Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 23/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F755
Minute n° 24/00272
[J]
C/
[4], Société CPAM MOSELLE CONTENTIEUX
Jugement du juge des contentieux de la protection du 23 juin 2023
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[4]
Chez [6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Mme [X] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 30 juin 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 11 août 2022, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite au recours de la [5], par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable le recours formé par la [5] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [J] élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 11 août 2022
— dit que Mme [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise
— renvoyé le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle afin de mise en place d’une mesure classique de rééchelonnement pour le traitement de la situation de surendettement des débiteurs sous réserve de la réévaluation de la situation de Mme [J]
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais, ni de dépens
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 11 juin 2024, l’appelante, représentée par son avocat qui a repris oralement les conclusions déposées au greffe de la cour le 9 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle est éligible aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle afin de mise en place d’une mesure classique de rééchelonnement pour le traitement de sa situation de surendettement sous réserve de la réévaluation de sa situation
— débouter la [5] et la CPAM de l’intégralité de leurs prétentions
— dire que sa situation est irrémédiablement compromise et prononcer l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’appelante a exposé qu’en 2018, avec son ancien compagnon, M. [C] [P], ils ont saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation, que par jugement du 20 décembre 2019 le tribunal d’instance de Metz a suspendu l’intégralité des créances pendant 24 mois, qu’elle a procédé à la vente du bien immobilier qui conditionnait le moratoire et soldé son prêt immobilier de 79.000 euros, que depuis sa situation financière s’est aggravée et que M. [P] qui bénéficie d’un plan de redressement n’en respecte pas les échéances, de sorte que le solde du compte joint sur lequel sont prélevées les mensualités est débiteur de 5.624,63 euros.
Elle a expliqué qu’après avoir réussi le concours d’entrée à l’institut de formation en soins infirmiers, elle allait devoir cesser l’activité d’aide soignante à temps plein qu’elle exerce actuellement pour pouvoir poursuivre des études d’infirmière à compter du 2 septembre 2024 et qu’elle percevrait durant sa formation de trois ans une allocation de retour à l’emploi de 1.084 euros nets au lieu et place d’un salaire mensuel net de 1.467 euros. Elle a précisé que le père de ses deux enfants dont elle est séparée ne verse aucune pension alimentaire pour contribuer à leur entretien et à leur éducation. Elle a détaillé ses charges, observant que ses frais de déplacement ont été sous-estimés par le premier juge et souligné que son budget mensuel sera déficitaire de presque 500 euros par mois, estimant que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La [5] a adressé à la cour le décompte de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de la [5] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de Mme [J] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter du 25 mars 2024, Mme [J] a été embauchée à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante avec un salaire brut mensuel de 1.834,97 euros, qu’elle a intégré une école d’infirmière le 2 septembre 2024 pour une période de trois ans et a dû démissionner de son emploi. Elle justifie qu’elle percevra durant sa formation une allocation mensuelle de retour à l’emploi de 1.084,50 euros nets. Compte-tenu de ces éléments et du fait que l’appelante ne dispose d’aucune pension alimentaire pour ses deux enfants, ses ressources s’élèvent au total à 1.666,49 euros et se détaillent de la manière suivante :
. allocation chômage : 1.084,50 euros
. allocation logement : 440 euros
. allocations familiales : 141,99 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, outre son propre entretien les dépenses courantes de l’appelante comprennent celui de ses deux enfants qui vivent avec elle. Les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiènes et alimentaires doivent être estimées en référence au barème de la Banque de France, Mme [J] ne procédant à cet égard qu’à des estimations dépourvues d’éléments de preuve. En revanche, pour les dépenses inhérentes au logement et au chauffage, il convient de les comptabiliser selon les justificatifs produits, étant observé que les frais de chauffage et d’eau sont intégrés dans la provision sur charges locatives dues au bailleur. Les autres charges sont retenues selon les montants qui ressortent des pièces figurant au dossier. Enfin en l’état, il n’y pas lieu de porter en compte des frais de déplacement, Mme [J] ne fournissant aucun justificatif sur le lieu de sa formation, le nombre de trajets mensuels et leur mode. Au total, les charges s’élèvent à 2.108,59 euros et se détaillent de la manière suivante :
. dépenses courantes : 1.063 euros
. loyer : 500 euros
. provision sur charge : 175 euros
. taxe ordure ménagères :8,15 euros
. électricité : 59 euros
. assurance habitation : 17 euros
. assurance véhicule : 27,07 euros
. abonnement téléphonique – internet – télévision :79,96 euros
. mutuelle : 79,91 euros
. frais périscolaires : 99,50 euros
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel déficitaire de plusieurs centaines d’euros (442,10 euros). Il s’en déduit que la situation financière de l’appelante ne lui permet pas d’honorer des remboursements, notamment des échéances correspondant à la quotité saisissable (85,34 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu’elle expose réellement, un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il résulte des développement qui précèdent que la situation financière de la débitrice est particulièrement précaire et aucun élément ne permet d’entrevoir des perspectives d’amélioration dans un proche avenir étant rappelé que la formation de l’appelante est d’une durée de 3 années et qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 2 ans. Il apparaît ainsi que la débitrice est dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J]. Selon les dispositions des articles L.741-2 et L.741-7 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la [5] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 11 août 2022 et débouté Mme [X] [J] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [X] [J] à la somme de 2.108,59 euros par mois ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [J] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.741-7, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [X] [J] antérieures à la présente décision à l’exception :
— des dettes professionnelles
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale
— des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution actuellement en cours concernant les créances effacées;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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