Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 21/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2021, N° 19/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/03034 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FURP
Minute n° 24/00081
S.A.S. CONDEAC
C/
S.A.S. IMPEX, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00022
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.S. CONDEAC, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. IMPEX, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL , représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2015, la SAS Condeac a acquis auprès de la SAS Impex et de Mme [Y] [M] [O] la totalité des actions de la SAS Siam, laquelle détient toutes les parts de la société de droit allemand Siam GmbH.
Ce contrat prévoyait également une garantie d’actif et de passif au profit de la société acquéreuse.
Un acte réitératif d’acquisition a été signé entre les parties le 1er octobre 2015.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015, la SAS Impex a consenti au nantissement de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2015, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] s’est portée caution solidaire et indivisible de la SAS Impex au bénéfice de la SAS Condeac afin de garantir le paiement des sommes que la première société pourrait devoir à la seconde au titre du contrat du 1er octobre 2015.
L’engagement de caution portait sur les sommes de :
330 000 euros à compter du 17 novembre 2015 jusqu’au 1er octobre 2016,
165 000 euros à compter du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017,
82 500 euros à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2018.
Le nantissement était également soumis au rythme de la dégressivité de cette caution.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2019 remis à personne morale, la SAS Impex a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de le voir, au visa des articles 2288 et suivants, 1134, 2355 et suivants du code civil :
constater que le nantissement est échu depuis le 6 novembre 2018,
dire et juger qu’aucune novation n’a pu s’opérer,
enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de lui restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les 82 500 euros qu’elle retient indûment,
dire et juger que les sommes indûment retenues porteront intérêt à compter de ce jour,
condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée la SAS Condeac.
Par conclusions du 11 novembre 2020, la SAS Impex a demandé au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants, 1134, 2355 et suivants du code civil de :
constater que le nantissement est échu depuis le 6 novembre 2018,
dire et juger qu’aucune novation n’a pu s’opérer,
enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de lui restituer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les 82 500 euros qu’elle retient indûment,
dire et juger que les sommes indûment retenues porteront intérêts à compter du jour de la libération initiale de la caution, soit le 6 novembre 2018,
condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers frais et dépens et à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que la SAS Condeac n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 39 331 euros,
dire et juger qu’elle n’a pas à régler la somme de 51 557 euros exigée par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 22 janvier 2020 au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
condamner la SAS Condeac à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a demandé au tribunal, au visa des articles 2333, 2337, 2355 et suivants du code civil et du §1 du contrat de nantissement du 13 novembre 2015, de :
statuer sur la demande présentée par la SAS Condeac dans ses conclusions du 2 juillet 2020,
Si la SAS Condeac obtient condamnation,
condamner la SAS Impex à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au pro’t de la SAS Condeac,
condamner la SAS Impex à la rembourser de toutes sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal à compter des paiements,
ordonner la compensation entre les montants figurant sur le compte n° 00020748301 et le montant de la condamnation prononcée le cas échéant au pro’t de la SAS Condeac à due concurrence,
Si les demandes de la SAS Condeac sont intégralement rejetées,
débouter la SAS Impex de toute demande dirigée à son encontre au titre d’intérêts moratoires ou de frais de procédure,
En tous les cas,
condamner solidairement la SAS Condeac et la SAS Impex à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SAS Condeac et la SAS Impex aux entiers frais et dépens,
débouter la SAS Impex et la SAS Condeac de toutes autres demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement,
surseoir à statuer jusqu’à l’issue des procédures opposant la SAS Siam à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) et aux administrations allemandes.
Par conclusions du 19 mai 2021, la SAS Condeac a demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil en leur rédaction en vigueur au jour de l’acte de cession, de :
Vu la caution bancaire,
condamner solidairement la SAS Impex et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui régler les sommes de :
17 625 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, cautionnée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], au titre de l’infraction à la législation sociale allemande pour la société de droit allemand Siam GmbH,
51 657 euros, outre majorations et intérêts de retard, telles qu’ils seront exigés par l’URSSAF suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 22 janvier 2020, au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, cautionnée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du redressement URSSAF pour la société de droit allemand Siam GmbH,
prendre acte qu’elle se réserve la possibilité de compléter ses demandes,
condamner la SAS Impex à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de ses entières demandes à son encontre,
condamner la SAS Impex à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance et toutes ses suites.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de libérer la somme de 82 500 euros retenue au titre du nantissement du compte courant de la SAS Impex n° [XXXXXXXXXX02] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de la présente décision,
dit n’y avoir lieu au paiement d’intérêts sur cette somme,
débouté la SAS Condeac de sa demande reconventionnelle de paiement au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
débouté la SAS Condeac de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à verser à la SAS Impex la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Condeac à verser à la SAS Impex la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné chacune par moitié la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et la SAS Condeac aux entiers dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a rejeté la demande de paiement de la SAS Condeac au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif. D’une part, il a rejeté la demande de paiement au titre du non-respect de la législation sociale allemande, à défaut pour la SAS Condeac de démontrer l’existence d’une amende infligée à la SAS Siam à ce titre pour des faits générateurs antérieurs à sa cession.
D’autre part, il a considéré que la SAS Condeac n’avait pas régulièrement exécuté son obligation d’information à l’égard de la SAS Impex concernant la vérification effectuée par l’URSAFF, telle que pourtant prévue à l’article 7.4 du contrat d’acquisition du 9 septembre 2015. Il lui a reproché à cet égard d’avoir informé tardivement la SAS Impex de l’existence de la lettre d’observations adressée par l’URSAFF le 9 mars 2017, l’empêchant ainsi de prendre part aux opérations et d’émettre des observations à ce sujet. Il a alors déchu la SAS Condeac du bénéfice de la garantie de passif litigieuse pour non-respect du délai d’information, et a rappelé qu’il n’y avait pas lieu de démontrer l’existence d’un préjudice à ce titre.
Le tribunal s’est référé aux éléments précédemment exposés pour débouter la SAS Condeac de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 21 décembre 2021, la SAS Condeac a interjeté appel aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il :
a enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de libérer la somme de 82 500 euros retenue au titre du nantissement du compte courant de la SAS Impex n° [XXXXXXXXXX02] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à verser à la SAS Impex la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée par moitié avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès du conseil de la SAS Condeac.
Par constitution et conclusions du 17 juin 2022, la SAS Condeac a constitué avocat et repris la présente instance.
Bien qu’à la requête de la SAS Condeac la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel du 21 mars 2022 aient été signifiées à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] par acte d’huissier du 29 mars 2022 signifié à personne habilitée, cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises le 17 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SAS Condeac demande à la cour de :
dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il ;
l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de paiement au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif et au titre de la caution de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
l’a condamnée à verser à la SAS Impex la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à la moitié des dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, en leur rédaction en vigueur au jour de l’acte de cession,
Vu la caution bancaire,
condamner solidairement la SAS Impex et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui régler les sommes de :
17 625 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, cautionnée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre de l’infraction à la législation sociale allemande pour la société de droit allemand Siam GmbH,
51 657 euros, outre majorations et intérêts de retard tels qu’ils seront exigés par l’URSSAF suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 22 janvier 2020, au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, cautionnée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du redressement URSSAF pour la SAS Siam,
prendre acte qu’elle se réserve la possibilité de compléter ses demandes,
condamner la SAS Impex à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance et toutes ses suites.
La constitution, les conclusions du 17 juin 2022 et l’acte de reprise d’instance ont été signifiées à la Caisse de Crédit Mutuel par acte d’huissier du 27 juin 2022, déposé en l’étude.
Par conclusions transmises le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SAS Impex demande à la cour de :
dire et juger l’appel de la SAS Condeac à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 24 novembre 2021 recevable en la forme mais non fondé,
en conséquence, le rejeter,
débouter la SAS Condeac de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la SAS Condeac à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la SAS Condeac au titre de l’infraction à la législation sociale allemande pour la société SIAM Gmbh
Concernant la SAS Impex
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de l’article 7 du « contrat d’acquisition d’actions sous condition suspensive et de garantie d’actifs et de passif » conclu par la SAS Condeac, la SAS Impex et Mme [O] le 9 septembre 2015, que le vendeur s’est engagé à verser à l’acquéreur, sous certaines limites, 100 % de tous passifs, charges, coûts, préjudices et pertes supportés par l’acquéreur correspondant à :
a) toute inexactitude d’une déclaration, ou violation d’une garantie stipulée aux articles 4 et 5,
b) résultant de toute diminution d’actif ou augmentation de passif insuffisamment provisionnée, à la condition, notamment, qu’elle ait son origine, sa source ou sa cause dans des faits ou circonstances antérieurs à la date de Réalisation, ou
c) tout manquement du vendeur à l’une de ses obligations au contrat.
Il résulte des dispositions contractuelles que la SAS Condeac peut invoquer cette garantie à condition notamment que le fait préjudiciable ait une origine, source ou cause antérieure à la date de Réalisation, ou pour un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.
En l’absence de doute quant à l’interprétation du contrat sur ce point, il n’y a pas lieu de se référer à l’article 1162 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat.
Il ressort de la liste des définitions données en page 5 et de l’article 3.1 du contrat que la date de Réalisation est celle du transfert de la propriété des actions cédées, qui s’opère au jour de levée des conditions suspensives contre remise du prix de base.
Il n’est pas contesté qu’un acte réitératif d’acquisition est intervenu le 1er octobre 2015. En tout état de cause des formulaires de cession des droits sociaux ont été signés le 1er octobre 2015 par la SAS Impex et par Mme [O] qui ont indiqué que la cession avait eu lieu le jour même, et ont été enregistrés le 9 octobre 2015 par le service des impôts des entreprises.
Ainsi, et conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la SAS Condeac n’est fondée à solliciter l’application de la garantie de passif pour des faits de violation de la réglementation sociale allemande que si elle démontre que lesdits faits ont une origine, source ou cause antérieure au 1er octobre 2015.
Si dans ses mises en demeure du 12 septembre 2016 le conseil de la SAS Condeac allègue des faits de la période de janvier 2015 à septembre 2015 (pièces 6 et 7 de l’appelante), il n’est pas démontré que de tels faits, à les supposer avérés, aient engendré un passif, un coût ou une perte quelconque pour l’acquéreur, à savoir la SAS Condeac représentée par M. [L] [W] [P].
Par ailleurs le document produit en pièce 12 par la SAS Condeac est entièrement rédigé en langue allemande et non traduit, et ne démontre pas que des faits ayant une origine, source ou cause antérieure au 1er octobre 2015 auraient engendré une perte quelconque pour l’acquéreur. Au contraire la liste intégrée à ce document, également non traduite, concerne visiblement l’année 2017 écrite en chiffres.
En outre les lettres de mise en 'uvre de la garantie du passif et de mise en 'uvre du cautionnement en date du 24 septembre 2018 émanant du conseil de la SAS Condeac (pièces 13 et 14 de l’appelante) correspondent à la position de celle-ci, et ne comportent de surcroît l’allégation d’aucun fait daté précis.
Dans la lettre de réponse du 1er octobre 2018 la Caisse de Crédit Mutuel se borne à rappeler la position de son client donneur d’ordre suivante : « les informations communiquées (portent) sur une période postérieure à la cession, laquelle n’est pas couverte par la garanti d’actif et de passif » (pièce 15).
Pour le surplus la SAS Condeac n’invoque et ne produit aucun élément de preuve objectif de nature à démontrer qu’un non-respect de la législation ou réglementation sociale allemande pour la période antérieure au 1er octobre 2015 devrait conduire à application de la garantie précitée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande.
Concernant la caisse de Crédit Mutuel
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel s’est engagée en qualité de caution de la SAS Impex au bénéfice de la SAS Condeac, en garantie du paiement de toute sommes qui pourront être dues par la SAS Impex au titre des engagements d’indemnisation résultant de la garantie souscrite dans le cadre du protocole d’accord du 1er octobre 2015 portant cession des titres de la SAS SIAM.
Ladite garantie n’étant pas due pour les faits allégués de non-respect de la réglementation allemande, ainsi qu’il a été observé plus haut, la demande formée par la SAS Condeac au titre de l’engagement de caution n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande.
II- Sur la demande de la SAS Condeac au titre du contrôle de l’URSSAF pour la SAS SIAM
Concernant la SAS Impex
L’article 7.4 du contrat signé le 9 septembre 2015 relatif aux « modalités de mise en 'uvre » de la garantie est rédigé comme suit, au point b) i) en cas de « demande de l’administration fiscale, des douanes, ou des organismes sociaux » : « l’Acquéreur notifiera au vendeur n° 1, dans un délai de quinze (15 jours suivant sa réception, toute réclamation, assignation ou notification de contrôle ou de redressement émanant d’un tiers et susceptible d’entraîner une Perte (« une Procédure »). Le vendeur n° 1 sera associé à la Procédure si ce dernier le notifie dans les quinze jours suivant la réception de la notification. »
Il est ajouté plus loin (après le point (ii) qui concerne la demande de tous autres tiers) :
« Dans les 2 cas visés aux points i) et ii) le vendeur n° 1 pourra notamment demander qu’un unique conseil de son choix soit impliqué à ses frais dans la procédure aux côtés du conseil de la Société et/ou de l’Acquéreur.
Le vendeur n° 1 et son conseil pourront avoir accès à tous documents et informations nécessaires à la Procédure, à condition de préserver la confidentialité de ces documents et informations. »
Il est précisé au point 7.4 d), premier alinéa, « Conséquences d’une inobservation des délais de mise en 'uvre :
En cas d’inobservation par l’acquéreur des délais de mise en 'uvre stipulés ci-dessus le point 7.6 b) i), les Garants seront exonérés de toute indemnisation au titre du préjudice allégué dès lors qu’ils n’auront pas la possibilité de contester le redressement de l’administration fiscale, des douanes ou des organismes sociaux. »
Ainsi que l’a justement observé le tribunal la référence au point 7.6 (qui n’existe pas dans le contrat) est erronée, et le premier alinéa de la clause 7.4 d) renvoie manifestement au point 7.4 b) i).
Conformément aux articles 1156, 1157, 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, on doit dans les conventions rechercher la commune intention des parties, et entendre une clause dans le sens où elle peut produire un effet plutôt que dans le sens où elle n’en peut produire aucun ; toutes les clauses s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, et, enfin, si un doute subsiste la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article 7.4 d) alinéa 1er ne prévoit une exonération de l’obligation à garantie des vendeurs que dans l’hypothèse où, en cas de non-respect du délai prévu au point 7.4 b) i), ils n’ont pas eu « la possibilité de contester le redressement de l’administration fiscale, des douanes, ou des organismes sociaux. »
Toutefois il ressort des clauses qui précèdent le point d), rappelées plus haut, que l’objet de la notification dans un délai de quinze jours de toute « notification de contrôle », était de permettre au vendeur d’être « associé à la procédure » (cf. point b) i), et de demander à ce qu’un « conseil de son choix soit impliqué » dans celle-ci, et d'« avoir accès à tous documents et informations nécessaires à la Procédure » (cf. 7.4 b) après le point (ii)). Ainsi l’objet des clauses précitées étaient de permettre au vendeur d’intervenir en amont, le plus tôt possible lors de la procédure de contrôle de l’URSSAF, avant même la notification d’un redressement, afin de disposer des moyens et du temps nécessaire pour éviter le redressement ou le contester.
L’obligation pour l’acquéreur de notifier dans les quinze jours toute « notification de contrôle » serait privée d’effet si l’on devait admettre qu’il lui suffisait de notifier au vendeur le redressement intervenu à l’issue du contrôle pour que celui-ci ait « la possibilité de contester le redressement » selon les voies et délais de recours prévus par le code concerné.
Ainsi dans l’hypothèse d’un contrôle de l’URSSAF, « la possibilité de contester le redressement » des organismes sociaux prévue par la clause 7.4 d) s’interprète comme étant la possibilité d’être associé rapidement à la procédure de contrôle engagée par cet organisme, pour opposer dans les meilleurs délais des moyens de défense et documents, et disposer d’un délai de réflexion et de réponse suffisant.
Il appartient à la cour de vérifier en premier lieu si le délai prévu par l’article 7.4 b) i) a été respecté, et en second lieu, dans la négative, si le vendeur n’a pas eu la possibilité de contester le redressement de l’URSSAF.
Il ressort de la pièce 17 de l’appelante que l’URSSAF Lorraine a notifié à la SAS SIAM Interim Action Multibranche deux « lettres d’observations » datées du 9 mars 2017, l’une concernant le personnel permanent de l’établissement, et l’autre concernant le personnel intérimaire.
Chacune des deux lettres d’observations se termine en indiquant que :
« La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS – d’un montant total de 2018 euros pour le personnel permanent, et de 45 046 euros pour le personnel intérimaire -
En sus de ce montant vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
Si vous le jugez utile vous pouvez me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix.
Passé ce délai, les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant ».
Compte tenu des indications relatives aux rappels de cotisations et contributions, aux majorations qui seront réclamées en plus, et à l’annonce d’un avis de mise en recouvrement à venir, ces deux lettres d’observations correspondent à des « réclamations », qui étaient « susceptibles d’entraîner une perte », et qui devaient être notifiées au vendeur n° 1 dans les quinze jours suivant leur réception conformément à l’article 7.4 b) i).
La SAS Condeac a notifié ces lettres d’observations par courrier de son avocat qui a été rédigé le 29 mars 2017. La pièce 18 contient en annexe de cette lettre la photocopie d’un avis de réception qui ne contient aucune date du jour de réception par la SAS Impex. Néanmoins dans une lettre de réponse du 7 avril 2017 l’avocat de la SAS Impex indique que celle-ci avait reçu par mail le 30 mars 2017 la lettre du 29 mars 2017 (pièce 19 de l’appelante).
La SAS Condeac ne prétend pas et ne démontre pas avoir réceptionné les lettres d’observations postérieurement au 9 mars 2017. Dans sa lettre de notification rédigée le 29 mars 2017, le conseil de la SAS Condeac entendait adresser une réponse à l’URSSAF au plus tard le 8 avril 2017. Le Conseil de la SAS Impex en a conclu, sans être démenti sur ce point, que le délai de réponse de 30 jours avait débuté le 9 mars 2017 et expirait le 8 avril 2017 (cf lettres produites en pièces 18 à 20 par l’appelante).
A supposer même que la SAS Condeac ait réceptionné les lettres d’observations le lundi 13 mars 2017, et qu’elle ait entendu poster la réponse le 8 avril 2017 pour que l’URSSAF la reçoive dans un délai de 30 jours le 12 avril 2017, ce qui n’est d’ailleurs ni prétendu, ni démontré, force est de constater que le délai de quinze jours suivant leur réception était alors déjà expiré le 29 mars 2017 à la date de rédaction de la lettre de notification.
Il s’avère ainsi que le délai de mise en 'uvre de la garantie n’a pas été respecté.
Il doit être souligné en outre que ces lettres d’observations du 9 mars 2017 produites en pièce n° 17 par l’appelante indiquent en caractères gras et apparents en première page qu’elles ont été rédigées en application de l’article R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et qu’elles font également référence à ce même article en dernière page, de sorte que la procédure prévue par cette disposition réglementaire est dans les éléments du débat.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale était rédigé comme suit dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 28 septembre 2017 :
« I- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(')
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. (')
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
(…)
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (') qui sont envisagés.
(…)
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
(…)
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.».
Il ressort des dispositions précitées que la procédure contrôle, qui selon la lettre du 9 mars 2017 a pris fin le 7 mars 2017, devait avoir lieu après envoi d’un « avis de contrôle » préalable. Or la SAS Condeac ne justifie pas avoir notifié à la SAS Impex un avis de contrôle dans les quinze jours de sa réception.
En tout état de cause, à supposer même qu’elle n’ait pas reçu d’avis de contrôle ' ce qu’elle ne soutient pas – la SAS Condeac ne démontre pas avoir notifié à la SAS Impex l’existence de la procédure de contrôle en cours dès le début de celle-ci. Il est à noter d’ailleurs qu’elle ne précise pas quand cette procédure a débuté.
De surcroît elle ne démontre pas que M. [F], le représentant légal de la SAS Impex, aurait transmis des observations directement à l’URSSAF le 7 mars 2017 ainsi qu’elle le prétend. En effet dans sa lettre de réponse du 7 avril 2017 le conseil de la SAS Impex indique que son mandant a été informé « d’un contrôle ayant eu lieu dans la société SIAM SAS » par la lettre du 29 mars 2017 reçue par mail le 30 mars 2017, et souligne avoir étudié les chefs de redressement de l’URSSAF « sans disposer de l’intégralité du dossier », et que « M. [P] a entendu mener seul ce contrôle URSSAF puisqu’il n’a pas informé M. [F] au moment voulu, c’est à dire au moment où il a pris connaissance de l’avis de contrôle» (cf. pièce 19). De plus si le conseil de la SAS Condeac a répondu le même jour que M. [F] avait été parfaitement informé du contrôle opéré par l’URSSAF, et affirmé qu’il a fourni ses observations directement à l’URSSAF par email du 7 mars 2017, en revanche la copie de cette réponse ne comporte pas de copie de mail en annexe, mais une liste de noms de salariés et de chantiers dont l’auteur n’est pas déterminé (Cf. pièce 20). Les seules allégations de la SAS Condeac représentée par son conseil ne constituent pas une preuve de l’envoi d’un mail par M. [F] à l’URSSAF en date du 7 mars 2017, ni d’une information de celui-ci en temps utile. Enfin les lettres d’observations de l’URSSAF du 9 mars 2017, et ses conclusions du 16 octobre 2019, rappellent des déclarations de M. [P] mais ne font pas mention d’un éventuel mail de M. [F].
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que le délai de mise en 'uvre prévu par l’article 7.4 b) i) à compter de la « notification de contrôle », puis à compter de la « réclamation », n’a pas été respecté par la SAS Condeac.
Ce faisant la SAS Impex n’a « pas eu la possibilité de contester le redressement » consécutif au contrôle, puisque d’une part elle ne s’est pas vu notifier l’avis de contrôle, ni en tout état de cause le début de la procédure de contrôle, qu’elle n’a pas pu être associée à celle-ci avec le conseil de son choix ni se voir transmettre toutes informations en temps utile, et qu’en outre elle a reçu tardivement, au plus tôt le 29 mars 2017, les lettres d’observations postérieures à la fin du contrôle notifiant les chefs de redressement envisagés par l’URSSAF, et qu’elle n’a disposé alors que d’un très court délai de 8 ou 9 jours pour y répondre sur le délai réglementaire de 30 jours, sans avoir pour cela accès à l’intégralité du dossier.
Si par la suite la SAS Impex a été informée par courriel du 22 mai 2017 que l’URSSAF maintenait les chefs de redressement selon lettre du 11 mai 2017, et si elle a fait savoir le 1er juin 2017 au conseil de la SAS Condeac qu’elle demandait de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF (pièces 21 et 22), cette faculté de saisine de la commission, ainsi que la faculté de demander ensuite la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et/ou de transmettre des observations au conseil de la SAS SIAM devant cette juridiction, et enfin de faire de même en appel, ne correspondent pas à la « possibilité de contester le redressement » au sens de la clause 7.4 d), ainsi qu’il a déjà été observé.
En conséquence la garantie n’a pas valablement été mise en 'uvre.
concernant la caisse de Crédit Mutuel
La garantie de la SAS Impex n’étant pas due pour les faits de non-respect de la réglementation sociale française constatés par l’URSSAF, ainsi qu’il a été observé ci-dessus, la demande formée par la SAS Condeac au titre de l’engagement de caution n’est pas fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SAS Condeac, partie perdante en appel, devra supporter seule les entiers dépens de la procédure d’appel, et ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Toutefois il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS Impex, alors que la SAS SIAM vendue a fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF pour un montant total de 51 657 euros, validé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la cour d’appel, et ce en raison notamment de faits datant des années 2014 et 2015, et donc en partie commis avant la date de réalisation du 1er octobre 20215. Cette demande est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Condeac aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Condeac et la SAS Impex de leurs demandes en indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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