Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 mai 2024, n° 21/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Metz, 22 novembre 2021, N° 19/871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02825 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAZ
Minute n° 24/00098
Organisme URSSAF DE [Localité 5]
C/
S.A.R.L. GESPART BTP, S.E.L.A.R.L. [P] ET NARDI, MINISTERE PUBLIC
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/871
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
URSSAF DE [Localité 5], représenté par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:
S.A.R.L. GESPART BTP, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [P] ET NARDI prise en la personne de Maître [L] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GESPART BTP et en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Gespart BTP, a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 et a désigné la SELARL [P] et Nardi, prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Il a également dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Par courrier du 6 mai 2020, l’URSSAF de [Localité 6] a adressé au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créance. La créance déclarée s’élève en dernier lieu aux sommes de 90 742,47 euros à titre chirographaire (cotisations du 4ème trimestre 2015 à janvier 2019) et 58 880 euros à titre privilégié (cotisations de février 2019 à février 2020), soit un total de 149 622,47 euros.
Par courrier du 16 août 2021, Me [P] a adressé à l’URSSAF de [Localité 6] un avis de contestation de créance mentionnant la contestation d’une partie de la créance déclarée. Par courrier du 24 août 2021, l’URSSAF de [Localité 6] a fait connaître ses explications au mandataire judiciaire et maintenu les montants déclarés.
Devant le juge commissaire, le mandataire judiciaire a formulé une proposition de rejet partiel pour un montant de 13 723 euros sur la créance chirographaire d’un montant total de 90 742,47 euros déclarée par l’URSSAF de [Localité 6].
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire a :
Rejeté partiellement pour un montant de 13 723 euros la créance chirographaire déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] ;
Déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] pour un montant de 77 019,47 euros ;
Déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] pour un montant de 58 880 euros.
Pour statuer ainsi, le juge commissaire a constaté que l’URSSAF de [Localité 6] avait maintenu sa créance selon bordereau de déclaration définitive soit 90 742,47 euros à titre chirographaire définitif et que, la SARL Gespart BTP ayant fourni des éléments déclaratifs, la situation comptable relative aux cotisations post redressement judiciaire avait été mise à jour, de sorte que la somme de 34 026 euros à titre prévisionnel avait été annulée et que le montant de 58 880 euros à titre privilégié définitif était maintenu.
Il a ensuite relevé que l’URSSAF de [Localité 6] était non présente et non représentée à l’audience et qu’il convenait de faire droit à la contestation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 29 novembre 2021, l’URSSAF de [Localité 6] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de l’ordonnance du 22 novembre 2021, visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 19 janvier 2022, la SARL Gespart BTP a bénéficié d’un plan de redressement et la SELARL [P] et Nardi, prise en la personne de Me [P], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SARL Gespart BTP a formé appel incident par voie de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Par arrêt avant dire droit rendu le 9 février 2023, la cour d’appel de Metz a :
Ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 ;
Invité les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, spécifique aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, et leurs conséquences sur la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge commissaire, notamment s’agissant des possibilités de contestations desdites créances ;
Invité l’URSSAF de [Localité 6] à produire aux débats :
les contraintes afférentes aux créances qu’elle a déclaré ,
un décompte des créances dont l’établissement définitif est ainsi justifié, comportant la correspondance entre les créances déclarées et les contraintes produites ;
Réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d’appel ;
Renvoyé l’affaire à la conférence du 16 mai 2023.
La SELARL [P] et Nardi n’a pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’URSSAF de [Localité 6] demande à la cour de :
Recevoir son appel et le dire bien fondé,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa créance chirographaire pour un montant de 13 723 euros et en ce qu’elle a déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée à 77 019,47 euros,
Et statuant à nouveau,
Déclarer admise à titre chirographaire la créance déclarée pour un montant de 90 742,47 euros à titre définitif au passif de la SARL Gespart BTP,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée pour un montant de 58 880 euros au passif de la SARL Gespart BTP,
Rejeter l’appel incident de la SARL Gespart BTP, le dire mal fondé,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Gespart BTP tendant à voir déclarer l’URSSAF de [Localité 6] irrecevable comme étant forclose en sa demande d’admission de ses créances au passif de la procédure collective.
Débouter la SARL Gespart BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL Gespart BTP et la SELARL [P] et Nardi, prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Gespart BTP, puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Gespart BTP, aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner la SARL Gespart BTP à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Ordonner l’emploi des frais et dépens d’instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L’URSSAF de [Localité 6] expose que, s’agissant de la créance chirographaire, la somme de 13 723 euros se décompose d’une somme de 7 050 euros faisant suite à un contrôle d’assiette en vertu duquel 7 231 euros de cotisations sont dues au titre de l’année 2017 auxquelles s’impute un versement de 181 euros et d’une somme de 6 673 euros correspondant à un rappel de cotisations du fait de la différence entre le montant déclaré par la SARL Gespart BTP (47 724 euros) et le total cumulé de ses déclarations en 2017 (41 051 euros).
Sur l’appel incident de la SARL Gespart BTP, l’URSSAF de [Localité 6] indique que la représentation n’est pas obligatoire pour réaliser une déclaration de créance et qu’aucune nullité n’est encourue du fait de l’absence de l’URSSAF de [Localité 6] à l’audience.
L’appelante soutient qu’elle a qualité et intérêt à interjeter appel puisque sa déclaration de créance a été partiellement rejetée et que ses demandes ne sont pas nouvelles.
L’URSSAF de [Localité 6] fait valoir qu’elle a valablement déclaré sa créance via le bordereau de déclaration établi le 6 mai 2020 et a répondu à l’avis de contestation de créance de Maître [P].
Elle verse aux débats plusieurs justificatifs liés à la créance, constituant l’ensemble des actes d’exécution forcée signifiés à la SARL Gespart BTP. Elle précise que ces contraintes sont définitives à défaut d’opposition. Elle produit également l’ensemble des mises en demeure et indique s’être déjà expliquée sur l’année 2015.
L’URSSAF de [Localité 6] ajoute que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective en application des article L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce. Elle précise également produire l’intégralité des titres exécutoires ainsi qu’un état des débits reprenant les références des contraintes pour chacune des périodes déclarées au passif de la procédure.
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Gespart BTP demande à la cour de :
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’appel interjeté par l’URSSAF de [Localité 6] ;
Recevoir le seul appel incident de la SARL Gespart BTP ;
Infirmer l’ordonnance du 22 novembre 2021 en ce qu’elle a :
admis à titre chirographaire pour un montant de 77 019,47 euros le montant de la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6],
admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] pour un montant de 58 880 euros,
Déclarer le juge commissaire et la cour statuant en appel, incompétent pour apprécier les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 6], comme dépassant son pouvoir juridictionnel ;
Déclarer l’URSSAF de [Localité 6] irrecevable comme étant forclose en sa demande d’admission de ses créances au passif de la procédure collective ;
Déclarer l’URSSAF de [Localité 6] irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter ;
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF de [Localité 6] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Condamner l’URSSAF de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, dire et juger que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SARL Gespart BTP expose que l’URSSAF de [Localité 6] n’était ni présente ni représentée à l’audience durant la procédure de première instance alors même que la procédure était orale et qu’elle n’a pas soutenu de demande de fixation de la créance qu’elle avait déclarée. Elle estime que l’absence à l’audience et l’absence de constitution d’avocat pour représenter l’URSSAF de [Localité 6] ont emporté renonciation à la demande d’admission de la créance au passif de la procédure collective de sorte que l’URSSAF de [Localité 6] n’a ni qualité ni intérêt à interjeter appel, faute d’avoir succombé.
Subsidiairement, l’intimée considère que les demandes présentées par l’appelante devant la cour d’appel sont irrecevables comme formées pour la première fois en cause d’appel dès lors que lors que l’URSSAF de [Localité 6] n’avait présenté aucune demande d’admission de sa créance au passif en première instance.
Sur le fond, elle soutient que la lettre du 6 mai 2020 adressée par l’URSSAF de [Localité 6] au mandataire judiciaire n’est pas signée et ne comporte aucune demande d’admission de la créance au passif de la procédure collective, de sorte que ce courrier ne vaut pas déclaration de créance et que les demandes de l’URSSAF de [Localité 6] sont irrecevables.
L’intimée ajoute que l’URSSAF de [Localité 6] ne produit aucun élément de nature à prouver l’existence et le montant de déclaration, que l’appelante n’a jamais donné d’explications précises sur les sommes revendiquées malgré ses demandes et que les décomptes ont été modifiés au fur et à mesure des échanges.
LA SARL Gespart BTP affirme que l’URSSAF de [Localité 6] a omis de faire la différence entre le montant des salaires retenus dans l’assiette forfaitaire et celui de la déclaration de l’année 2015 et que, quoi qu’il en soit, la cour, statuant dans les limites du pouvoir du juge commissaire, ne pourra que déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF de [Localité 6] puisqu’elles ne relèvent pas de sa compétence juridictionnelle.
La SARL Gespart BTP ajoute que l’URSSAF de [Localité 6] ne justifie pas du caractère définitif de sa créance en application de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce. L’intimé expose notamment que l’URSSAF de [Localité 6] n’a pas établi définitivement sa créance dans le délai imparti, qui expirait selon elle le 11 mars 2021, de sorte qu’elle est irrecevable pour cause de forclusion. La SARL Gespart BTP précise en outre que les dernières contraintes produites font l’objet d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ses dernières conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [P] et Nardi, ès-qualités, demande à la cour de :
statuer ce que de droit quant aux appels principal et incident,
donner acte au mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan qu’il s’en rapporte à justice,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’intimée considère que l’appel est recevable et que l’absence de l’URSSAF de [Localité 6] à l’audience, alors même que la procédure était orale, n’emporte pas l’irrecevabilité de la demande d’admission des créances ni la nullité de l’ordonnance subséquente.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt à agir. La SARL Gespart BTP soulève donc des fins de non-recevoir.
Il est relevé que la SARL Gespart BTP soulève plusieurs moyens tendant pour une part à l’irrecevabilité de l’appel de l’URSSAF de [Localité 6] et, d’autre part, à l’irrecevabilité de ses demandes.
I- Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Sur la qualité à agir
D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judicaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27, soit 30 jours à compter de l’avis de contestation, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Il en résulte que le créancier qui répond dans les délais dispose d’une action attitrée personnelle. A contrario, le créancier qui ne répond pas au mandataire dans le délai de 30 jours perd son droit de recours et, ainsi, sa qualité à agir.
En application du dernier alinéa de l’article précité et de l’article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
De plus, selon les dispositions de l’articles R. 624-4 du code de commerce, lorsque le juge commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27.
En l’espèce, d’une part, l’avis de contestation a été émis par le mandataire judiciaire en date du 16 aout 2021 et l’URSSAF de [Localité 6], créancier, a répondu à ce courrier en date du 24 aout 2021 soit dans le délai imparti de 30 jours pour répondre et il est constant que le juge-commissaire à confirmé la proposition du mandataire judiciaire.
L’URSSAF de [Localité 6], créancier, a donc conservé son droit de recours devant la cour d’appel et sa qualité à agir.
D’autre part, aux termes de l’article R. 670-1 alinéa 1 du code de commerce, les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l’article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l’annexe du code de procédure civile relative à l’application de ce code dans ces mêmes départements.
Il en ressort qu’en matière de procédure collective, la représentation par avocat est obligatoire en Alsace-Moselle.
Cependant aucune disposition légale ou réglementaire applicable en l’espèce ne sanctionne le défaut de comparution du créancier à l’audience de vérification des créances par devant le juge commissaire par la perte de son droit de recours.
De plus, la non constitution de l’URSSAF de [Localité 6] dans la procédure pendante devant le juge-commissaire, ne peut être considérée comme une renonciation à l’action d’autant que, comme elle y a été invitée par le tribunal judiciaire selon convocation du 16 septembre 2021, l’URSSAF de [Localité 6] a indiqué maintenir sa déclaration de créance, selon bordereau de créance définitive du 23 aout 2021, par courrier du 23 septembre 2021.
Dès lors, l’URSSAF de [Localité 6], partie à la procédure en sa qualité de créancier déclarant et n’ayant pas renoncé à sa déclaration de créance, a donc bien qualité pour interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Sur l’intérêt à agir
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. L’intérêt doit être direct, certain et personnel.
En l’espèce, l’ordonnance dont appel a rejeté une partie de la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6]. L’appel interjeté par l’URSSAF de [Localité 6] tend à l’infirmation de celle-ci et l’appelante prétend à l’admission de la totalité de sa créance déclarée de sorte qu’elle en tirerait indiscutablement un avantage direct, certain et personnel.
L’URSSAF de [Localité 6] avait donc intérêt à interjeter appel.
Dès lors, l’URSSAF de [Localité 6] ayant qualité et intérêt à interjeter appel, son appel est recevable.
La SARL Gespart BTP sera déboutée de sa demande tendant l’irrecevabilité de l’appel.
II-Sur l’irrecevabilité des demandes de l’URSSAF de [Localité 6]
Fondée sur l’irrégularité de la déclaration de créance
En application de l’article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Il est constant qu’aucun texte ne prévoit la forme précise que doit revêtir cet écrit, qui doit toutefois exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance.
En l’espèce, le document transmis au mandataire judiciaire par l’URSSAF de [Localité 6] le 6 mai 2020 a pour objet « déclaration de créance » et comprend trois pages de bordereau de déclaration de créance signées du directeur régional de l’URSSAF de [Localité 6]. Il exprime donc de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance. Ce document a en outre été traité comme une déclaration de créance par le mandataire judiciaire et la régularité de la déclaration de créance n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge commissaire.
La déclaration de créance étant régulière en la forme, les demandes de l’URSSAF de [Localité 6] sont recevables dans la limite des contraintes délivrées dans le délai préfixe.
La SARL Gespart BTP sera donc déboutée de sa demande tendant déclarer l’URSSAF de [Localité 6] irrecevable sur ce point.
Fondée sur la forclusion
En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce imposent aux créanciers un délai à respecter sous peine de forclusion.
Ces dispositions imposent ainsi des délais préfixes dont l’irrespect est sanctionné, en application de l’article 122 du code de procédure civile, par l’irrecevabilité.
Toutefois, en application de l’article L. 622-26 du code du commerce, les créances non régulièrement déclarées dans les délais imposés par l’article L. 622-24 du même code sont inopposables à la procédure collective.
En l’espèce, la SARL Gespart BTP demande l’irrecevabilité de la créance de l’URSSAF de [Localité 6] au motif que les délais n’ont pas été respectés.
Or, il résulte des textes précités que la sanction attachée à la forclusion énoncée à l’article L. 622-24 du code de commerce n’est pas l’irrecevabilité mais l’inopposabilité. Il ne s’agit donc pas d’une fin de non recevoir.
En conséquence, la demande de la SARL Gespart BTP est rejetée.
Fondée sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’il est soutenu que, non représentée, l’URSSAF de [Localité 6] n’a formulé aucune demande d’admission de sa créance, il a précédemment été rappelé que l’URSSAF de [Localité 6] a procédé à la déclaration de ses créances et qu’elle n’a pas renoncé à cette déclaration.
En conséquence, sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et, consécutivement, d’admission de la totalité de sa créance déclarée au passif de la procédure collective ne constitue pas une demande nouvelle en appel mais une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses.
La demande d’infirmation de l’URSSAF de [Localité 6] est donc recevable.
La SARL Gespart BTP sera déboutée de sa demande sur ce point.
III-Sur le fond
S’agissant des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire pour apprécier les créances de l’URSSAF de [Localité 6] pour statuer sur les contestations relatives aux créances de l’URSSAF, en premier lieu, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire peut juger qu’une contestation relative à une créance ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir la juridiction compétente s’il est saisi d’une contestation sérieuse. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En outre, il est rappelé que les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 6], organisme de prévoyance et de sécurité sociale, relèvent d’un régime d’admission particulier fondé sur l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précédemment exposé, qui interdit toute appréciation du juge commissaire, la créance justifiée par une contrainte définitive devant être admise et celle pour laquelle aucune contrainte n’a été émise dans le délai légal devant être rejetée.
Dans ses conclusions, la SARL Gespart BTP expose que l’URSSAF de [Localité 6] aurait « omis de faire la différence entre le montant des salaires retenus dans l’assiette forfaitaire et celui de la déclaration de l’année 2015 » mais ne fournit aucune explication ou pièce relative à cette affirmation qui ne constitue donc pas une contestation de créance qui relèverait de la compétence d’une autre juridiction et nécessiterait que la cour se déclare incompétente, à supposer que cela soit possible s’agissant de créances publiques de l’URSSAF de [Localité 6].
La SARL Gespart BTP n’est donc pas fondée à solliciter que la cour se déclare incompétente pour apprécier les créances déclarées par l’URSSAF de [Localité 6] comme dépassant son pouvoir juridictionnel.
****
En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1, soit dans le délai laissé au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances et fixé par le tribunal judiciaire statuant sur l’ouverture de la procédure collective.
Conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, constitue dès sa délivrance le titre exécutoire exigé par l’article précité.
Il est constant que l’établissement définitif de la créance suppose la production d’un titre exécutoire non contestée.
Il en résulte que les contraintes produites dans le délai fixé par les articles précités établissent définitivement la créance, la rendant ainsi opposable à la procédure collective.
Sur les créances non opposables à la procédure pour cause de forclusion
En l’espèce, le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 20 juin 2020. L’URSSAF de [Localité 6] avait donc jusqu’au 20 aout 2020 pour déclarer sa créance de sorte que sa créance provisoire, déclarée le 6 mai 2020, a été effectuée dans le délai imparti et n’emporte donc pas forclusion.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a fixé un délai de 10 mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances. L’URSSAF de [Localité 6] avait donc, à compter de la publication du jugement au BODACC, jusqu’au 20 juin 2021 pour établir définitivement sa créance par la délivrance de contrainte au débiteur.
Pourtant, l’URSSAF de [Localité 6] produit deux contraintes datées des 21 mars 2023, portant le n°42619528, et du 26 avril 2023, portant le n°42637491.
La contrainte n°42619528 fait ainsi mention des sommes dues :
Septembre 2018 : 4 277 euros
Octobre 2018 : 4 109 euros
Novembre 2018 : 4 109 euros
Décembre 2018 : 4 109 euros
Janvier 2019 : 3 692 euros
Février 2019 : 3 692 euros
Mars 2019 : 3 711 euros
Avril 2019 : 3 711 euros
Mai 2019 : 3 711 euros
Juin 2019 : 3 711 euros
Juillet 2019 : 3 711 euros
Année 2017 : 4 509 euros
Aout 2019 : 3 711 euros
Septembre 2019 : 3 711 euros
Octobre 2019 : 3 711 euros
Années 2017 et 2018 : 5 420 euros
Novembre 2019 : 4 639 euros
Décembre 2019 : 4 828 euros
Novembre 2019 : 2 444 euros
Décembre 2019 et janvier 2020 : 7 918 euros
Soit un total de 83 434 euros.
La contrainte n°42637491 fait ainsi mention des sommes dues :
Février 2020 : 5 671 euros
1er trimestre 2017 : 8 768 euros
Soit un total de 14 439 euros.
Selon déclaration de créance définitive du 25 aout 2021, l’URSSAF de [Localité 6] a déclaré une créance de 58 880 euros à titre privilégié et 90 742,47 à titre chirographaire.
Il est observé que les contraintes susmentionnées traitent de la totalité de la créance privilégiée déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] selon l’état des créances transmis après réouverture des débats.
Les contraintes susmentionnées, délivrées après la date butoir du 20 juin 2021, sont donc hors délai de sorte que la créance y afférente est forclose et, dès lors, inopposable à la procédure.
Il est précisé que, l’opposition à ces contraintes, bien qu’étant établie, n’est pas de nature à remettre en cause l’irrecevabilité ici constatée dans la mesure où, que l’opposition soit bien ou mal fondée, il reste que l’établissement définitif des créances par la délivrance de ces titres est hors délai.
Etant établi que l’URSSAF de [Localité 6] est forclose pour l’établissement définitif sa créance à titre privilégiée, il y dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] pour un montant de 58 880 euros.
Sur les créances justifiées par un titre exécutoire ne souffrant pas de forclusion
En l’espèce, la SARL Gespart BTP a soulevé que l’appelante ne produisait aucun justificatif lié à la créance invoquée et, suivant bordereau de pièces du 19 septembre 2023, l’URSSAF de [Localité 6] produit diverses contraintes pour les créances suivantes :
une contrainte du 18 mars 2016, signifiée le 20 août 2016, concernant le 4ème trimestre 2015 pour un montant de 14 708,50 euros, ramené à la somme de 501,64 euros dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 9 août 2016, signifiée le 20 août 2016, concernant le 1er trimestre 2016 pour un montant de 8 235 euros et une contrainte du 23 novembre 2016, signifiée le 6 décembre 2016, concernant la même période pour un montant de 4 696 euros. La créance pour le 1er trimestre 2016 a été ramenée à la somme de 3 940 euros dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 13 décembre 2016, signifiée le 22 décembre 2016, concernant le 3ème trimestre 2016 pour un montant de 16 742,50 euros, ramené à la somme de 9 492,83 euros dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 15 mai 2018, signifiée le 26 mai 2018, concernant le mois de janvier 2018 pour un montant de 3 564 euros et le mois de février 2018 pour un montant de 3 563 euros, ces sommes étant ramenées respectivement aux sommes de 3 388 euros et 3 387 euros dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 12 juillet 2018, signifiée le 16 juillet 2018, concernant :
4e trimestre 2016 : 1 026,50 euros,
1er trimestre 2016 : 315 euros,
3e trimestre 2017 : 5 138 euros et 147,11 euros,
4e trimestre 2017 : 638,03 euros et 171 euros,
2e trimestre 2016 : 441 euros,
mars 2018 : 3 982,10 euros,
avril 2018 : 4 549,07 euros.
La déclaration de créance reprend les sommes suivantes :
1er trimestre 2016 : comme rappelé à propos de la contrainte du 09 aout 2016, la créance pour ce trimestre a été ramenée à 3 940 euros,
3e trimestre 2017 : 3 890 euros,
mars 2018 : 3 387 euros,
avril 2018 : 3 387 euros ;
une contrainte du 7 août 2018, signifiée le 9 août 2018, concernant le mois de mai 2018 pour un montant de 5 440,07 euros, ramené à la somme de 3 387 euros dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 6 novembre 2018, signifiée le 9 novembre 2018, concernant le mois de juin 2018 pour un montant de 4 798,07 euros et le mois de juillet 2018 pour un montant de 4 569 euros, ces sommes étant ramenées aux sommes de 4 344 euros chacune dans la déclaration de créance ;
une contrainte du 27 novembre 2018, signifiée le 30 novembre 2018, concernant le mois d’août 2018 pour un montant de 4 799,33 euros, ramené à la somme de 4 344 euros dans la déclaration de créance.
Dès lors, la créance définitive s’établit comme suit :
4ème trimestre 2015 : 501,64 euros
1er trimestre 2016 : 3 940 euros
2e trimestre 2016 : 441 euros
3ème trimestre 2016 : 9 492,83 euros
4e trimestre 2016 : 1 026,50 euros
3e trimestre 2017 : 3 890 euros
4e trimestre 2017 : 638,03 euros et 171 euros soit 809,03 euros
Janvier 2018 : 3 388 euros
Février 2018 : 3 387 euros
Mars 2018 : 3 387 euros
Avril 2018 : 3 387 euros
Mai 2018 : 3 387 euros
Juin 2018 : 4 344 euros
Juillet 2018 : 4 344 euros
Aout 2018 : 4 344 euros
Soit un total de : 50 069 euros.
La somme totale des créances justifiées par une contrainte s’élève ainsi à 50 069 euros à titre chirographaire.
Ces créances étant justifiées par des titres exécutoires pour lesquels il n’est fait état d’aucune opposition à contrainte ou d’instance en cours doivent dès lors être admises au passif de la SARL Gespart BTP.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la somme de 77 019,47 euros.
Statuant à nouveau, la somme de 50 069 euros déclarée par l’URSSAF de [Localité 6] sera définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gespart BTP à titre chirographaire.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF de [Localité 6], qui succombe partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] ;
Déclare recevable la demande d’infirmation formée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] ;
Déboute la société à responsabilité limitée Gespart BTP du surplus de ses demandes tendant à l’irrecevabilité ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Gespart BTP de sa demande tendant à voir déclarer le juge-commissaire et la cour d’appel incompétents pour apprécier les créances de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] comme dépassant leur pouvoir juridictionnel ;
Infirme l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge commissaire de la chambre commerciale, section procédures collectives, du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d’admission de la créance déclarée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] à titre privilégié pour un montant de 58 880 euros ;
Déclare admise à titre chirographaire la créance déclarée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] pour un montant de 50 069 euros ;
Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d’admission du surplus de la créance chirographaire déclarée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] ;
Y ajoutant,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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