Infirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 21/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02415 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FS5L
Minute n° 24/00186
[P]
C/
[D], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01650
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Simon CAZADE du barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juillet 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mame FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le samedi 11 janvier 2014 Mme [C] [P], qui souffrait depuis plusieurs mois de cervicalgies, a ressenti dès le matin de vives douleurs au niveau des épaules et du cou, et s’est rendue en urgence au cabinet de M. [N] [D], kinésithérapeute.
A l’issue de la séance de kinésithérapie, l’état de Mme [P] s’est aggravé, et après être retournée à son domicile elle a finalement été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] d’où elle a été transférée le soir même au C.H.U. de [Localité 6], pour y être opérée en urgence d’une exérèse de hernie au niveau des vertèbres cervicales C6-C7, la décompensation de la hernie ayant provoqué une compression médullaire.
Mme [P] a été hospitalisée à [Localité 6] en neurochirurgie puis ensuite à nouveau à l’hôpital de [Localité 5]. Elle a ensuite séjourné six mois dans un centre de rééducation, puis s’y est encore rendue six mois en hôpital de jour. Elle a progressivement récupéré l’usage de la marche mais conserve des séquelles neurologiques, qui ont également atteint sa voix.
Bien qu’ayant tenté de reprendre son activité professionnelle antérieure de commerciale, Mme [P] a finalement été licenciée en août 2015. Elle exerce depuis une activité d’assistante maternelle.
Le 29 janvier 2014 Mme [P] avait saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Moselle d’une plainte à l’encontre de M. [N] [D]. Suite à la transmission de cette plainte à la chambre disciplinaire de Lorraine, celle-ci a prononcé le 16 septembre 2014 un blâme à l’encontre de M. [D], en lui reprochant de n’avoir pas utilisé les informations utiles à ses soins à savoir le dossier médical de Mme [P] comportant des radios récentes des vertèbres cervicales, et de n’avoir pas rédigé un bilan préalable ni obtenu de sa patiente un consentement éclairé aux soins pratiqués.
Le 20 juillet 2015 Mme [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines, au contradictoire de M. [D], afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er septembre 2015 le juge des référés a désigné M. [W] [R], neurologue, expert près la cour d’appel de Paris, et Mme [Z] [L], masseur-kinésithérapeute, expert près la cour d’appel de Paris, afin qu’ils se prononcent, aussi bien sur l’opportunité et la qualité des soins dispensés par M. [D], que sur les lésions et séquelles présentées par Mme [P].
Les experts commis ont déposé leur rapport final le 23 octobre 2016.
Par actes des 30 et 27 septembre 2019 Mme [P] a assigné respectivement M. [N] [D] et la CPAM de la Moselle devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en exposant que, selon le rapport d’expertise précité, il pouvait être retenu une faute à l’encontre de M. [D], et que les experts retenaient à son encontre une part de responsabilité de 15 %.
Elle demandait donc au tribunal de dire et juger que M. [D] a commis une faute dans l’exercice de sa pratique professionnelle, en agissant sans prescription médicale et en ne faisant pas de diagnostic préalablement à son intervention, et qu’il est responsable des dommages subis à hauteur de 15 %.
Elle réclamait donc la condamnation de M. [D] à l’indemniser à hauteur de 15 % de ses différents chefs de préjudice.
M. [D] s’est opposé à la demande en faisant valoir que selon le rapport d’expertise, aucun des gestes de kinésithérapie n’était fautif, et qu’il n’existait pas non plus de lien de causalité direct et certain entre les gestes pratiqués et la pathologie présentée par Mme [P], qui existait avant même son intervention.
Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de Mme [C] [P] et l’a condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et Associés, sans indemnité pour les frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que, selon la décision de la chambre disciplinaire du 16 septembre 2014, M. [D] avait commis une faute par omission, en intervenant sans prescription médicale préalable et sans effectuer de bilan diagnostic préalable.
Le tribunal a cependant relevé que, selon les termes de l’expertise judiciaire, les actes et techniques pratiqués sur Mme [P] n’apparaissaient pas fautifs.
Quant à la perte de chance, le tribunal a observé qu’il n’était pas prouvé que l’identification immédiate de la hernie discale cervicale par M. [D] au début de la séance aurait permis une atténuation de l’évolution défavorable de la décompensation médullaire présentée par Mme [P], qui avait déjà commencé dans la nuit du 10 au 11 janvier 2014.
En outre il a relevé qu’il n’était pas avéré objectivement qu’une identification précoce aurait entraîné une prise en charge médicale plus avantageuse pour Mme [P].
Le tribunal en a dès lors conclu que la preuve de l’existence d’une chance avec une probabilité de survenance réelle n’était pas rapportée de sorte que le préjudice de perte de chance n’était pas caractérisé.
Quant aux préjudices résultant de la décompensation médullaire en elle-même, le tribunal a rappelé que la responsabilité du praticien ne pouvait être engagée que sur la démonstration d’un lien de causalité entre une faute de celui-ci et le dommage, et a relevé qu’en l’espèce, l’omission par M. [D] de la réalisation d’un bilan et de conseils donnés à Mme [P] n’avait pas eu pour effet de déclencher cette décompensation, celle-ci étant en cours depuis la nuit du 10 au 11 janvier 2014, et que de même, l’absence de toute séance de kinésithérapie n’aurait pas empêché l’évolution négative de la hernie discale cervicale.
Enfin, si l’expertise mentionne que l’absence de conseils quant aux mouvements de la région cervico-scapulaire a pu participer à la décompensation « au moins pour une part », le tribunal a néanmoins considéré qu’il s’agissait là d’une appréciation hypothétique, fragilisée par le fait que d’autres actes réalisés avaient pu jouer un rôle dans l’évolution de la pathologie.
Le tribunal a donc considéré qu’aucun lien de causalité direct et certain n’était établi entre l’omission reprochée à M. [D] et la survenance ou l’aggravation de la pathologie présentée par Mme [P], de sorte qu’il a rejeté ses demandes.
Par déclaration effectuée le 30 septembre 2021 Mme [C] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, Mme [C] [P] demande à voir :
« Faire droit à l’appel de Mme [P].
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Drye De Bailliencourt et Associés et rejeté toutes les demandes de Mme [P].
Et, statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L 4321-1 et R 4321-81 du Code de la Santé Publique ;
Vu le rapport expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la demande recevable et bien fondée,
Homologuer le rapport d’expertise des Docteurs [R] et [L],
Dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute dans l’exercice de sa pratique professionnelle en agissant sans prescription médicale, en ne faisant pas de diagnostic préalablement à son intervention et en ne prodiguant pas les conseils ni les soins adaptés,
Dire et juger que Monsieur [D] est responsable des dommages subis par Mme [P] à hauteur de 15 %.
En conséquence, Condamner Monsieur [D] à payer à Mme [P] les sommes de:
772,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 12/01/2014 au 21/01/2014, 6 mois d’hospitalisation et 15 jours d’hospitalisation ;
136,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 09/07/2014 au 30/08/2014 ;
656,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 01/09/2014 au 17/08/2015 ;
180,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 18/08/2015 au 11/01/2016 ;
3.825,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
225,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
300,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
3.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
75,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
8.094,89 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
1.500,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ».
Mme [P] critique le jugement déféré en ce que celui-ci a considéré à tort qu’elle n’avait subi aucune perte de chance.
Elle rappelle que constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et soutient que tel était bien le cas en l’espèce au vu du rapport d’expertise, puisque les experts ont expressément relevé que l’absence d’examen médical avant tout geste kinésithérapeutique avait constitué une perte de chance que le diagnostic de compression médullaire soit posé plus tôt, donc le traitement appliqué plus tôt ce qui aurait permis d’éviter ou de minimiser la complication neurologique.
Elle estime que le premier juge ne pouvait exiger d’elle qu’elle fasse la preuve de ce que l’identification immédiate de la hernie discale cervicale au début de la séance aurait permis l’atténuation de l’évolution défavorable, dès lors que la seule preuve de la possibilité d’une telle atténuation suffit pour établir une perte de chance et que la réparation ne peut être écartée que s’il est certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient.
Relevant que selon les experts les gestes effectués sur elle « ont pu favoriser en partie l’expression de cette décompensation », elle en conclut qu’il ne peut être exclu que les fautes de M. [D] aient eu des conséquences sur son état de santé, ce qui suffit à permettre l’indemnisation de son dommage sur le fondement d’une perte de chance.
Mme [P] détaille ensuite ses différents chefs de préjudice, en mettant en compte pour chaque poste 15 % de l’évaluation de son préjudice.
Par ses dernières conclusions du 26 mars 2022 M. [N] [D] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines le 14 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [C] [P] et l’a condamnée aux entiers dépens
Condamner Mme [C] [P] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
M. [D] rappelle qu’en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée que sur la preuve d’un manquement du praticien à ses obligations, en lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont il est sollicité réparation.
En l’espèce, il fait valoir que, si les experts ont considéré qu’avant toute prise en charge il aurait dû établir un bilan qui l’aurait conduit à ne pas réaliser la séance litigieuse, pour autant les experts ont également analysé tous les gestes effectués pour en conclure qu’ils étaient tous conformes aux données acquises de la science, de sorte qu’aucune faute n’a été retenue à son encontre dans la réalisation des actes de kinésithérapie.
Il souligne que selon Mme [L], expert, les techniques utilisées n’ont pu ni déclencher ni indirectement favoriser la décompensation de la hernie discale, et ajoute que la pathologie présentée par Mme [P] existait antérieurement à son intervention et n’a aucunement été provoquée par une manipulation, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre son intervention et la pathologie de Mme [P], non plus qu’entre son intervention et la décompensation de la hernie discale dont celle-ci souffrait.
Quant à l’allégation d’une perte de chance de 15 % d’éviter des séquelles, M. [D] fait valoir qu’une perte de chance purement hypothétique ne peut générer de réparation, et qu’en l’espèce les experts s’accordent pour considérer que les gestes réalisés n’ont pu provoquer la décompensation de la hernie, mais que tout au plus ces actes «avaient pu » participer à l’expression de cette décompensation ou l’accélérer, ce qui reste très hypothétique, alors que d’autres mouvements précédemment réalisés par Mme [P] ont pu eux aussi avoir un effet délétère, ainsi que l’ont mentionné les experts.
M. [D] relève encore qu’après la séance litigieuse, Mme [P] avait fait appel à son médecin traitant qui n’avait pas décelé la décompensation médullaire, de sorte qu’on peut s’interroger sur le moment précis auquel a débuté cette décompensation.
Enfin M. [D] fait valoir que même à considérer que la séance de kinésithérapie ait participé à l’expression de la hernie discale, il n’est pas démontré que les préjudices de Mme [P] auraient été moindres en l’absence de séance, étant relevé que, selon les experts, cette séance a eu seulement pour conséquence de retarder de quelques heures la prise en charge médicale.
Sur ce dernier point, il estime que l’affirmation des experts selon laquelle, si un bilan avait été réalisé, le diagnostic de hernie discale aurait pu être posé avant l’avènement d’une compression médullaire, n’est nullement démontrée.
Il ajoute que le médecin traitant consulté dans l’après-midi du même jour n’a pas posé le diagnostic de hernie discale ni de compression médullaire, de sorte qu’il n’est nullement démontré que le traitement de l’affection de Mme [P] aurait pu être démarré plus précocement en l’absence de la séance litigieuse, ni surtout qu’il aurait été différent, et notamment aurait pu permettre d’éviter une intervention chirurgicale.
Enfin et s’agissant des séquelles présentées par Mme [P], M. [D] observe que rien dans le rapport d’expertise ne permet de conclure que celle-ci n’aurait pas conservé les séquelles qu’elle présente actuellement.
M. [D] en conclut que l’unique omission que l’on peut lui reprocher, est sans aucun lien de causalité avec la pathologie présentée par Mme [D] et les séquelles qu’elle présente actuellement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
La CPAM de la Moselle n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces de l’appelant lui ont été signifiés le 12 janvier 2022 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Au fond
Il résulte des termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, que les professionnels de santé, parmi lesquels figurent les masseur-kinésithérapeutes, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Outre la preuve d’une faute, il appartient à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué. Ce dommage peut être constitué par la pathologie développée par Mme [P] et les séquelles en résultant, mais il peut aussi consister en une perte de chance d’éviter cette pathologie, ou son aggravation, ou les suites qui en ont découlé.
Toutefois la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle ne se confond donc pas avec une chance hypothétique.
Sur le déroulement des faits lors de la séance de kinésithérapie, il n’est pas contesté que Mme [P] s’est présentée en urgence au cabinet de kinésithérapie et que M. [D] a accepté d’effectuer une séance, sans prescription médicale et sans bilan préalable, afin de la soulager.
Quant aux suites immédiates de la séance, il résulte du rapport d’expertise et du témoignage non contesté de Mme [F], que l’état de Mme [P] s’était aggravé de façon visible dès la fin des soins prodigués, puisqu’elle avait des difficultés à marcher en regagnant la salle d’attente, chancelait, était « terrifiée de ne pas sentir ses jambes réagir normalement », et avait expliqué à Mme [F] que pendant la séance elle avait senti d’autres douleurs lui venir et ne réussissait pas, à la fin, à se lever du divan d’examen.
Enfin, selon le certificat médical du 27 janvier 2024 produit, lors de son arrivée aux urgences du CHU de [Localité 6], la compression médullaire consécutive à la hernie discale avait entraîné « une tétraparésie sévère avec un déficit complet des deux membres inférieurs associée à une anesthésie complète ainsi qu’une spasticité sévère ».
Après l’opération de la hernie, Mme [P] devait progressivement récupérer l’usage de ses membres inférieurs tout en conservant des séquelles, mais a présenté également une dysphonie ayant nécessité une rééducation orthophonique, dont elle conserve également des séquelles.
1°- Sur les fautes reprochées à M. [D]
Sur la décision d’effectuer des soins de kinésithérapie
Ainsi que le rappellent les experts commis par ordonnance de référé, selon l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, « lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur ' kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale ».
Selon l’article R. 4321-2 alinéas 2 à 4 du même code, « Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
Le traitement mis en 'uvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur »
Ainsi que le relève la chambre disciplinaire, dont les motifs sont rappelés par les experts judiciaires dans leur rapport, « il ressort des pièces du dossier et des dires à l’audience que, lorsqu’il l’a reçue en consultation le 11/01/2014, Mme [P] a informé le masseur kinésithérapeute qu’elle avait fait quelques jours auparavant une radio des cervicales et qu’un scanner était programmé pour le lundi 13/01/2014 ; que le masseur-kinésithérapeute n’a pas cru utile de consulter le dossier médical de l’intéressée, dossier au demeurant non produit (..) que par la suite Monsieur [D], n’utilisant pas les informations utiles à ses soins, ne rédigeant pas un bilan préalable, en s’abstenant d’obtenir de la patiente un consentement éclairé aux soins pratiqués, a méconnu les dispositions de l’article R.4321-81 du code de la santé publique ».
Les mêmes manquements sont retenus par les experts judiciaires qui considèrent que « Que M. [D] ait eu une prescription médicale ou non, il aurait dû faire au moins un bilan initial de la patiente avant de la prendre en charge. La phase initiale de la prise en charge d’un patient pour une cervicalgie aiguë passe par le triage. Durant cette phase le praticien devrait évaluer le patient pour noter les sources d’exclusion(…) le bilan diagnostic kinésithérapique est une obligation »
Ce bilan apparaissait d’autant plus souhaitable que Mme [P] venait de faire réaliser une radio des vertèbres cervicales, qu’un scanner était programmé pour le lundi 13 janvier 2014 et qu’elle en avait informé M. [D].
Ces manquements ont été retenus comme constitutifs d’une faute par la chambre disciplinaire, et sont également relevés par les experts judiciaires.
Sur la réalisation des soins
Quant à la réalisation proprement dite des actes de kinésithérapie, il résulte du rapport d’expertise que les experts ont entendu aussi bien M. [D] que Mme [P] au sujet des actes réalisés, et ont procédé à un interrogatoire détaillé de M. [D], et à une analyse détaillée des gestes effectués, confrontée aux indications fournies par Mme [P].
Ils ont ainsi récapitulé les quatre soins dispensés par M. [D] :« fango » (soins par enveloppement de boues chaudes destinés à la décontraction musculaire) électrothérapie à visée antalgique et anti-inflammatoire, massage des trapèzes et utilisation de la méthode « Tricot », technique tissulaire basée sur la palpation.
Si la méthode « tricot » ne fait pas l’objet d’un consensus les experts ont néanmoins relevé qu’elle n’impliquait que des mouvements très souples qui suivent la libération des tissus.
Pour les trois autres soins prodigués ils ont indiqué qu’en présence d’une prescription médicale de kinésithérapie ces méthodes pouvaient être utilisées et qu’elles étaient conformes aux données acquises de la science.
Ils ont considéré qu’aucun de ces actes ne pouvait avoir déclenché ni favorisé la décompensation médullaire, et n’ont, concernant les soins pratiqués, relevé aucune faute à l’encontre de M. [D].
Enfin aucune faute n’a été relevée dans l’attitude de M. [D] postérieurement à la séance de kinésithérapie proprement dite, et ce malgré l’aggravation de l’état de sa patiente ainsi qu’il résulte du témoignage de Mme [F].
L’unique faute retenue consiste donc dans une prise en charge hors prescription médicale et sans réalisation préalable d’un bilan.
2° – Sur les conséquences des manquements retenus
Il convient de déterminer dans quelle mesure la faute retenue à l’encontre de M. [D] a pu, de façon directe et certaine, entraîner pour Mme [P] une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Selon les experts, la réalisation du bilan diagnostic kinésithérapique devait, entre autres, servir à noter l’existence d’autres pathologies ou problèmes généraux, et à ce titre « dans le cas d’une cervicalgie, le praticien devrait déterminer si le patient présente des symptômes ou des signes neurologiques. Si c’est le cas, le patient cervicalgique devient un patient présentant une affection neurologique, et la prise en charge des affections neurologiques passe avant celle de la cervicalgie ».
Les experts en concluent que « si M. [D] avait : 1) regardé la radiographie des cervicales faite avant la date de la séance, 2) fait un bilan correct, compte tenu du bilan-diagnostic kinésithérapique, il n’aurait pas fait la séance car il aurait suspecté une complication neurologique et ses connaissances de physiologie auraient dû l’amener à adresser en urgence la patiente à son médecin ou à l’hôpital, qu’il ait eu une prescription médicale ou non ».
N’ayant pas fait de bilan M. [D] n’a pu, selon les experts, réaliser la gravité de l’état de sa patiente. Ils concluent expressément que « les soins de kinésithérapie n’étaient pas indiqués », et que, « devant l’apparition d’une douleur brutale avec blocage cervical et des irradiations douloureuses dans les membres supérieurs, qui étaient très vraisemblablement le début d’une exclusion d’une hernie discale compressive, il convenait de poursuivre le bilan étiologique de cette douleur avant de pratiquer des actes de kinésithérapie ».
Ainsi le défaut de réalisation d’un bilan malgré la symptomatologie présentée par Mme [D] à son arrivée au cabinet, a fait perdre à celle-ci une chance d’être orientée plus rapidement vers un service hospitalier d’urgence, et de voir diagnostiquer plus rapidement la compression médullaire dont elle souffrait du fait de la hernie discale.
Les experts indiquent sur ce point que cette absence de diagnostic « a juste reculé de quelques heures la prise en charge médicale » et qu’il aurait fallu, à l’issue de ce bilan, « lui conseiller de ne pas bouger la région cervicoscapulaire en attendant la prise en charge médicale », ce qui « constitue un manque de précaution, lequel n’a pas déclenché la décompensation de la hernie mais (..) a pu y participer au moins pour une part ».
Cependant et bien que relevant dans leur rapport que l’absence de diagnostic a « juste » reculé de quelques heures la prise en charge, les experts indiquent également que « l’absence d’examen médical avant tout geste kinésithérapique a constitué une perte de chance que le diagnostic de compression médullaire ait pu être posé plus tôt et donc le traitement appliqué plus tôt ce qui aurait peut-être permis d’éviter ou de minimiser la complication neurologique ».
Ainsi, au-delà de la perte de chance d’être orientée plus rapidement vers un service hospitalier, les experts retiennent également la perte de chance de voir appliquer plus rapidement à Mme [P] le traitement adéquat.
Bien que les experts ne soient effectivement nullement affirmatifs sur le point de savoir si l’orientation plus rapide de Mme [P] aurait permis d’éviter ou minimiser les complications neurologiques, il n’en demeure pas moins que la perte de chance est bien ici constituée, à raison de la disparition certaine de l’éventualité favorable que constituait une prise en charge médicale plus rapide.
La preuve de l’existence d’une perte de chance est suffisamment rapportée par la preuve de la perte de cette éventualité favorable, et ne nécessite pas à ce stade que soit rapportée la preuve de ce qu’un diagnostic plus rapide aurait nécessairement permis d’éviter les complications neurologiques dont a souffert Mme [P]. Ce dernier point relève précisément de l’évaluation de l’importance de la perte de chance, mais non de sa constitution.
D’autre part, l’absence de bilan et de prise en compte des symptômes présentés, a eu pour conséquence la réalisation de soins de kinésithérapie qui n’auraient pas dû être effectués.
Dès lors, le fait que les techniques utilisées n’aient pas été considérées comme fautives, n’empêche pas de s’interroger sur leur impact éventuel sur la pathologie de Mme [P].
Examinant les quatre soins successifs effectués, les experts ont effectivement indiqué, dans un premier temps, qu’aucun d’entre eux n’avait pu, « ni être à l’origine ni favoriser la décompensation de la hernie discale », ces termes étant repris aussi bien pour la fangothérapie que pour l’électrothérapie, le massage ou l’utilisation de la méthode Tricot.
Cependant cette appréciation est largement nuancée en divers points du rapport puisque les experts indiquent également que, si les douleurs présentées par Mme [P] avant la séance de kinésithérapie étaient déjà l’expression d’une hernie discale, qui s’est « décompensée au moment de la séance de kinésithérapie », pour autant « On ne peut exclure que la mobilisation du rachis en cours de séance ait pu être un facteur accélérant la décompensation ».
Tout en précisant que la décompensation de la hernie était déjà en cours, et qu’il n’est nullement exclu qu’elle aurait évolué à l’identique en l’absence de toute séance de kinésithérapie, les experts retiennent donc encore que « on ne peut exclure que les man’uvres même modérées qui ont été effectuées au niveau du cou, et donc non fautives, aient pu être responsables d’une accélération de cette évolution spontanée et de l’expression plus rapide de la compression. Cette part de responsabilité dans la constitution de la complication neurologique ne saurait dépasser 15 % ».
La cour observe que les experts ont maintenu ces conclusions en suite du dire reçu du conseil de M. [D], puisqu’ils y répondent que « les gestes imprimés par M. [D] au rachis cervical de Mme [P] étaient conformes à ce qui se pratique. Mas ces geste, appliqués même de façon modérée à un rachis pathologique avec une hernie en cours de décompensation, ont pu être un facteur d’accélération de cette décompensation ».
Ainsi, le fait que les experts aient pu par ailleurs admettre que d’autres gestes réalisés par Mme [P] au cours de la journée (se lever, se rasseoir, monter et sortir d’une voiture…) aient pu également contribuer à la survenue ou à l’accélération de la décompensation, n’est pas de nature à exclure l’incidence des gestes de soin pratiqués par M. [D].
Au surplus, et ainsi que relevé également par les experts, un bilan avant toute séance aurait amené M. [D] à ne pas réaliser la séance mais l’aurait également amené, à minima, à conseiller à sa patiente d’éviter tout geste mobilisant le rachis cervical, ce qui pouvait également contribuer à amoindrir les conséquences de la pathologie en cours.
Ces constatations conduisent les experts à conclure que « pour toutes ces raisons les experts estiment que la part de perte de chance imputable à l’acte réalisé par M. [D] (en soulignant encore une fois que cet acte n’a comporté aucun geste réellement fautif), ne saurait dépasser un taux de 15 % »
Au vu des constatations et avis des experts, la cour considère donc comme suffisamment établie la perte de chance, pour Mme [P], de bénéficier de deux éventualités favorables qui lui auraient permis de limiter ses dommages, à savoir d’une part être orientée plus rapidement vers un service hospitalier et éviter tout geste susceptible de favoriser le développement de la décompensation et ses conséquences, et d’autre part ne pas recevoir des soins de kinésithérapie, dès lors que ceux-ci étaient susceptibles d’accélérer la décompensation précitée de sa pathologie.
A défaut de toute critique à l’encontre du taux de 15 % proposé par les experts, concernant l’ampleur de cette perte de chance celui-ci sera retenu et appliqué aux évaluations des différents postes de préjudice de Mme [P].
3° – Sur l’évaluation des différents chefs de préjudice.
La cour observe que M. [D] ne formule aucune contestation à l’encontre, tant des évaluations retenues par les experts, que des demandes chiffrées de Mme [P], et des éléments de preuve qu’elle produit.
En conséquence les différents postes de préjudice de Mme [P] sont fixés comme suit, étant précisé que la date de consolidation retenue par les experts est le 11 janvier 2016.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [P] a retenu un montant journalier de 25 € qui n’est pas contesté. Il en résulte les calculs suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total selon les indications des experts :
du 12 au 21 janvier 2014, hospitalisation en neurochirurgie : 25 € par jour = 250 € soit pour 15 % = 37,50 €
15 jours d’hospitalisation à [Localité 5] : 375 € soit pour 15 % : 56,25 €
6 mois d’hospitalisation en rééducation soit 181 jours : 4.525 € soit pour 15 % : 678,75 €
Total au titre du D.F.T total : 772,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
70 % du 09 juillet au 30 août 2014 soit 25 x0,7 x 52 jours = 910 € soit pour 15 % : 136,50 €
50 % du 1er septembre 2014 au 17 août 2015 soit 25 x 0,5 x 350 = 4.375 soit pour 15 % : 656,25 €
33 % du 18 août 2015 au 11 janvier 2016 soit 25 x 0,33 x 146 = 1.204,5 soit pour 15 % : 180,67 €
Total au titre du D.F.T. partiel : 973,42 €
— Souffrances endurées
Celles-ci ont été estimées par les experts à 5/7, et Mme [P] les évalue à 20.000 € soit pour 15% une somme de 3.000 € qui lui sera allouée.
— Préjudice esthétique temporaire
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire de 5/7 pendant 6 mois correspondant à la période en fauteuil roulant, puis de 3/7 jusqu’à fin juillet 2014, puis de 1,5/7, identique au préjudice définitif.
Mme [P] met en compte une somme de 10.000 €, soit à la charge de M. [D] une somme de 1.500 €, qui n’est pas contestée et sera retenue.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Les experts ont fixé un taux d’AIPP à 20 % en prenant en compte la diminution des capacités motrices au niveau des membres inférieurs, avec réduction du périmètre de marche, gêne à la montée des escaliers, les conséquences fonctionnelles des douleurs à la main droite et aux cervicales, et la part du retentissement moral.
Mme [P] revendique une valeur du point de 1.275 qui n’est pas contestée.
Il en résulte un montant total du préjudice évalué à 25.500 € et pour 15 % de cette somme : 3.825 € à la charge de M. [D].
Préjudice esthétique permanent
Les experts ayant retenu un taux de 1,5 %, Mme [P] évalue son préjudice à 1.500 € soit à la charge de M. [D] une somme de 225 €.
Préjudice d’agrément
Mme [P] expose qu’elle ne peut plus rien faire dès lors qu’il faut lever les bras en raison des douleurs à l’emplacement de la prothèse cervicale. Elle ne peut plus non plus faire de marche en raison de son pied gauche qui s’endort, et de vives douleurs dans le dos.
Les experts ont retenu que ses séquelles motrices lui créaient des difficultés à s’adonner aux loisirs pratiqués antérieurement.
Ce point n’est pas discuté, non plus que l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1.000 € soit 150 € pour 15 % le montant réclamé étant limité à 75 €.
Préjudice sexuel
Les experts ont noté le retentissement des séquelles sur la vie sexuelle du couple, d’une part à raison de séquelles douloureuses d’autre part à raison du retentissement psychologique.
Le montant mis en compte n’est pas contesté et il sera alloué à Mme [P] la somme de 300 € représentant 15 % de 2.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Mme [P] expose qu’elle exerçait la profession de secrétaire commerciale au sein de la société JK Technic, du 1er décembre 2012 au 31 mai 2015 date à laquelle elle est passée en mi-temps thérapeutique.
Elle indique qu’en raison notamment de l’atteinte neurologique à ses cordes vocales, une rupture conventionnelle a été conclue le 7 juillet 2015.
Elle indique exercer depuis la profession d’assistance maternelle.
Mme [P] justifie par la production de son bulletin de salaire de décembre 2013 de ce que, sur l’année 2013, dernière année complète de travail, son salaire annuel a été de 17.290,47 € soit un salaire mensuel de référence de 1.440,87 €.
Mme [P] indique qu’à l’heure actuelle, ses revenus annuels sont d’environ 11.000€.
Elle produit notamment à l’appui de ses dires la déclaration de revenus pour l’année 2018 faisant état d’un montant total légèrement supérieur puisque s’élevant à 12.128 €. Toutefois le montant annuel moyen de 11.000 €, n’est pas contesté, étant observé que les fiches de paie produites montrent que le salaire mensuel de Mme [P] peut varier en fonction du nombre d’enfants gardés (parfois un seul certains mois en 2019).
La cour retiendra donc que Mme [P] subit une perte de salaire de 6.290,47 €.
Indiquant qu’elle prendra sa retraite à 67 ans et se référant au barème de capitalisation 2018, Mme [P] retient une valeur de l’euro de rente de 8,579 et évalue son préjudice à 53.965,94 € soit une somme de 8.094,89 € à la charge de M. [D], somme qui lui sera allouée.
Incidence professionnelle
Mme [P] se prévaut d’une diminution de ses capacités motrices, d’un retentissement moral, et fait valoir que son activité professionnelle ne sera plus ce qu’elle était et qu’en outre le montant de sa retraite en sera affecté, ce qui est incontestable. Elle fait valoir qu’il lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé, preuve de l’importance de cette incidence, et produit effectivement des justificatifs en ce sens.
Elle évalue donc l’incidence professionnelle de ses séquelles à 10.000 €, et ni la réalité de cette incidence ni son évaluation ne sont contestées.
Il en résulte une somme de 1.500 € à la charge de M. [D].
II-Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de première instance relativement aux dépens, lesquels seront mis à la charge de M. [D].
A hauteur d’appel M. [D] qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d’allouer à Mme [P], en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 4.000 €.
Selon la demande de Mme [D] le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Retient la responsabilité de M. [N] [D] dans les dommages subis par Mme [C] [P] à raison d’une perte de chance et à hauteur de 15 %
Condamne en conséquence M. [N] [D] à payer à Mme [C] [P] les sommes de :
772,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
973,42 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
3.000 € au titre des souffrances endurées
1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
3.825 € au titre du déficit fonctionnel permanent
225 € au titre du préjudice esthétique permanents
75 € au titre du préjudice d’agrément
300 € au titre du préjudice sexuel
8.094,89 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
1.500 € au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens d’appel
Condamne M. [N] [D] à payer à Mme [C] [P] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Moselle.
La Greffière La Présidente de chambre
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