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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 23/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 5 ], S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/00950 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OZ
Minute n° 24/00043
[V]
C/
Etablissement [5], S.A.S. [8]
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
Etablissement [5]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [V] a déposé une demande auprès de la [6] afin d’être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 12 mai 2022. Par décision du 28 juillet 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur mois avec des mensualités de 627,97 euros.
M. [U] [V] a formé recours contre cette décision et par jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le recours recevable
— fixé la créance de la société [7] à la somme de 12.346,14 euros
— établi un plan d’apurement en 46 mensualités de 268,39 euros à compter du 1er mai 2023.
M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 18 avril 2023.
A l’audience du 12 décembre 2023, l’appelant n’était ni présent ni représenté.
Aucun créancier n’était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [U] [V] a été régulièrement convoqué à l’audience par lettre simple du 1er août 2023 conformément à l’article 937 du code de procédure civile et les intimés par lettres recommandées avec avis de réception signés le 02 août 2023 pour la [4] et le 07 août 2023 pour [7] et aucune partie n’a comparu à l’audience ou été représentée. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [U] [V] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l’appel formé par M. [U] [V] ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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