Irrecevabilité 12 décembre 2024
Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIQ
Minute n° 24/00276
[L]
C/
S.D.C. RESIDENCE [4]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 1122000352
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.D.C. RESIDENCE LES BOUVREUIL, représenté par son syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [L] propriétaire de lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé « Résidence [4] », situé [Adresse 3] à [Localité 5] (57), a fait l’objet de poursuites en paiement de sommes réclamées par la société « SAS Dumur Immobilier » syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] », pour un montant de 655,35 euros correspondant à des arriérés de charges, provisions et frais de recouvrement courus depuis le 9 juin 2015.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Mme [L] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz, tendant à la condamnation de la défenderesse à payer notamment, la somme de 655,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 outre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu en dernier ressort et par défaut le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 655,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de la mise en demeure outre les dépens et une indemnité d’un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe dudit tribunal judiciaire de Metz en date du 5 avril 2022, Mme [L] a formé opposition audit jugement.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Metz a ordonné avant dire droit la réouverture des débats invitant les parties à justifier de la signification du jugement du 28 février 2022.
Le 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rétracté le jugement rendu le 26 février 2022 et :
condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires, d’une part, la somme de 655.35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 et capitalisation des intérêts, d’autre part, une indemnité d’un montant de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive.
Ce jugement a été signifié par exploit de commissaire de justice au domicile de Mme [L] le 6 novembre 2023.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 6 décembre 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation du jugement du 6 octobre 2023 en ce qu’il a rétracté le jugement du 28 février 2022 et condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires, d’une part, la somme de 655.35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts, d’autre part, une indemnité d’un montant de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans les premières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel par voie électronique le 5 mars 2024, l’appelante demande à la cour l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu’il soit statué à nouveau à l’effet d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic la société SAS Dumur Immobilier, à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de préjudices subis et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 mai 2024, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du 28 février 2022 au visa des dispositions de l’article R211-3-24 et 25 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes des conclusions récapitulatives déposées dans le cadre de l’incident le 23 septembre 2024, l’intimé a opposé l’irrecevabilité de l’appel, faisant valoir que le jugement déféré a été, de manière erronée, qualifié de premier ressort alors que la demande portait sur le paiement de la somme de 655.35 euros au titre des arriérés charges et frais, outre celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur à l’incident expose que les écritures de Mme [L] déposées dans la procédure de première instance ont simplement conclu au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Dans les dernières écritures déposées au greffe par voie dématérialisée le 5 octobre 2024, Mme [L], sollicite le rejet des demandes formées dans le cadre de l’incident et demande reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaire au paiement des dépens ainsi que de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis de nature pécuniaire, matériel et moral outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement, à l’égard duquel il est interjeté appel, a eu à connaître de demandes indéterminées car non chiffrées, formulées en réplique par la défenderesse de l’action au fond devant le tribunal judiciaire, lesquelles tendaient à l’indemnisation de préjudices notamment matériel, financier et moral. L’appelante fait valoir que le jugement du 6 octobre 2023 a été prononcé alors que la justification de la signification de la décision du 6 avril 2023 n’avait pas été produite. Elle conteste le bien-fondé des sommes retenues par le tribunal.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile, que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. Aux termes de l’article 35 de ce même code, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En vertu de l’article 39 dudit code, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel, lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort, si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Aux termes de l’article 40 de ce même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
La qualification erronée d’un jugement quant au taux de ressort est indifférente à l’ouverture des voies de recours. Le taux du ressort se détermine exclusivement par l’objet de la demande et non par les moyens invoqués.
Dès lors que l’objet de la demande est inférieur à 5000 euros, l’appel n’est pas ouvert contre le jugement et seul un pourvoi en cassation peut être formé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties et du dossier remis par les services de greffe du tribunal judiciaire de Metz, que le jugement de ce tribunal rendu le 6 octobre 2023 a résulté de l’opposition formée par Mme [L] à l’égard d’une précédente décision prononcée par défaut à son égard par cette même juridiction le 28 février 2022.
Dans les conclusions déposées par les parties dans le cadre de l’instance ouverte sur opposition, Mme [L] a adressé, au greffe du tribunal saisi, ses écritures à la date du 26 septembre 2022. Il résulte de ces dernières que la seule prétention formée par Mme [L], alors défenderesse à l’action en paiement émanant du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], a été d’obtenir le débouté des demandes. Si ces écritures font état de comportements critiqués imputés, par Mme [L], au syndic de la copropriété, elle ne forme aucune demande reconventionnelle ou susceptible d’être considérée comme telle. De sorte que le tribunal, après avoir déclaré recevable l’opposition de la défenderesse, n’a eu à statuer que sur les seules demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’exclusion de toute autre prétention formulée par Mme [L].
Les pièces déposées par la défenderesse à l’incident ne démontrent pas que cette dernière a formulé devant le tribunal des demandes indemnitaires conformes à celles développées dans les conclusions d’appel. Ces demandes telles que reprises apparaissent pour la première fois dans les écritures déposées en appel.
Ainsi, le taux du ressort pour le tribunal se déterminait exclusivement par l’objet de la demande, à défaut de demande reconventionnelle opposée. Au regard des prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamnée Mme [L] à payer les sommes de 655.35 euros au titre des arriérés de charges et frais, de celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, l’objet de la demande était bien inférieur à 5 000 euros et caractérisait une décision devant être rendue en dernier ressort, interdisant tout recours par voie de l’appel contre le jugement.
Les demandes indemnitaires formulées par Mme [L] dans le cadre de son appel, en l’absence de prétention indemnitaire antérieure, ne peuvent donc être rattachées à d’autres formées dans le cadre de l’instance clôturée par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 octobre 2023.
La défenderesse à l’incident ne peut donc prétendre déroger à ces principes en arguant de prétentions nouvelles.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [L].
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L], succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel ainsi qu’au paiement en faveur du syndicat des copropriétaires de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé le 6 décembre 2023, par Mme [F] [L] à l’encontre du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Condamne Mme [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires SDC [4], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [L] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens de l’appel ;
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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