Infirmation 15 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 déc. 2024, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU BAS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGJ opposant :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [J] [O] [X]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] AU SOUDAN
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [O] [X] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS- RHIN interjeté par courriel du 15 décembre 2024 à 11 heures 45 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [O] [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 décembre 2024 à 17 heures 38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [O] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant la préfecture du Bas-Rhin a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [O] [X], intimé, assisté de Me Laurent PETIT, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [K], interprète assermenté en langue arabe soudanaise ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/1053 et N°RG 24/1054 sous le numéro RG 24/1054.
— Sur la recevabilité des actes d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
Le délai concernant les diligences qui doivent être accomplies ne court qu’à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’ espèce, M. [J] [O] [X] a été interpellé le 8 décembre 2024 à 15 heures 10, il a été présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 15h40 et M. [J] [O] [X] s’est vu notifier ses droits le 8 décembre 2024 à 16h38 par téléphone par le truchement d’un interprète en langue masalite.
Dans le procès-verbal qu’il a établi le 8 décembre 2024 à 15h40, l’officier de police judiciaire a indiqué que M. [J] [O] [X] ne s’exprimait pas en langue française de manière suffisante et il a ajouté qu’il procédait immédiatement à des recherches en vue d’identifier un interprète en langue masalite.
Contrairement à ce qui a été jugé par le magistrat de première instance, il n’y a donc eu aucun retard, qui aurait dû être justifié par une circonstance insurmontable, dans la recherche d’un interprète par l’officier de police judiciaire, celui-ci ayant immédiatement effectué les démarches en vue d’obtenir son concours.
Par ailleurs, M. [J] [O] [X] n’a fait état de l’existence d’aucun grief qui aurait découlé de l’absence de remise immédiate par l’officier de police judiciaire du formulaire récapitulant ses droits, visé à l’article 63-1 du code de procédure pénale, en langue arabe ou en langue masalite.
C’est donc également à tort que le premier juge a considéré, qu’en l’absence de remise immédiate de ce formulaire, il y avait lieu d’ordonner la remise en liberté de M. [J] [O] [X] puisqu’il n’était justifié d’aucune circonstance insurmontable qui aurait empêché cette remise.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 10h 29 est infirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [J] [O] [X] tirée de l’irrégularité de la notification de ses droits.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [J] [O] [X] en première instance pour s’opposer à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, auxquels il n’a pas renoncé expressément, résultant de l’irrégularité de son interpellation et du caractère injustifié de son placement en rétention.
Contrairement à ce que M. [J] [O] [X] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire de Metz, son interpellation le 8 décembre 2024 à 15h10 en gare internationale de [Localité 5] a été régulière puisqu’il s’agissait d’un contrôle d’identité opéré en application de l’article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale et puisque la caractérisation d’un comportement particulier de sa part ou d’un risque d’atteinte à l’ordre public par les policiers n’était donc pas nécessaire.
En conséquence, l’exception de procédure tirée de l’irrégularité de son interpellation est également rejetée.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [J] [O] [X] vers le Soudan n’est pas établie dès lors :
— que les autorités soudanaises l’ont déjà reconnu le 28 février 2024 comme étant un ressortissant soudanais et lui ont délivré un laissez-passer consulaire même si la validité de ce dernier est expirée,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de la situation au Soudan, étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 2], que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et [Localité 4] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. [J] [O] [X] tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Soudan est donc écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [J] [O] [X] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 2 février 2022.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cet arrêté d’expulsion.
N’étant pas détenteur d’un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un hébergement stable en France, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/1053 et N°RG 24/1054 sous le numéro RG 24/1054 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. le prefet du Bas-Rhin à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 14 décembre 2024 ayant remis en liberté M. [J] [O] [X];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 décembre 2024 à 10 heures 29 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [J] [O] [X];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [O] [X] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [O] [X] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 13 décembre 2024 inclus jusqu’au 7 janvier 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 décembre 2024 à 15h20.
Le greffier Le président,
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJGJ
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [J] [O] [X]
Ordonnnance notifiée le 15 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [J] [O] [X] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Permis de conduire ·
- Communiqué ·
- Mise en état ·
- Carte de séjour ·
- Commandement ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit industriel ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Adresses ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Document ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Fonds de commerce ·
- Obligation ·
- Photomontage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Travail ·
- Référé ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Prestation de services ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Fonds de garantie ·
- Réseau ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Cotisations ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Sms ·
- Fait ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.