Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 nov. 2023, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7Y ETRANGER :
M. [N] [Z]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 novembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 décembre 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [Z] interjeté par courriel du 23 novembre 2023 à 18h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [Z], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [N] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [Z] fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une 2e prolongation dans la mesure où elle a attendu 26 jours avant de relancer les autorités étrangères de la demande de laissez-passer consulaire.
La préfecture indique qu’il n’existe pas d’obligation légale quant au délai à respecter pour effectuer une relance et que l’intéressé ne démontre pas subir un grief.
******
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité, qu’il s’agit d’une 2e prolongation, laquelle ne requiert pas de perspective d’éloignement à bref délai contrairement aux exigences légales dans le cadre d’une 3e ou 4e prolongation. Le fait d’avoir attendu le 26e jour pour relancer les autorités consulaires Algériennes ne remet pas en cause la possibilité pour l’administration d’obtenir une 2e prolongation, des diligences pertinentes ayant été effectuées pour permettre l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français du 30 octobre 2020 à laquelle est soumis Monsieur [Z] et alors que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [Z]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 novembre 2023 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 Novembre 2023 à 16h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7Y
M. [N] [Z] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [N] [Z] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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