Irrecevabilité 5 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6U ETRANGER :
M. [G] [Y]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 09h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 30 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Y] interjeté par courriel du 03 mai 2024 à 15h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [Y], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 04 mai 2024 à 10h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 mai 2024 à 12h00, M. [G] [Y] via son conseil, Maître Domitille-anastasia OPIOLA, a fait les observations suivantes :
'L’irrecevabilité de l’appel soulevé concernant l’appel de Monsieur [Y] ne saurait être retenue.
Il s’agit de moyens parfaitement admissibles à hauteur d’appel en ce qu’ils tendent au rejet de la requête préfectorale donc au rejet des prétentions adverses.
Il s’agit en outre de moyens pour lesquels les garanties d’un procès équitable doivent conduire à les examiner.
Le moyen a fait l’objet d’une motivation en fait et en droit.
Ces raisons devront conduire à déclarer l’appel interjeté par Monsieur [Y] recevable.'
Par courriel reçu le 04 mai 2024 à 10h45, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [Y] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable. '
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de M. [Y]
En vertu de l’article R. 743-11 du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’article L 743-23 du même code dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [G] [Y] se limite à rappeler les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile relatives à la recevabilité de nouveaux moyens ainsi que celles de l’article R. 742-1 du CESEDA au soutien de l’irrecevabilité de la requête. soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Or ces seules références textuelles illustrées par des références jurisprudentielles ne constituent pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté :
— que M. [Y] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel dans le délai de recours ;
— que le contrôle d’office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable,
— que M. [G] [Y] a été assisté d’un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l’acte d’appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [G] [Y] ne peut prétendre qu’il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [Y] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 mai 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mai 2024 à 14h30.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6U
M. [G] [Y] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [Y] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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