Infirmation 6 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 sept. 2024, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Meuse
À
M. [B] [Y]
né le 23 décembre 1980 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 09h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 septembre 2024 à 16h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 5 septembre 2024 à 20H13 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [Y] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER , substitute générale, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominque MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [Y], intimé, assisté de Me Siaka KONE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [C], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00710 et N°RG 24/00711 sous le numéro RG 24/00711.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de la décision contestée en faisant valoir qu’il est justifié de diligences suffisantes pour permettre la prolongation de la rétention de M. [Y] en ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il est produit à l’audience un email de ce jour à 10H11 reçu de l’UCI.
M. [Y] soutient qu’il n’est pas certain que les autorités consulaires russes ont été effectivement saisies, aucune pièce ne le faisant apparaître clairement. Le caractère dangereux de M. [Y] invoqué, à supposer établi ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue pas à lui seul un motif de rétention.
*****
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l’occasion d’une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir notamment Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458).
Le préfet a produit au dossier l’email d’envoi du document de saisine à l’administration centrale, puis à l’audience de ce jour une réponse de l’UCI datée du 6 septembre qui mentionne qu’il y aura une audition consulaire prochainement, justifiant6 septembre 2024 d’une saisine effective des autorités.
En conséquence, compte tenu de la justification d’une saisine effective des autorités étrangères, il convient d’infirmer la décision contestée qui a rejeté la requête du préfet sur le fondement de l’absence de justifications de diligences suffisantes.
En conséquence, il convient désormais de se prononcer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. [Y].
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Russie :
M. [Y] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement compte tenu de la fermeture de l’espace aérien vers la Russie.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’état, l’éloignement vers la Russie demeure une perspective raisonnable dès lors :
— qu’il n’est versé aux débats aucune pièce relative à la situation de M. [Y] qui tendrait à démontrer que les autorités russes s’opposeraient à sa reconduite en Russie, étant précisé qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de l’état des relations diplomatiques entre la France et la Russie en ce qui concerne l’application de l’accord de réadmission conclu entre l’Union européenne et la fédération de Russie le 25 mai 2006, .
— que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [Y] vers la Russie serait matériellement impossible, étant rappelé, en tout état de cause, que nonobstant la suspension des vols commerciaux internationaux directs entre la France et la Russie et malgré la fermeture des frontières, les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. [Y] doit en conséquence être écarté.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/00710 et N°RG 24/00711 sous le numéro RG 24/00711 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 septembre 2024 à 09h42 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulière et recevable la requête de M. Le préfet de la Meuse ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 septembre 2024 à 11h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOD
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [B] [Y]
Ordonnnance notifiée le 06 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [B] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Salaire ·
- Adresses
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Ès-qualités ·
- Charges
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Situation financière ·
- Location meublée ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Emprunt ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chrome ·
- Chef d'équipe ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Erreur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Centrale ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Message
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Fiduciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Transport routier ·
- Plan de cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.