Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 avr. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI6 ETRANGER :
M. [M] [R] [O]
né le 12 mai 1996 à [Localité 1] en RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [M] [R] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 28 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [R] [O] interjeté par courriel du 02 avril 2024 à 10h50 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [R] [O], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [M] [R] [O], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [M] [R] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
M. [M] [R] [O] abandonne ce moyen à l’audience.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie :
M. [O] fait valoir que le placement en rétention est injustifié en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Russie et alors que le renvoi dans ce pays constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
S’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit vérifier s’il y a un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises pour permettre l’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 14 mars 2024, avec une relance le 30 mars 2024, étant précisé qu’en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, et à l’organisation des vols dédiés permettant l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine (en l’espèce du 25 mai 2006 de réadmission entre la communauté européenne et la fédération de Russie), les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l’impossibilité légale de rester sur le territoire. Il est ajouté que l’arrêté fixant le pays de renvoi du 18 avril 2023 ne vise pas la Russie mais le ' pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible', que les délais légaux ne sont pas expirés et que l’administration conserve la possibilité d’un éloigement dans tout autre pays où M. [O] serait légalement admissible.
Enfin, la vérification de la légalité et de la pertinence du choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a rejeté les moyens relatifs au caractère injustifié du placement en rétention et à l’absence de perspective d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [R] [O] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 mars 2024 à 10h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2024 à 16h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEI6
M. [M] [R] [O] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 03 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [R] [O] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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