Confirmation 5 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2024, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N RG 24/00348 – N Portalis DBVS-V-B7I-GE6V ETRANGER :
Mme [S] [L]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 mai 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 09h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 1er juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam '' groupe sos pour le compte de Mme [S] [L] interjeté par courriel du 03 mai 2024 à 16h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [L], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et Mme [S] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de Mme [L] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté au motif du défaut de diligences utiles de l’administration pour justifier une prolongation.
Mme [L] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué de diligences suffisantes en vue de mettre à exécution son éloignement et que, dès lors, la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée ; elle reproche à l’administration d’avoir effectué des diligences auprès de pays autres que la Roumanie, en soutenant qu’elle n’a jamais déclaré une autre identité et qu’elle est de nationalité roumaine.
Or d’une part Mme [L] ne dispose pas de documents d’identité, et de seconde part Mme [L] a, contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, déclaré des identités différentes ne serait-ce que quant à son lieu de naissance ; elle a en ce sens indiqué, à l’occasion de son interpellation le 2 avril 2024 dans le cadre d’une procédure d’enquête pénale diligentée pour dégradation des biens d’autrui, être née en Roumanie, alors qu’elle n’hésite pas à produire à l’appui de son recours un acte de naissance concernant un enfant dont elle indique être la mère qui confirme cette variante d’identité (lieu de naissance en Allemagne).
En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [L], les diverses diligences effectuées au par l’administration, notamment auprès des autorités administratives du Monténégro, de la Serbie, de la Macédoine et de la Moldavie les 23, 24 et 26 avril 2024, ne sont pas inutiles mais au contraire consécutives à l’absence d’identification de l’intéressée.
Mme [L] soutient en second lieu que l’autorité administrative ne démontre pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable, alors que Mme [L] a bénéficié d’une rencontre avec les autorités consulaires roumaines le 15 avril 2024 qui n’ont pu vérifier son identité au vu de ses déclarations, qu’elle revendique à l’appui de son recours être de nationalité roumaine, et qu’elle est elle-même en mesure de permettre cet éloignement, dont il est souligné qu’il n’a jusqu’alors pu être organisé au regard tant de l’absence de document d’identité présenté par l’intéressée que des diverses identités qu’elle a déclarées.
Aussi l’administration justifie de diligences nécessaires et suffisantes pour que soit organisé l’éloignement de Mme [L].
Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences, qui sont de nature à permettre l’éloignement prochain de Mme [L], ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l’intéressée pour un délai de 30 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 742-3 du CESEDA.
La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [L]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 mai 2024 à 09h41 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Mai 2024 à 15h15.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6V
Mme [S] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [S] [L] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Goudron ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Constat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie routière ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement familial ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Critique ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Camion ·
- Maladie professionnelle ·
- Déchet ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Chauffeur ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Poste
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Video ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Coût de production ·
- Fins de non-recevoir ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Siège ·
- Obligation
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Réponse ·
- Manquement ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Agence ·
- Législation ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.