Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 29 novembre 2024, n° 24/01004
TGI 2 novembre 2024
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TGI Metz 28 novembre 2024
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CA Metz
Irrecevabilité 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vérification de la compétence du signataire de la requête

    La cour a estimé que le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de la loi, car il ne caractérise pas l'irrégularité alléguée de manière circonstanciée.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01004
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/01004
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 27 novembre 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4E ETRANGER :

M. [N] [V]

né le 13 Octobre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 02 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 27 novembre 2024 inclus ;

Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 décembre 2024 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [V] interjeté par courriel du 28 novembre 2024 à 16h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [N] [V], M. LE PREFET DES VOSGES et le parquet général ont été informés chacun le 29 novembre 2024 à 08h57, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 29 novembre 2024 à 09h06, M. [N] [V] via son conseil, Maître Jérôme CARRIERE, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

Par courriel reçu le 29 novembre 2024 à 09h36, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [V] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d’appel, M. [N] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sans audience compte tenu de son caractère manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [N] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 novembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 29 novembre 2024 à 14h30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/01004 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4E

M. [N] [V] contre M. LE PREFET DES VOSGES

Ordonnance notifiée le 29 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

— M. [N] [V] et son conseil

— M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant

— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

— Au juge du tribunal judiciaire de Metz

— Au procureur général de la cour d’appel de Metz

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