Confirmation 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 avr. 2023, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 2 avril 2023, N° 23/297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 avril 2023
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6HD – Minute n°23/00259
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES – R.G. n° 23/297, en date du 03 avril 2023,
A l’audience publique du 17 Avril 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Madame [H] [C],
née le 29 mai 1964
non comparante, représentée par Me Marine BERARDI, avocate au barreau de Metz
contre
— Monsieur le directeur du CHS de [Localité 1] ni comparant ni représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 avril 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] a été admise le 23 mars 2023 au centre hospitalier de [Localité 1] en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent.
Par ordonnance du 3 avril 2023 le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a rejeté la demande de mainlevée présentée par Mme [C] et a autorisé la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète.
Le 6 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Le conseil de Madame [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée. Il demande la mainlevée de l’hospitalisation contrainte.
Il est donné connaissance des conclusions du parquet général du 13 avril 2023 qui requiert la confirmation de l’ordonnance contestée.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Madame [C] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique extrêmement sévère de type schizophrénie paranoïde et que le risque de passage à l’acte restait actuel et qu’il y avait la nécessité d’une surveillance médicale constante impliquant le maintien de la prise en charge de cette patiente en hospitalisation complète, l’atteinte à sa liberté d’aller et venir étant encore le seul moyen d’assurer sa sécurité et la préservation de sa propre intégrité physique et psychique.
La cour ajoute que l’avis motivé du 12 avril 2023 établi par le docteur [D] [L], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], atteste que Madame [C] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce qu’il y est indiqué in fine que :
'L’ensemble de ces éléments témoignent de l’existence d’une pathologie psychique extrêmement sévère de type schizophrénie paranoïde, pour le moment toujours insensible au protocole thérapeutique qui lui est proposé au décours de son hospitalisation. Des investigations sont en cours pour tenter de clarifier son identité et sa région d’origine. L’intéressée est totalement inconsciente des troubles présentés, elle conteste le fait d’être malade, ce qui explique son recours face à la décision prononcée par le juge des libertés de maintenir les soins sous contrainte. Au regard de l’intensité de son délire et de sa dissociation, son audition auprès de la cour d’appel de Metz se révélera non seulement stérile mais nous apparaît médicalement contre-indiquée, cette procédure ne pouvant, à notre sens que venir alimenter son processus délirant persécutif et mégalomaniaque, déjà particulièrement intense et résistant au traitement prescrit.'
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressée, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Madame [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [C].
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 17 avril 2023 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6HD
Madame [H] [C]
c / Monsieur le directeur du CHS de [Localité 1], Monsieur le procureur général
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 12 Avril 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [H] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Signatures :
Mme [H] [C] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel de METZ
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