Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7C
Minute n° 24/00210
S.C.I. IMMOFA
C/
S.E.L.A.R.L. MJAIR
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 29 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00198
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I IMMOFA représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Catherine CARIOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L MJAIR prise en la personne de Maître [Y], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL A3A
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
En présence du Ministère Public
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 septembre 2023, la SCI Immofa a fait assigner la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a versé aux débats le contrat de crédit-bail du 18 décembre 2012
— écarter l’exception d’irrecevabilité formée sur le défaut de qualité à agir
— écarter l’existence d’une contestation sérieuse
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la SARL A3A au 25 août 2023;
— ordonner l’expulsion de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [I] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A, et celle de tout occupant de son chef, des locaux occupés par la SARL A3A à [Localité 10][Adresse 1], en ce compris l’emplacement de parking, ce à compter de la signification de la décision à intervenir;
— la condamner par provision au paiement de la somme de 25.478,58 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon comptes arrêtés au 31 juillet 2023;
du 1er août 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels ;
— débouter la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A de ses demandes;
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et des éventuelles dénonciations à créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A a demandé de:
— dire la demande formée par la SCI Immofa irrecevable
— dire en tout état de cause la demande de la SCI Immofa non fondée en raison de la mauvaise foi du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire
— constater l’existence d’une contestation sérieuse
subsidiairement,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire
— lui accorder des délais de paiement des loyers pendant le cours de cette suspension
— condamner la SCI Immofa à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 29 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a :
— déclaré les demandes de la SCI Immofa recevables,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25/08/2023;
— condamné par provision la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient’ à payer à la SCI Immofa la somme de 25.253,05 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires au 25/07/2023, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient", à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— accordé à La SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" des délais de paiement jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce, et dans une limite maximum de deux ans,
— suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7] à [Localité 10] comprenant l’emplacement de parking ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 25/07/2024 et la dénonciation au créancier inscrit ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 11 mars 2024, la SCI Immofa a interjeté appel aux fins d’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a accordé à la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A des délais de paiement jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce, et dans une limite maximum de deux ans, suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice.
Par conclusions du 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Immofa demande à la cour de:
— faire droit à son appel
— écarter l’exception d’irrecevabilité formulée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A
— in’rmer la décision déférée en ce qu’elle a suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
— débouter la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A, de tous ses chefs de demande
En conséquence,
— con’rmer la décision déférée dans toutes ses autres dispositions
— Y ajoutant, condamner par provision la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3A au paiement de la somme de 140.537,60 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période s’étant écoulée du jugement d’ouverture au 30 septembre 2024 inclus ;
— ordonner l’expulsion de la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A, des locaux qu’elle occupe à [Localité 10], [Adresse 6] [Adresse 8] ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Immofa conteste l’irrecevabilité soulevée par la SELARL MJ Air et prétend justifier sa qualité à agir en produisant le crédit-bail dont elle dit être titulaire ainsi que le contrat de sous-location conclu avec la SARL A3A.
La SCI Immofa soutient ensuite que le premier juge a considéré à tort que la somme de 45.000 euros, correspondant à l’offre d’achat sur le fonds de commerce dont elle rappelle par ailleurs que l’acte de cession n’a toujours pas été signé, suffirait à la désintéresser alors que la SARL A3A, au titre de la période postérieure au jugement d’ouverture du 11 avril 2023, lui est redevable de 140.537 euros, en ce compris la taxe foncière de l’année 2023 et que cette dette augmente au cours de la procédure d’appel. La SCI Immofa estime que la liquidation est impécunieuse puisque le mandataire ne parvient pas à régler les loyers et charges postérieurs. Elle souligne en outre que les clés n’ont pas été restituées alors qu’aucun loyer n’est réglé depuis le 11 avril 2023 et qu’elle a, en outre, exécuté le contrat de bonne foi.
La SCI Immofa ajoute que si le mandataire avait souhaité maintenir son droit au bail et procéder à la cession, il lui appartenait d’assigner en opposition à commandement dans le mois suivant ce dernier, soit avant le 25 août 2023, ce qu’il n’a pas fait. Elle précise en outre que tant que l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas été constatée de façon définitive, elle ne peut disposer de son bien puisque l’occupation juridique des lieux empêche toute vente ou toute nouvelle commercialisation.
Par conclusions du 27 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A, demande à la cour de:
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SCI Immofa
Faisant droit à son seul appel incident, infirmant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau
— dire irrecevables les demandes de la SCI Immofa
— subsidiairement, débouter la SCI Immofa de toutes ses demandes
— encore plus subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle:
* lui a accordé ès qualités des délais de paiement jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce et dans une limite maximum de deux ans
* a suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai
— condamner la SCI Immofa en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
— condamner la SCI Immofa à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Air expose que la SCI Immofa ne démontre pas ses qualités de crédit-preneur et locataire principal et qu’elle ne justifie donc pas de sa qualité de créancière de la SARL A3A.
Elle affirme ensuite que la vente du fonds de commerce est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée et précise qu’il résulte de l’article 500 du code de procédure civile que la force de chose jugée s’attache aux jugements qui ne sont susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution. Elle ajoute que, selon l’article R661-1 alinéa 1er et 3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues en matière de procédure collective, et notamment celles prises par le juge-commissaire, sont non suspensifs. La SELARL MJ Air en déduit que l’assignation du 20 septembre 2023 en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est tardive puisque la vente du fonds de commerce est devenue parfaite au 19 septembre 2023, date de l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce incluant le droit au bail, et ne peut avoir les conséquences que lui prête la SCI Immofa.
La SELARL MJ Air soutient en outre que, en application de l’article L641-13 II du code de commerce, le prix de vente du fonds de commerce ne constitue pas le seul montant auquel peut prétendre le bailleur.
La SELARL MJ Air ajoute que la SCI est mal fondée à soulever le retard pris dans la rédaction de l’acte de cession et l’augmentation de la dette alors que ce retard est justement provoqué par l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023.
L’intimée expose avoir effectué toutes les diligences nécessaires et être parvenue à trouver un acquéreur pour le fonds de commerce en la personne de M. [M], lequel a fait une offre d’acquisition à hauteur de 45.000 euros, autorisée ensuite par le juge commissaire par ordonnance du 19 septembre 2023, mais que la SCI Immofa s’est ensuite enfermée dans une attitude d’obstruction en interjetant appel. La SELARL MJ Air affirme que, en faisant appel de l’ordonnance de référé du 29 février 2024, la SCI Immofa tente à nouveau de récupérer le local libre de toute occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Immofa a mentionné dans sa déclaration d’appel en tant que partie intervenante la SARL Saveurs d’Orient. Toutefois, cette société n’est pas intervenue en première instance et la SCI Immofa n’a délivré à son encontre aucune assignation en intervention forcée. En outre, l’appelante ne la mentionne pas dans ses conclusions.
«Saveurs d’Orient» étant l’enseigne de la SARL A3A il faut considérer que la mention SARL Saveurs d’Orient dans la déclaration d’appel est une erreur de plume et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Immofa
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est produit un acte authentique de crédit-bail conclu le 18 décembre 2012 entre la SCI Immofa, crédit-preneur, et la SA CMCIC Lease, crédit-bailleur, portant sur un bâtiment à usage commercial situé à Fameck (57290), [Adresse 9] [Adresse 11]. Il convient ici de relever que contrairement aux allégations de la SELARL MJ Air, la durée de ce contrat est stipulée, en page 18, pour douze ans et court donc jusqu’au 18 décembre 2024.
Il est en outre produit un bail de sous-location sous seing privé entre la SCI Immofa, locataire principal, et la SARL A3A, sous-locataire. Le contrat ne comporte pas de date de signature mais prévoit une durée «ferme» de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2013 pour finir le 31 décembre 2021. Néanmoins, il est établi que le contrat s’est poursuivi puisque la SCI Immofa a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2023 au titre des loyers échus impayés jusqu’à cette date et que l’intimée sollicite la poursuite du bail.
Il ressort également des pièces produites que la SELARL MJ Air, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A3A, a requis auprès du juge-commissaire, le 13 juillet 2023, soit 12 jours avant la signification du commandement de payer par la SCI Immofa, la vente de gré à gré du fonds de commerce du débiteur, dont il ressort des conclusions des parties et des éléments produits à leur appui que le droit au bail dont s’agit est inclus dans ce fonds de commerce.
Dès lors, il est établi que les deux contrats étaient encore en cours à la date de l’assignation.
Enfin, alors que la SCI Immofa, d’une part démontre être locataire-principale et, d’autre part, oppose à l’appui du bail de sous-location l’absence de paiement des loyers selon commandement de payer du 25 juillet 2023 et même postérieurement à cet acte, la SELARL MJ Air ne conteste aucunement l’arriéré de loyer invoqué. Il est donc établi que la SCI Immofa détient une créance de loyer contre la SELARL MJ Air, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A3A, lui conférant la qualité de créancière.
Ainsi, la SCI Immofa a qualité pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail de sous-location qu’elle a consenti et ses demandes sont recevables.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes subsidiaires de la SELARL MJ Air, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A
Il est observé que si la SELARL MJ Air, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et, en subsidiaire, le débouté de toutes les demandes de la SCI Immofa, aucun moyen n’est formulé tendant à voir rejeter les demandes initiales de la SCI Immofa de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la SELARL MJ Air au paiement de provisions au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation, fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation, mais aussi à l’expulsion de la SELARL MJ Air à défaut de restitution volontaire des lieux.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article L145-41, alinéa 2, du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, que la seule justification de la demande de délais est la vente du fonds de commerce dont il est constant qu’elle comprend le droit au bail de sous-location. Il convient donc d’apprécier si cette vente permet de désintéresser la SCI Immofa dans le délai de l’article précité.
Il ressort de l’ordonnance du 19 septembre 2023 du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Thionville que la vente du fonds de commerce a été autorisée moyennant un prix de 45.000 euros.
Or, ainsi qu’il résulte des motifs susvisés, sont confirmées les dispositions de l’ordonnance de référé objet du litige relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2023, ainsi que les dispositions ayant condamné par provision la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, à payer à la SCI Immofa la somme de 25.253,05 euros au titre de l’arriéré de loyer au 25 juillet 2023 (soit l’arriéré de loyer retenu dans le commandement de payer) et fixé une indemnité d’occupation due à la SCI Immofa égale au montant du loyer prévu contractuellement, soit 17.375 euros hors taxes par trimestre.
Ces échéances étaient donc dues, que ce soit au titre des loyers courants ou à titre d’indemnités d’occupation.
Il s’en suit qu’à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 29 février 2024, le montant de la créance de la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, s’élevait à la somme de 60.003,05 euros [25. 253,05 euros + (17.375 x 2 trimestres)]
Dès lors, à supposer même la vente du fonds de commerce parfaite et que le mandataire judiciaire puisse bénéficier de la somme de 45.000 euros correspondante dans un délai de deux ans, la dette d’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation était, déjà au jour où le juge des référés a statué, largement supérieure au prix d’acquisition du fonds de commerce et insuffisant pour désintéresser la SCI Immofa.
De plus, la cession du fonds de commerce ne garantit pas davantage le paiement des loyers postérieurs dont il n’est pas rapporté la preuve que des versements ont été effectués, et il n’est pas justifié de la capacité du mandataire ès qualités à poursuivre le paiement des loyers, étant précisé que la créance invoquée à son encontre et arrêtée à septembre 2024 inclus s’élève à 140.537,60 euros, montant qui n’est pas remis en cause.
Ainsi, rien ne justifie l’octroi à la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance sur ces points et de rejeter les demandes formées par le mandataire ès qualités à ce titre.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 29 février 2024 dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SELARL MJ Air, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, succombant à hauteur de cour, l’équité commande de la condamner aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du président du président du tribunal judiciaire de Thionville du 29 février 2024 en ce qu’elle a:
— déclaré les demandes de la SCI Immofa recevables,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25/08/2023;
— condamné par provision la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient’ à payer à la SCI Immofa la somme de 25.253,05 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires au 25/07/2023, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient", à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Dans cette hypothèse où le bail serait résilié, et en tant que de besoin:
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7] à [Localité 10] comprenant l’emplacement de parking ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 25/07/2024 et la dénonciation au créancier inscrit.
L’infirme en ce qu’elle a :
— accordé à la SELARL MJ Air agissant ès qualités de liquidateur de la SARL A3A à l’enseigne 'Saveurs d’Orient" des délais de paiement jusqu’à la réalisation de la cession du fonds de commerce, et dans une limite maximum de deux ans;
— Suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai;
— dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, de sa demande de délais de paiement;
Déboute la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [Y] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A3A, aux dépens d’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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