Irrecevabilité 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQ3 ETRANGER :
M. [W] [E]
né le 7 février 1983 à [Localité 1] en EGYPTE
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2024 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 17 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [E] interjeté par courriel du 19 février 2024 à 17h29 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [W] [E], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 10h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 10h42 , M. [W] [E] via son conseil, Maître Nabila BOULKAIBET, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courriel reçu ce jour à 10h39 , la préfecture via son représentant, Maître [T] [C], fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [E] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article 901 du code de procédure civile qui énonce :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle."
Or, l’acte d’appel adressé par M.[E] le 19 février 2024 à17h29 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré nul et à tout le moins irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée.
Or, l’acte d’appel adressé par M.[E] le 19 février 2024 à 17h29 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation de ces dispositions du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [W] [E] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQ3
M. [W] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [W] [E] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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