Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 févr. 2022, n° 21/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
RG 21/01844 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRQI
Minute n° 22/00093
X
C/
Société ONEY BANK […], Société DIAC, Organisme
CRCAM DE LORRAINE, Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, S.A.
COFIDIS, Société FLOA, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA
CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉES :
Société ONEY BANK […]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
1 avenue de Canteranne-CS 50032
[…]
Non comparante, non représentée
Organisme CRCAM DE LORRAINE
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Société ADVANZIA BANK
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Chez CM-CIC Service surendettement
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…] […]
Non comparante, non représentée
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 février 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2020, M. Z X a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin d’être admis au bénéfice de la procédure de surendettement.
Après avoir déclaré sa demande recevable le 30 juillet 2020, la commission a élaboré des mesures recommandées le 29 octobre 2020 prévoyant un plan d’apurement de 84 mois et un effacement du solde à
l’issue.
Suite au recours du débiteur et par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, déclaré irrecevable M. X en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers et dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation des mesures imposées.
Le premier a relevé que le dossier de surendettement déposé par M. X le 2 juillet 2020 ne faisait état ni
d’un prêt sollicité ou octroyé par la Caisse de Crédit Municipal de Nancy, ni d’un prêt octroyé par le frère ou le fils du débiteur, que le capital emprunté auprès du crédit municipal avait été versé le 1er juillet 2020, soit la veille de la saisine de la commission de surendettement, que M. X n’avait pas prévenu celle-ci et que les fonds n’avaient pas été employés pour désintéresser les créanciers de la procédure. Il a estimé que le débiteur avait manifestement aggravé son endettement de la somme totale de 6.897,60 euros, relevant en outre que le débiteur n’avait pas communiqué à la commission son relevé bancaire du mois de juillet 2020 au cours duquel les fonds avaient été versés au contraire de ses autres relevés et considéré que ce manquement relevait d’une omission volontaire du débiteur afin de cacher ce nouvel emprunt.
S’agissant du prêt familial, il a observé que la lettre de recours évoquait un emprunt souscrit auprès du frère du débiteur alors qu’à l’audience le débiteur faisait état d’un prêt de 30.000 euros consenti par son fils, que
l’attestation de celui-ci n’était pas fiable et n’était étayée par aucune pièce objective tendant à justifier des faits allégués, que les relevés bancaires produits étaient insuffisamment probante et que le débiteur a dissimulé un créancier pour le favoriser au détriment des autres. Il en a déduit que la mauvaise foi de M. X était caractérisée et en conséquence l’a déclaré irrecevable en sa demande.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2021, M. X a formé appel de ce jugement.
Par lettre du 3 novembre 2021, la société Floa Bank a indiqué à la cour qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite du recours de M. X et qu’elle s’en remettait à justice.
Par lettre du 16 novembre 2021, le GEIE Synergie a indiqué pour le compte de la société Cofidis qu’elle souhaitait la confirmation du jugement déféré.
A l’audience du 14 décembre 2021, M. X qui a comparu a indiqué que depuis sa déclaration d’appel, il effectuait des remboursements mensuels qu’il a détaillés. Il a précisé adresser des versements de 200 euros à son fils quand il le pouvait. Sur les deux emprunts litigieux, il a déclaré qu’il maintenait ce qu’il avait dit au premier juge. Il a par ailleurs détaillé ses revenus et charges et proposé d’apurer son passif à raison de versements mensuels de 400 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience de la société Advanzia Bank
n’a pas été retourné au greffe. Il sera donc statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de M. X au bénéfice des mesures de traitement du surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il doit être démontré que le débiteur a été de mauvaise foi, soit pendant la phase d’endettement en multipliant les dépenses inconsidérées ou somptuaires avec la conscience de créer une situation de surendettement, soit à l’occasion de la procédure de surendettement, en dissimulant certains éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation de sa situation financière.
En l’espèce, c’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré que la mauvaise foi de M. X à l’égard de ses créanciers est caractérisée.
Il résulte en effet des pièces produites que le débiteur a aggravé son endettement en pleine connaissance de cause de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’honorer ses engagements, en souscrivant concomitamment à la saisine de la commission de surendettement, un crédit de 6.000 euros auprès du Crédit
Municipal. Il n’est pas davantage justifié qu’en première instance que tout ou partie de ce crédit a permis de solder des dettes antérieurement souscrites. M. X ne fournissant aucune pièce de nature à établir
l’utilisation des fonds ainsi obtenus et n’apporte aucune précision sur le passif prétendument remboursé au moyen du crédit.
Il est également établi que l’appelant a délibérément dissimulé l’existence de ce crédit à la commission et partant à ses autres créanciers, alors qu’elle était susceptible d’influer sur l’appréciation de sa situation. Le dossier de surendettement déposé le 2 juillet 2020 n’en fait pas mention alors qu’il ressort des pièces que le capital de 6.000 euros a été viré la veille sur son compte bancaire et qu’à aucun moment, même après le 2 juillet 2020, il n’en a fait part à la commission. Celle-ci a également été tenue dans l’ignorance de l’utilisation des fonds et du remboursement des échéances, le premier juge ayant exactement observé que le relevé bancaire du mois juillet 2020 n’a jamais été produit au contraire des autres décomptes de l’année et que ce relevé n’a pas plus été produit à hauteur de cour.
Il apparaît par ailleurs, qu’encore à l’heure actuelle, le montant exact de l’endettement reste sujet à caution en raison des déclarations contradictoires et évolutives du débiteur qui traduisent un manque de sincérité envers la commission et les créanciers. Ainsi, il n’a fait état d’aucun prêt familial lors de la saisine de la commission,
a ensuite motivé son recours contre la décision de celle-ci en indiquant adresser des remboursement de 250 euros par mois à son frère, pour déclarer enfin au premier juge avoir emprunté non à son frère, mais à son fils
Anthony la somme de 30.000 euros remboursée à raison de 250 euros par mois. Aucune pièce objective n’est de nature à établir la réalité de ce prêt et les remboursements allégués, le premier juge relevant pertinemment que rien ne permet de déterminer le bénéficiaire de ces virements, étant observé que si devant la cour, M.
X justifie avoir adressé à son fils le 1er octobre 2021 un virement de 250 euros, ce versement ne permet pas à lui seul de confirmer l’existence du prêt et le cas échéant d’établir son montant et les sommes restant à rembourser à ce titre.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en sa demande tendant
à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la faillite civile
S’il existe en Alsace Moselle une procédure de faillite civile applicable aux personnes physiques qui ne sont pas des commerçants, cette procédure spécifique ne peut être prononcée dans le cadre d’une instance ayant pour objet les mesures de traitement du surendettement, de sorte que l’appelant ne peut valablement solliciter dans le cadre de la présente instance, le bénéfice d’une faillite civile et doit être débouté de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de faillite civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. A B C D
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