucherie des 3 Abbayes, qui aurait dû se voir fixer les tarifs destinés non pas aux boucheries en gros bénéficiant d’une facturation plus avantageuse, mais ceux destinés aux boucheries artisanales.
M. C X indique que les tarifs pratiqués n’étaient pas anormaux, que certains clients bénéficiaient de tarifs plus avantageux et que des erreurs ont été commises et ont donné lieu à des factures rectificatives.
Il résulte de l’examen des différentes factures produites aux débats, concernant aussi bien celles adressées à la SARL à la Source que celles établies pour les commandes destinées à la SAS Boucherie des 3 Abbayes et aux autres clients de la SAS Socopa Viandes que si les prix variaient fréquemment entre les clients, un tarif préférentiel était pratiqué pour les clients achetant en gros tels que la SARL à la Source (tarif clients BCA).
En dépit d’une erreur qui a été rectifiée sur une commande du 18 mai 2015, les prix dont a bénéficié la SAS Boucherie des 3 Abbayes étaient calculés pour l’essentiel d’entre eux non pas sur la tarification destinée aux boucheries artisanales, mais sur la tarification réservée aux clients commandant en grosses quantités (tarifs clients BCA).
Le tableau récapitulatif des commandes montre cependant que la SAS Boucherie des 3 Abbayes commandait en moindre quantité (environ 38 000 kg commandés pour la SAS Boucherie des Trois Abbayes d’avril à novembre 2015, contre 32 610 tonnes pour société Vialor sur l’année 2015) et n’aurait pas forcément bénéficié du tarif préférentiel si elle avait acheté ses produits sans passer par l’intermédiaire de la SARL à la Source.
Ainsi, la SAS Socopa Viandes justifie que le choix tarifaire décidé par M. C X dans le cadre de la délégation dont il bénéficiait n’était pas conforme aux intérêts financiers de la SAS Socopa Viandes et pouvait laissait supposer, compte tenu des intérêts indirects que M. C X détenait dans la SAS Boucherie des 3 Abbayes, qu’il a agi non pas dans l’intérêt de son employeur mais dans les intérêts particuliers de la SAS Boucherie des 3 Abbayes.
En agissant ainsi, M. C X a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute.
M. C X indique par ailleurs que le véritable motif de son licenciement consiste en la fermeture de l’établissement de J et la volonté de l’employeur de se séparer de son personnel, ce qui n’est pas établi au vu d’une part du remplacement de M. C X suite à son licenciement, par M. B à compter du 2 février 2016, et d’autre part du transfert du site de J, mais aussi de ceux de Strasbourg et de Sélestat, à Holtzheim avec projet de transfert des salariés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les griefs tirés du non-respect des directives de l’employeur par M. C X et de la facturation à des prix trop avantageux pour la SAS Boucherie des 3 Abbayes par l’utilisation d’une facturation détournée sont établis.
Compte tenu de leur répétition sur plusieurs mois (de fin avril à novembre 2015), des fonctions à responsabilité qui incombaient à M. C X (directeur d’établissement), de l’utilisation de man’uvres pour dissimuler les relations commerciales interdites par l’employeur, des conséquences sur l’image de la société qu’ont impliqué ces comportements notamment auprès des sociétés clientes, il convient de considérer que ces agissements sont suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail et justifier une faute grave.
La demande de requalification du licenciement pour faute grave de M. C X prononcé le 30 novembre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est donc pas justifiée, et M. C X doit être débouté de cette prétention.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
Le licenciement pour faute grave de M. C X étant justifié, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui en découlent en application respectivement des articles L 1235-3, L 1234-9 et L 1234-1 du code du travail.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. C X étant la partie perdante à la présente procédure, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C X sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande en revanche de laisser à la SAS Socopa Viandes la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la procédure.
La demande formée par la SAS Socopa Viandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits ;
Déboute M. C X de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave prononcé le 30 novembre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. C X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. C X de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. C X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
Déboute M. C X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Socopa Viandes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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