Confirmation 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 22/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 juillet 2022, N° 22/000443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02227 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CZ
Minute n° 24/00057
[J]
C/
[C]
Jugement du TJ de METZ, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/000443
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2021, Mme [O] [J] a acheté un véhicule de marque Renault type Megane Scénic immatriculé [Immatriculation 3] auprès de M. [U] [C] exerçant sous l’enseigne Seb Auto pour un prix de 2.600 euros.
Par acte d’huissier du 30 avril 2022, Mme [J] a fait citer M. [C] exerçant sous l’enseigne Seb Auto devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1.201,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner M. [C] à l’enseigne Seb Auto à lui payer les sommes de'1.655,56 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que l’intimé est un professionnel de la vente automobile, qu’il lui a remis deux procès-verbaux de contrôle technique des 7 et 22 décembre 2020, le premier mentionnant des défaillances et le second étant vierge de toute remarque, laissant penser que le véhicule était en bon état de fonctionnement et que les défaillances avaient été réparées. Elle ajoute avoir constaté des désordres dès le 31 mai 2021et les avoir dénoncés au vendeur par courrier recommandé du 7 juin 2021, sans réponse. Elle prétend avoir exposé des réparations à hauteur de 1.655,56 euros, que l’expertise met en évidence l’antériorité des désordres à la vente, que le vendeur doit garantir les vices cachés conformément à l’article 1641 du code civil et délivrer un bien conforme au contrat conformément à l’article 1604 du code civil, que le vendeur professionnel a une obligation d’information et ne peut se dédouaner de toute garantie aux motifs que le véhicule a 11 ans et un kilométrage important et que les vices cachés évoqués ne permettaient pas au véhicule de rouler normalement et en sécurité. Elle conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation du vendeur à lui rembourser les frais exposés, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [C] par acte d’huissier du 11 janvier 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice qu’il allègue.
Il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, pour retenir l’existence d’un vice caché. Cependant, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.'
En l’espèce, pour justifier l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, l’appelante produit le rapport d’expertise non judiciaire non contradictoire réalisée par le cabinet d’expertise Evol, mandaté par son assureur. Il est constaté que l’appelante ne produit aucune autre pièce objective de nature à corroborer les conclusions de ce rapport, puisqu’elle ne verse aux débats que le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2020 ne faisant état d’aucune anomalie et les factures des réparations réalisées par elle-même, lesquelles ne posent aucun diagnostic de panne ou vice caché. En outre le premier juge a exactement relevé que l’absence de lève-vitre et la casse de la plaque d’immatriculation constituaient des vices apparents pour lesquels aucune garantie n’est due par le vendeur et que les autres désordres (changement de la batterie, du kit de distribution et des plaquettes de frein) ne constituaient pas des vices anormaux rendant le véhicule impropre à son usage.
Si l’appelante invoque en appel l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat au visa de l’article 1604 du code civil et de l’article L.217-1 du code de la consommation, il est rappelé que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par l’article 1641 du code civil. L’appelante qui soutient à l’appui de sa demande que les vices cachés ne permettaient pas au véhicule de rouler normalement, ne fait que reprendre la même demande, précédemment écartée. Enfin elle ne démontre par aucune pièce que le vendeur lui aurait dissimulé des travaux à prévoir sur le véhicule, alors que le premier juge a exactement relevé que le véhicule était âgé avec beaucoup de kilomètres et que Mme [J] avait parcouru plus de 8.200 km entre son acquisition en mai 2021 et la première facture du garage Renault du 2 décembre 2021.
En conséquence, le jugement ayant débouté Mme [J] de ses demandes est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [J], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Passif successoral ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Cancer ·
- Amiante ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Brésil ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Chargement ·
- Réputation ·
- Immobilier ·
- Déchet ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Ressortissant ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ressources humaines ·
- Profession ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Professionnel ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Prescription médicale ·
- Traitement ·
- Pharmacien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.