Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 6 avril 2022, n° 19/00615
CPH Metz 8 février 2019
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CA Metz
Infirmation 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits fautifs

    La cour a estimé que la SAS Socopa Viandes avait eu connaissance des faits reprochés dans le délai légal, rendant la prescription inapplicable.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés, notamment la livraison à une boucherie concurrente, constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que l'absence de droit à indemnité de préavis exclut également le droit aux congés payés afférents.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant que M. C X était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. X, a été licencié pour faute grave par la SAS Socopa Viandes. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que les faits reprochés étaient prescrits et avait requalifié le licenciement, condamnant l'employeur à verser des indemnités au salarié. La SAS Socopa Viandes a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que les faits n'étaient pas prescrits et que le licenciement pour faute grave était justifié. Par conséquent, M. X a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/00615
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00615
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 8 février 2019, N° 17/00952
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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