Cassation 3 juin 2021
Infirmation partielle 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 sept. 2024, n° 21/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG N° RG 21/01886 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUI
— ----------------------------------
Organisme L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
C/
Me [K] [M] – Mandataire de S.E.L.A.R.L. [7], S.A.S. [6], S.E.L.A.R.L. [7]
— ----------------------------------
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne
jugement du 13 décembre 2018
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 3 décembre 2019
Cour de cassation
Arrêt du 3 juin 2021
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA SAISINE et APPELANTE
Société [6] ([6])
en liquidation judiciaire, dont le siège social était
[Adresse 3]
représentée par son liquidateur judiciaire
La SELARL [7], prise en la personne de Maître [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé du 18 février 2015, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Affaires Familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne a communiqué une lettre d’observations à la SAS Société [6] ([6]), donneur d’ordre, aux fins d’engager sa solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail en raison de l’activité sous-traitée en 2013 à l’EURL [9], aux motifs que cette dernière a effectué ladite prestation en ayant recours au travail dissimulé par dissimulation de salariés, sans que la société [6] se soit assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du travail.
Par courrier du 29 avril 2015, l’URSSAF a entendu maintenir le contenu de la lettre d’observation.
Une mise en demeure de payer a été délivrée à la société [6] le 15 octobre 2015 pour un montant de 51 841 euros comprenant 13 973 euros de majorations de retard.
Selon courrier recommandé reçu le 9 novembre 2015, la SAS [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Champagne-Ardenne.
La CRA de l’URSSAF a rejeté le recours formé par la SAS [6] par décision explicite du 17 décembre 2015.
Le 12 janvier 2016, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 13 décembre 2018, le TASS de la Marne a :
— déclaré la SAS [6] recevable mais mal fondée en son recours ;
— débouté la SAS [6] en conséquence ;
— confirmé la décision rendue le 17 décembre 2015 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Champagne-Ardenne ;
— condamné la SAS [6] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 51 841 euros en cotisations dues et majorations, sans préjudice des majorations de retard ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’instance est sans dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de la condamnation.
Par déclaration du 20 février 2019, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 11 février 2019.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a :
Infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris le 13 décembre 2018 par le TASS de la Marne ;
Et jugeant à nouveau,
Annulé le redressement notifié par l’URSSAF Champagne-Ardenne à la SAS [6] suivant la lettre d’observations du 18 février 2015 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail ;
Annulé la mise en demeure du 15 octobre 2015 ;
Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Champagne-Ardenne, en date du 17 décembre 2015 ;
Débouté l’URSSAF Champagne-Ardenne de toutes ses demandes ;
Condamné l’URSSAF Champagne-Ardenne à payer à la SAS [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens de la présente instance à la charge de l’URSSAF Champagne-Ardenne.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel de Nancy a considéré que la procédure suivie par l’URSSAF Champagne-Ardenne n’avait pas été régulière dès lors que le procès-verbal de constatation de travail dissimulé établi le 30 septembre 2014 à l’encontre de la société [9], alors même qu’il servait de fondement à la mise en 'uvre de la solidarité du donneur d’ordre et que la SAS [6] avait formulé des observations, n’avait pas été versé lors des échanges postérieurs à l’établissement de la lettre d’observations, si bien que la SAS [6] n’avait pas été en mesure de discuter tant la régularité de la procédure que le bien-fondé de l’exigibilité des taxes et cotisations obligatoires au paiement solidaire. Il s’ensuit une violation du principe du contradictoire.
Sur pourvoi de l’URSSAF Champagne-Ardenne, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 3 juin 2021, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 entre les parties par la cour d’appel de Nancy, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz au motif qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors qu’elle constatait qu’en cours d’instance l’URSSAF avait produit le procès-verbal de travail dissimulé litigieux, la cour d’appel a violé les textes L 8221-1 et L 8222-2 du code du travail.
L’URSSAF Champagne-Ardenne a saisi le 20 juillet 2021 la cour d’appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions datées du 25 mai 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Champagne-Ardenne demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS [6] au paiement à l’URSSAF Champagne-Ardenne de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’URSSAF Champagne-Ardenne a fait assigner la SELARL [7], société de mandataires judiciaires sise [Adresse 2]), prise en la personne de Maître [K] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2023, et ce par acte d’huissier signifié le 5 janvier 2023 à personne habilitée.
Par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit prononcé le 24 juillet 2023, la présente juridiction a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint l’URSSAF Champagne-Ardenne :
. de produire l’extrait du registre de commerce de la société [6],
. de déposer ses pièces au greffe de la chambre sociale, section sécurité sociale de la cour et à notifier ses conclusions et pièces à la partie adverse avant le 1er octobre 2023,
Enjoint la société [6] représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [M], mandataire judiciaire, de déposer ses conclusions en réplique avant le 15 décembre 2023 ;
Renvoyé l’affaire à l’audience fixée au 23 janvier 2024.
Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter en cours de procédure, en particulier à l’audience du 23 janvier 2024 où l’affaire a été appelée ni à celle du 6 mai 2024 où elle a été retenue, et ce bien qu’ayant signé le 29 janvier 2024 l’accusé de réception de la lettre de convocation à la dernière audience.
L’URSSAF Champagne-Ardenne a versé les pièces sollicitées le 8 novembre 2023 et a justifié de la communication de celles-ci, ainsi que de ses conclusions du 25 mai 2022, au liquidateur judiciaire de la SAS [6] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
A l’audience du 6 mai 2024, l’URSSAF Champagne-Ardenne, régulièrement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions datées du 25 mai 2022.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
La SAS [6] ayant été valablement représentée et ayant conclu devant la cour d’appel de Nancy, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Dans ses conclusions établies devant la cour d’appel de Nancy, la SAS [6] s’oppose à toutes les demandes formées par l’URSSAF Champagne-Ardenne, invoquant l’absence de manquement à son obligation de vigilance, et s’appuyant sur l’attestation établie par l’URSSAF le 10 janvier 2014 dans laquelle l’organisme social reconnaît qu’au 30 septembre 2013 l’EURL [9] était à jour de ses cotisations. Subsidiairement, elle ajoute que le contrôle par l’URSSAF de l’EURL [9] ne portait que sur les 3ème et 4ème trimestres 2013, de sorte que la solidarité financière est irrecevable pour le 2ème trimestre 2013 et qu’elle doit être déchargée de la somme de 14 295 euros correspondante. Enfin elle souligne le caractère non justifié du chiffre d’affaires invoqué à l’encontre de l’EURL [9] pour le 3ème trimestre 2013.
L’URSSAF indique que le contradictoire a été respecté dans la mesure où le procès-verbal constatant le travail dissimulé établi le 30 septembre 2014 a été communiqué à la SAS [6] au cours de la procédure pendante devant le TASS de la Marne. Sur le fond, elle ajoute que ce procès-verbal concerne la totalité de l’année 2013, que l’article L 8222-1 du code du travail impose à l’URSSAF de communiquer à l’employeur le mode de calcul du redressement mais pas au donneur d’ordre, que le montant du redressement a été détaillé dans la lettre d’observations adressée à la SAS [6] et est ainsi suffisamment justifié et que la SAS [6] n’a pas démontré, au moment de la conclusion des deux contrats de sous-traitance avec l’EURL [9] en janvier et mai 2013, avoir demandé et obtenu les attestations de vigilance prévus à l’article D 8222-5 du code du travail.
*********
En application de l’article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales et fiscales mises à sa charge.
L’article D 8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
L’article L 8222-2 prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n°2005-479 QPC du 31 juillet 2015), sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
En l’espèce, il résulte des conclusions établies par la [6] devant la cour d’appel de Nancy, et des pièces versées aux débats par l’appelante, que la SAS [6] a été destinataire au cours de la procédure de première instance du procès-verbal de travail dissimulé établi par l’URSSAF de Champagne-Ardenne le 30 septembre 2014 à l’encontre de l’EURL [9], son sous-traitant, de sorte qu’elle a été en mesure de discuter de la régularité de la procédure et de l’exigibilité des sommes réclamées.
Par ailleurs, en application de ces textes et de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de ses formalités appartient à la partie qui soutient les avoir accomplies, en l’espèce à la SAS [6].
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SAS [6] a produit une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales de l’EURL [9], candidate à une commande au moins égale à 3 000 euros, établie le 10 janvier 2014.
Si la SAS [6] a bien procédé, à cette date, à une vérification que son contractant, l’EURL [9], s’était acquitté de ses obligations sociales et fiscales mises à sa charge, il lui appartenait cependant, en application de l’article L 8222-1 susvisé, d’effectuer également cette démarche au moment de la conclusion de ses contrats de sous-traitance, signés antérieurement le 16 janvier 2013 puis le 28 mai 2013.
En s’abstenant de réaliser ces vérifications au moment de la conclusion des contrats de sous-traitance ci-dessus mentionnés, la SAS [6] a manqué à son obligation de vigilance, et l’URSSAF de Champagne-Ardenne a valablement décidé que la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail s’appliquait à la SAS [6].
S’agissant des sommes réclamées par l’URSSAF de Champagne-Ardenne à ce titre à la SAS [6] au titre de l’activité sous-traitée en 2013 à l’EURL [9], l’examen du procès-verbal de travail dissimulé établi le 30 septembre 2014 à l’encontre de l’EURL [9] montre que le contrôle par l’URSSAF s’est effectué sur l’année 2013 et le 1er trimestre 2014.
Dès lors, les sommes réclamées au titre de la solidarité financière à la SAS [6] relatives au 2ème trimestre 2013 sont justifiées.
La SAS [6] reproche à l’URSSAF de Champagne-Ardenne de ne pas justifier du calcul du chiffre d’affaires de l’EURL [9] qu’elle a retenu pour le 3ème trimestre 2013. Toutefois, la mention de ce chiffre d’affaires figure bien dans la lettre d’observations adressée le 18 février 2015 à la SAS [6], et les dispositions de l’article R 243-59 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, n’imposent à l’organisme social chargé du contrôle de ne communiquer le mode de calcul du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qu’à l’employeur contrôlé, en l’espèce l’EURL [9]. Le moyen ainsi soulevé par la SAS [6] doit être écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la mise en demeure adressée le 15 octobre 2015 par l’URSSAF de Champagne-Ardenne à la SAS [6] au titre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail, et portant sur la somme totale de 51 841 euros, est régulière.
Le jugement entrepris prononcé par le TASS de la Marne le 13 décembre 2018 est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté de son recours la SAS [6], aujourd’hui représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [8] prise en la personne de Maître [K] [M]. Il est infirmé sur le seul point tiré de ce qu’il a condamné la SAS [6] au paiement de la somme de 51 841 euros en cotisations dues et majorations, la créance de l’organisme social ne pouvant être que fixée à cette somme au passif de la procédure collective de la SAS [6].
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], représentée par son mandataire liquidateur, étant la partie perdante à l’instance, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [6] les dépens d’appel engagés à compter du 1er janvier 2019.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée à ce titre par l’URSSAF Champagne-Ardenne est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit prononcé le 24 juillet 2023 par la présente juridiction,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 13 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Société [6] ([6]) à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Affaires Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne la somme de 51 841 euros en cotisations dues et majorations, sans préjudice des majorations de retard ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [6] la créance de l’URSSAF Champagne-Ardenne pour une somme de 51 841 euros au titre des cotisations dues et majorations ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [6] les dépens d’appel engagés à compter du 1er janvier 2019.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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