Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° 20/00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00360
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/02212 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BV
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
20/00790
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[2] – [2]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J], né le 5 décembre 1958, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des [6] ([6]), aux droits desquelles vient l’EPIC [3] ([3]), du 24 mars 1980 au 31 août 2002, où il a occupé les postes suivants à l’unité d’exploitation de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 5], [Localité 7] :
— apprenti-mineur 24/03/1980 au 31/05/1980 ,
— abatteur boiseur du 01/06/1980 au 31/08/1980,
— installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1980 au 31/05/1981,
— piqueur voie déblocage ou voie tête du 01/06/1981 au 31/03/1982,
— abatteur boiseur du 01/04/1982 au 30/09/1982,
— ripeur soutènement marchant du 01/10/1982 au 11/03/1984,
— boiseur foudroyeur du 12/03/1984 au 30/11/1985,
— installateur taille ou traçage et voie du 01/12/1985 au 31/03/1986,
— conducteur machine abattage taille du 01/04/1986 au 31/10/1987,
— installateur taille ou traçage et voie du 01/11/1987 au 31/12/1987,
— piqueur traçage charbon du 01/01/1988 au 31/03/1988,
— conducteur machine abattage du 01/04/1988 au 31/01/1989,
— ripeur soutènement marchant du 01/02/1989 au 31/08/1989,
— préposé entretien piles hydrauliques taille du 01/09/1989 au 31/12/1990,
— ripeur soutènement marchant du 01/01/1991 au 31/07/1993,
— préposé entretien piles hydrauliques taille du 01/08/1993 au 30/11/1997,
— hydraulicien confirmé exploitation taille du 01/12/1997 au 30/04/1999,
— conducteur machine abattage chargement en taille du 01/05/1999 au 30/11/2001,
— manutentionnaire du 01/01/2002 au 31/08/2002.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC [3] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [3] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [U] [J] a déclaré le 21 septembre 2017 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme « d’atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 27 juin 2017 établi par le Docteur [F], pneumologue, faisant état de plaques pleurales calcifiées.
Par décision en date du 20 mars 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 21 juin 2018, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% avec, au choix, une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros ou une rente trimestrielle de 555,72 euros, et ce à la date du 28 juin 2017, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 16 août 2018, M. [U] [J] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
' 16 600 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le FIVA a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [U] [J] par courrier du 2 mars 2020.
Après échec de la tentative de conciliation devant la caisse, le FIVA subrogé dans les droits de M. [U] [J] a attrait les [3], pris en la personne de son liquidateur, et la CPAM de [Localité 8] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [U] [J], et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U] [J], recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle de M. [U] [J] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’agent judiciaire de l’état (AJE), venant aux droits de [3], anciennement [6] ;
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [U] [J] dans les conditions fixées prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de [Localité 8] à M. [U] [J] ;
— débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [U] [J], à savoir le préjudice moral, physique et d’agrément ;
— déboute l’AJE de sa demande de sursis à statuer,
— dit que la CPAM de [Localité 8] est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE pour les sommes dont elle a fait l’avance ;
— condamné l’AJE à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [U] [J] inscrite au tableau 30B ;
— condamné l’AJE à verser la somme 1 500,00 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 6 septembre 2022, le FIVA a partiellement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 22 juillet 2022, l’accusé de réception ne figurant pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives du 10 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [J] comme suit :
. souffrances morales : 16 600 euros
. souffrances physiques : 300 euros
. préjudice d’agrément : 1 300 euros
. TOTAL 18 200 euros.
— dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 22 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par Monsieur [U] [J] est due à une faute inexcusable de l’établissement [3],
— juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée,
— débouter le FIVA et la CPAM de [Localité 8] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,
En tout état de cause :
— rejeter les demandes d’article 700 du CPC formulées par le FIVA,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier transmis au greffe de la cour le 17 juin 2024 et débattu à l’audience de plaidoirie, la CPAM de [Localité 8] sollicite de la cour la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M. [U] [J] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [6] devenues par la suite [3].
L’AJE fait valoir que M. [U] [J] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et lacunaire des cinq attestations produites par la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d’établir le lien de collègue de travail direct avec M. [U] [J].
Il soutient que les deux attestations générales de M. [K] et M.[V] versées en appel ne peuvent être retenues par la cour en ce que la première n’est pas manuscrite et la seconde ne mentionne aucunement le nom de M. [U] [J].
L’AJE précise également que le témoignage de M. [U] [J] ne peut qu’être écarté selon le principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Il insiste sur le fait que les [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [U] [J] estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 20 mars 2018, notamment par les attestations produites d’anciens collègues des [6] ayant travaillé dans les mêmes puits et qui confirment que l’assuré a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [U] [J] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 19 décembre 2017 (pièces relatives à la victime n°10 du FIVA) que M. [U] [J] a exercé au fond de la mine pendant 21 ans et 8 mois du 24 mars 1980 au 30 novembre 2001 dans l’unité d’exploitation de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 5] et [Localité 7] aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, abatteur boiseur, installateur taille au fond ou traçage et voies, piqueur voie déblocage ou voie tête, ripeur soutènement marchant, boiseur foudroyeur, conducteur machine d’abattage taille, piqueur traçage charbon, préposé entretien piles hydrauliques taille et hydraulicien confirmé taille exploitation.
Il convient tout d’abord de préciser que les témoignages de M. [K] et de M [V] (pièces relatives à l’employeur n°10 et 11 du FIVA), rédigés en termes généraux, sans référence au cas particulier de M. [J], ne seront pas retenus par la cour.
Les conditions de travail de M. [U] [J] sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [Z], [I] et [D] (pièces relatives à la victime n°13 à n°14 du FIVA) qui indiquent :
M. [Z] à l’appui de son certificat de travail : « Ai l’honneur de relater les faits ci-après. J’ai travaillé à l’UE [Localité 5] de 1982 à 2004 dans différents chantiers de traçages charbon où j’ai eu comme compagnon de travail Mr [J] [U] de 1989 à 2004. Dans les chantiers d’avancement de traçage, notre emploi consistait à prolonger tous les jours, les conduites d’alimentation d’air comprimé, d’eau, chargement et déchargement des matériaux pour le traçage. Je l’ai vu à maintes reprises dans le chantier devoir assurer l’étanchéité des conduites d’énergie et pour ce faire, confectionner des joints avec un couteau dans les plaques de klingérite, matériaux contenant énormément d’amiante.
Il devait aussi gratter sur les conduites de l’ancienne partie du joint, il utilisait souvent une brosse métallique et le couteau ce qui mettait aussi des particules en suspension. J’ai constaté également que lors du chargement et déchargement de matériaux, Mr [J] a utilisé des palans manuels à chaîne type victory et des palans à air comprimé. Ces palans devaient être souvent soufflés à l’air comprimé pour leur assurer un fonctionnement correct ce qui dispersait dans l’air ambiant des particules d’amiantes. Jamais, je n’ai vu de campagnes de sécurité sur le thème de l’amiante que ce soit au fond comme au jour, et Mr [J] et moi-même nous ne portions pas de masque pour ce genre de travail que nous en ignorions les dangers. »
M. [I] à l’appui de son historique de mouvements : « j’ai été embauché aux [6] le 02.05.1979 et jusqu’au 30 09.2000 au siège U.E [Localité 12], U.E [Localité 5], U.E Reumaux et U.E Merlebach. J’étais en taille en tant qu’hydraulicien et ripeur soutènement sur les 4 postes. J’ai côtoyé et travaillé avec M. [J] [U] de 1986 à 1997. J’atteste sur l’honneur qu’il a utilisé des matériaux et matériel contenant de l’amiante et qui à l’époque, personne ne nous a mis au courant ni informer de son danger. Lors de nos différents postes en commun, nous avons utilisé des engins et matériels contenant de l’amiante, voici quelques ex : treuils D8 et D15, palan, joints pour conduites d’eau et d’air, équipements de freinage de machines et E633. Par exemple, lors de nos postes, j’ai pu voir Mr [J] changer des joints klingérite et j’ai pu le voir lors de nos maintenances sur treuil des D8 et D15, gratter à la brosse métallique les garnitures de frein à base d’amiante. Tant d’opérations qui dispersaient dans l’air les poussières d’amiante que nous respirions lors de nos postes. Aucun supérieur hiérarchique ou autre personne des [6], ni aucun médecin du travail, nous a demandé de porter une protection particulière pour nous protéger de l’amiante ».
M. [D] à l’appui de son relevé de services miniers :« j’ai travaillé aux Houilières du Bassin de Lorraine de 1975 à 2004 au siège de U.E [Localité 12], UE [Localité 5], et l’U.E [Localité 7], j’étais mineur dans le poste de ripeur. J’ai côtoyé et travaillé avec Monsieur [J] [U] de 1984 à 2002. J’atteste sur l’honneur qu’il a utilisés des matériaux et matériel contenant de l’amiante et qu’à l’époque personne ne nous a mis aux courrants ni informer de son danger. Lors de nos différents postes en commun nous avons utilisés des engins et matériel contenant de l’amiante, voici quelques exemples : TREUIL D8 et D15, joints « klingérites » pour conduite d’eau et d’air, équipements de freinage de machines et pull lift ect. Parfois, lors de nos postes de maintenances, j’ai pu voir Monsieur [J] sur le treuil D8 et D15 gratter à la bosse métallique les garnitures de feins et base d’amiante. Cette opération dispersait dans l’aire ambiante les poussières d’amiantes que nous inhalions lors de nos postes. Jamais aucun supérieur hiérarchique et médecin du travail ne nous a demander de porter une protection particulière face à l’amiante. »
Il sera retenu par la cour que les témoins prennent le soin de préciser une affectation au sein de laquelle ils ont travaillé avec M. [J], et, surtout, que leurs relevés de carrière sont joints, permettant ainsi de vérifier qu’ils ont bien été collègues de travail de M. [J].
De plus, Messieurs [Z], [I] et [D] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [U] [J], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient un nuage de poussière dans l’atmosphère ambiante ; utilisation des joints klingérites pour la conduite d’eau et d’air qui contenaient de l’amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [U] [J], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l’AJE n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE qui ne permettent pas d’écarter les descriptions précises des témoins des conditions de travail de M. [U] [J].
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [U] [J] est établi à l’égard de l’établissement public [3] auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U] [J], fait valoir que les [6] puis les [3] avaient nécessairement conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, et du fait de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait les [6] puis les [3]. Le FIVA soutient que ces derniers se sont abstenus de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les [6], devenues [3], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du FIVA et des témoins de M. [U] [J].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
**************************
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [6] puis par les [3]
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [3] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [E], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [4] (le [4]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [U] [J], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 24 mars 1980.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [U] [J] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [6] puis les [3], ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les [6] puis les [3], des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [U] [J].
Sur les mesures prises par l’employeur
L’absence de mesures de protection est relatée par les attestations précitées de Messieurs [Z] [I] et [D] qui indiquent que M. [U] [J] n’a jamais été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail, des dangers de l’amiante au cours de ses emplois au fond de la mine, et qu’il a travaillé toutes ces années au fond sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante et sans obligation enjointe par leur hiérarchie d’en porter.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les [3] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [U] [J] et par les témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [3] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [U] [J] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de [3] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [U] [J].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [U] [J] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [6] puis les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [U] [J] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [U] [J] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [6] devenues l’EPIC [3], et que le jugement du 22 juillet 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [U] [J], ni concernant le fait que la caisse versera directement cette somme à M. [U] [J].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [U] [J] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 958,18 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [J] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [J].
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [U] [J] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l’âge de 58 ans, ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] pour le compte de la CANSSM s’en remet à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [U] [J] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le FIVA sont le compte rendu du scanner thoracique du 23 mars 2017 (Pièce n°18 appelant) un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 6 juin 2017 (Pièce n°19 appelant, le certificat médical du 11 juillet 2017 (Pièce n°20 du FIVA) et le compte rendu de consultation médicale du 7 juin 2016 (Pièce n°21 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] [J], aucune douleur thoracique ou souffrances respiratoires n’étant médicalement décrites.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [U] [J] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément d’un montant de 1 300 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
C’est donc en définitive la somme de 15 000 euros que la CPAM de [Localité 8], intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de [Localité 8] demande à la cour que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au FIVA et à M. [U] [J] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [U] [J] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au FIVA au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l’origine de son financement, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l’existence d’une procédure contentieuse.
L’issue du litige conduit la cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 2 000 euros au FIVA.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [U] [J].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce chef,
FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [U] [J] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de [Localité 8], agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé,
RAPPELLE que l’Agent judiciaire de l’Etat est condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 8] intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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