Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 23 mars 2023, n° 21/02266
CA Metz
Confirmation 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Découverte de dettes contractées par l'ex-épouse

    La cour a constaté que l'appelant ne justifie pas formellement l'existence des dettes alléguées et que sa situation financière ne justifie pas un rétablissement personnel.

  • Rejeté
    Impossibilité de faire face aux charges

    La cour a relevé qu'il existe une capacité de remboursement et que l'appelant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a confirmé que l'appelant a une capacité de remboursement et que sa demande de rétablissement personnel ne peut être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 23 mars 2023, n° 21/02266
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/02266
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02266 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSSV

Minute n° 23/00107

[M]

C/

[7], S.A. [10], Société SIP [Localité 2] CENTRE EST

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 1120000638

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

Surendettement

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

[7]

Chez [9] [Adresse 11]

[Localité 3]

Non comparante

S.A. [10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante

Société SIP [Localité 2] CENTRE EST

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par M. MICHEL, conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 novembre 2019, M. [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.

La commission a déclaré sa demande recevable et le 16 juin 2020 elle a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois avec des échéances de 262 euros sans intérêts.

M. [M] a contesté ces mesures et par jugement du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré son recours recevable, fixé le montant des dettes et un plan d’apurement en 61 mensualités de 259,52 euros et une dernière mensualité de 260,07 euros, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2021.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 13 septembre 2021.

A l’audience du 10 janvier 2023, son conseil a repris oralement les conclusions qu’il a déposées aux termes desquelles il demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu’il a dit qu’il devra s’acquitter du paiement de 61 mensualités d’un montant de 259,52 euros et une dernière mensualité de 260,07 euros

— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement total de ses dettes

— statuer ce que de droit sur les dépens.

L’appelant expose qu’après son divorce, il a découvert un nombre important de dettes contractées par son épouse à son insu, en particulier trois crédits à la consommation souscrits auprès de la société [8], que son ex-épouse a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel ayant effacé la totalité de ses dettes et qu’il ne parvient pas à honorer leur remboursement auquel il est tenu solidairement. Il ajoute que la société [10] a saisi le tribunal d’instance de Metz le 21 juin 2019 aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 22.544,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,255% outre 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et qu’il a interjeté appel du jugement rendu dans le cadre de cette procédure. Après avoir détaillé ses revenus et charges, il soutient que son 'reste à vivre’ s’élève à 270 euros correspondant aux échéances du plan dont il doit s’acquitter pour rembourser la société [10] et en déduit être dans l’impossibilité de faire face à ses charges et au remboursement de ses dettes.

Les divers créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’accusé de réception de la lettre recommandée portant notification au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] de l’arrêt avant dire droit du 7 juillet 2022 ordonnant la réouverture des débats et précisant la date d’audience n’a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours du débiteur à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.

Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de M. [M] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur l’état des créances

Il est relevé que l’appelant ne conteste pas formellement l’état des créances arrêté par le premier juge, étant précisé qu’il ne justifie pas de l’existence de trois crédits à la consommation qui auraient été souscrits à son insu par son ex-épouse auprès de la société [8] comme allégué. S’agissant de la créance de la SA [10], il ressort du jugement du 23 mars 2021, que le tribunal judiciaire de Metz l’a condamné à payer à cet organisme de crédit la somme de 15.201,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25% à compter du 20 juin 2019 outre 10 euros au titre de la clause pénale. Cependant, concernant l’état des créances établi pour les besoins de la procédure de surendettement, il convient de confirmer la somme retenue par le premier juge. En conséquence le jugement est confirmé sur l’état des créances.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. L’article R.731-3 dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération mensuelle nette moyenne perçue par M. [M] s’élève à 1.618,70 euros (cf. bulletin de paie du mois de septembre 2022). Les charges ressortent à 1.302,09 euros au total en se référant notamment au barème de la Banque de France pour une personne seule et se détaillent de la manière suivante :

— forfait dépenses de la vie courante : 573 euros

— loyer logement : 287,50 euros

— forfait dépenses inhérentes à l’habitation : 110 euros

— forfait chauffage : 99 euros

— taxe ordures ménagères : 10,59 euros

— pension alimentaire pour l’enfant [L] [M] : 50 euros

— participation aux frais de santé de l’enfant [L] [M] (moyenne) : 61 euros

— frais de transport (abonnement bus) : 41 euros

— mutuelle santé : 70 euros.

La différence entre les revenus et les charges s’élève à 316,61 euros, de sorte qu’il existe une capacité de remboursement et que l’appelant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L711-1 et L.724-1 du code de la consommation de sorte que sa demande de rétablissement personnel doit être rejetée. Pour le reste le plan d’apurement décidé par le tribunal est adapté à la situation de l’appelant et à sa capacité de remboursement de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses disposions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 7 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [P] [M] à la somme de 1.302,09 euros par mois ;

DÉBOUTE M. [P] [M] de ses demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’effacement de ses dettes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier La présidente de chambre

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