Infirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 déc. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. X se disant [U] [E]
né le 11 avril 1994 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [U] [E] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 8 décembre 2024 à 9h19 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [U] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 décembre 2024 à 15h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [U] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme MARTIN, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [U] [E], intimé, assisté de Me Clément PETIT, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01024 et N°RG 24/01025 sous le numéro RG 24/01025
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels du ministère public et du préfet de la Meuse sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Elle justifie d’une demande de routing prévoyant une première disposition à compter du 11 décembre 2024 et d’un laissez-passer consulaire établi le 3 décembre 2024 par les autorités algériennes valable pour une période de 30 jours.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la détention administrative de M. X se disant [U] [E] et la rétention administrative de l’intéressé prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01024 et N°RG 24/01025 sous le numéro RG 24/01025
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [U] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 décembre 2024 à 09h35;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [U] [E] à compter du 6 décembre 2024 pour un durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 décembre 2024 à 14h25
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJBB
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. X se disant [U] [E]
Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. X se disant [U] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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