Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 sept. 2024, n° 22/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01438 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAZ
Minute n° 24/00154
S.A.R.L. WEB IDEA
C/
Société RH EXPERT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021/01103
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. WEB IDEA Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société RH EXPERT Société de droit luxembourgeois.
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 1] / GDL
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 22 avril 2021, la SARL Web Idea qui a pour activité le développement de sites internet ainsi que la réalisation de supports de communication, a fait assigner la société de droit luxembourgeois RH Expert devant le tribunal judiciaire de Metz.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, elle a demandé au tribunal de:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 9.492 euros en paiement de factures de prestations avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RH Expert a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré une injonction en ce sens.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la SARL Web Idea de ses demandes en paiement formées contre la société RH Expert au titre des factures :
*N° FC201810-00063 du 31/10/2018 d’un montant de 390 euros
*N° FC201809-00064 du 20/09/2018 et du 28/12/2018 pour deux acomptes de 3.129 euros chacun
*N°WI20190200155 du 28/02/2019 pour un montant de 2.844 euros
— débouté la SARL Web Idea de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la SARL Web Idea aux dépens
— débouté la SARL Web Idea de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 juin 2022, la SARL Web Idea a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes (reprises dans la déclaration d’appel) et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Web Idea demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a:
* déboutée de ses demandes en paiement formées contre la société RH Expert au titre des factures N° FC201810-00063 du 31/10/2018 d’un montant de 390 euros, N° FC201809-00064 du 20/09/2018 et du 28/12/2018 pour deux acomptes de 3.129 euros chacun, N°WI20190200155 du 28/02/2019 pour un montant de 2.844 euros
* déboutée de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive
* déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 9.492 euros en paiement des factures avec intérêts au taux légal à compter du 28.08.2019 ainsi qu’au coût du constat d’huissier
* condamnée aux dépens
* déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— déclarer ses demandes recevables
en conséquence
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 9.492 euros en paiement des factures de prestations avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.08.2019
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— rejeter l’appel incident de la société RH Expert et le dire mal fondé
— rejeter les demandes de la société RH Expert
— condamner la société RH Expert à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.500 euros pour la procédure d’appel
— condamner la société RH Expert aux dépens, y compris de première instance et les frais du constat d’huissier qu’elle a engagés.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 octobre 2023, la société RH Expert demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la SARL Web Idea
— confirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,
en tout état de cause et ajoutant au jugement,
— déclarer la SARL Web Idea irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— condamner la SARL Web Idea à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Web Idea aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.
C’est par de justes motifs non remis en cause par les parties et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu qu’en application du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à défaut de choix des parties sur la loi applicable, le contrat de prestations de service est régi par celle du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle.
Il en a ainsi justement déduit en l’espèce qu’en l’absence de choix effectué par les parties, la loi applicable était la loi française puisque la SARL Web Idea, prestataire de service, a son siège social en France, à Metz.
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SARL Web Idea
Il y a lieu de relever que si la société RH Expert conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité des prétentions formées par la SARL Web Idea, elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande.
Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions formées par la SARL Web Idea seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement des factures formée par la SARL Web Idea
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la SARL Web Idea de rapporter la preuve de l’existence du contrat sur lequel se fonde sa demande en paiement des différentes factures ainsi que la preuve de la réalisation de ses obligations contractuelles.
Sur la demande en paiement de la facture N° FC201810-00063 du 31/10/2018 d’un montant de 390 euros
Si la SARL Web Idea produit un devis n°DC201806-0006 établi le 6 juin 2018 au nom de la société RH Expert portant sur «la création d’un compte publicitaire, la configuration du moyen de paiement et les cibles publicitaires ainsi que la livraison du pixel Facebook à installer et à configurer avec le compte Google Analytics» pour un montant de 390 euros, il convient de constater que la mention «cachet et signature précédé de la mention bon pour accord» n’a pas été suivie d’effet, aucune mention d’accord, ni de signature ou de cachet, n’ont été apposés par la société RH Expert.
Aucun autre élément ne permet de constater que la société RH Expert avait donné son consentement pour la réalisation de cette prestation au prix proposé.
En outre, la SARL Web Idea ne justifie pas avoir réalisé cette prestation.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la facture N° FC201810-00063 du 31/10/2018 d’un montant de 390 euros correspondant au devis.
Le rejet de la demande sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement des factures N° FC201809-00064 du 20/09/2018 et du 28/12/2018 pour deux acomptes de 3.129 euros chacun
Les factures visées ci-dessus ont été émises, selon les conclusions de la SARL Web Idea elle-même, au titre du devis daté du 29 juin 2018.
Ce devis, portant sur la somme totale de 10.430 euros TTC a été signé par la société RH Expert. L’existence du contrat est donc établie. La SARL Web Idea s’est ainsi engagée à procéder à la refonte du site internet de la société RH Expert. Cette prestation comprenait: la création d’un Web Design-Homepage, d’un Web Design, une intégration HTLM de la home page et des pages intérieures, le développement Web avec l’installation du back-office WordPress ' 2h et la mise en place du site, l’intégration de contenu, le suivi et la gestion de projet comprenant la création d’une arborescence du site et le déploiement du zoning et de la home page. Il était également proposé 3 options: «stratégie, Optimisation SEO et Maintenance corrective».
Ce devis ne prévoyait pas le versement d’acomptes et la SARL Web Idea ne justifie pas d’un accord contractuel sur ce point.
Dès lors, à supposer comme l’invoque l’appelante, qu’une erreur de terminologie ait été commise sur les factures dont il est sollicité le paiement et qu’il ne s’agisse pas réellement d’acomptes, mais d’un paiement partiel des prestations accomplies, la SARL Web Idea ne peut solliciter le paiement que des réalisations qu’elle justifie avoir effectivement réalisées.
Les deux factures émises le 20 septembre 2018 puis le 28 décembre 2018, chacune d’un montant de 3.129 euros, reprennent l’intégralité des prestations visées par le devis mais ne détaillent pas les prestations correspondant à la somme de 3.129 euros TTC qu’elles sollicitent chacune.
Selon les écritures de l’appelante, la première facture correspondrait à la réalisation: du planning des différentes étapes de la conception, de l’arborescence du site, du zoning de la page et du projet de maquette.
Le planning établi démontre qu’il était prévu que ces différentes réalisations fassent l’objet de validation.
Or, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la SARL Web Idea ne produisait aucune pièce permettant d’établir que l’arborescence, le zoning et le projet de maquettes visées par la facture du 20 septembre et voire celle du 28 décembre 2018 correspondant à des travaux réalisés avant le 11 décembre 2018 (date du devis complémentaire), avaient été validés. Le simple fait qu’un second devis ait été établi démontre que les réalisations proposées initialement par la SARL Web Idea ne convenaient pas à la société RH Expert.
D’ailleurs, dans un mail du 12 décembre 2018, Mme [D] [M] indique au directeur général de la société RH Expert que suite aux changements qu’il souhaitait, «un nouveau devis a été établi permettant de faire l’ensemble des étapes nécessaires pour effectuer ces changements». Il est ensuite précisé qu’un nouveau zoning a été retravaillé et qu’une nouvelle maquette sera proposée avec un « esprit haute couture et luxe ».
Par ailleurs, il n’est pas établi que c’est par la faute de la société RH Expert que les prestations prévues n’ont pu être réalisées.
Dès lors, en l’absence de la preuve, d’une part, du versement d’acomptes contractuellement prévus et, d’autre part, de la réalisation de prestations correspondant au devis initial et validées par l’intimée, la demande en paiement des factures N° FC201809-00064 du 20/09/2018 et du 28/12/2018 pour la somme de 3.129 euros chacune doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture N°WI20190200155 du 28/02/2019 d’un montant de 2.844 euros
La SARL Web Idea produit un devis complémentaire du 11 décembre 2018 d’un montant de 4.740 euros prévoyant la réalisation d’un Web Design homepage avec présentation de maquette, d’un Web Design avec «présentation d’une maquette par gabarit sur la base de trois gabarits de page intérieures», d’une intégration HTLM de la home page et des pages intérieures sur la base de cinq gabarits de page et déploiement de 20 pages de contenu et optimisation du responsive design, du suivi et de la gestion du projet comprenant arborescence et zoning.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que si ce devis n’était pas signé par la société RH Expert, dans un mail du 17 décembre 2018, le directeur général de la société RH Expert avait répondu à Mme [M] qui lui indiquait qu’un nouveau devis avait été établi prenant en compte «l’esprit haute-couture» souhaité, que le devis était validé, la SARL Web Idea étant en copie ; qu’en outre, les échanges entre les parties portant sur les propositions émises sur la base du devis du 11 décembre 2018 permettaient de conclure que la société RH Expert avait bien accepté ce dernier.
La facture N°WI20190200155 du 28/02/2019 d’un montant de 2.844 euros a pour intitulé «refonte du site internet V2» et mentionne qu’il s’agit d’un acompte sur un budget total de 4.740 euros. Il faut en déduire qu’elle concerne le devis susvisé.
Toutefois, celui-ci ne prévoyait pas le paiement d’acomptes.
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la SARL Web Idea ne peut dès lors solliciter que le paiement de prestations effectivement réalisées. Or aucun détail n’est donné sur la nature des travaux réalisés correspondant à la somme demandée.
Il résulte des échanges de mail entre les parties qu’à la suite de plusieurs propositions, Mme [L] [F] pour la société RH Expert a indiqué dans un mail du 29 janvier 2019 que la totalité des maquettes internes du site étaient validées en précisant «(mais à prendre en compte les éléments ci-dessous)». Ces éléments sont des réflexions sur des points de détails qui devaient être revus avec le directeur général de la société RH Expert mais ne remettent pas en cause la validation des maquettes.
Dans un mail en réponse daté du 30 janvier 2019, la SARL Web Idea a remercié la société RH Expert pour la validation des maquettes internes et a indiqué joindre (mention d’une pièce jointe dans le mail) le dossier des contenus compressés des pages internes à compléter, comme la SARL Web Idea «l’avait fait pour la page d’accueil».
Il faut donc en déduire que la prestation de présentation de maquettes prévues à la rubrique Web Design du devis a été réalisée. Le montant de cette prestation était fixé dans le devis à 1.900 euros HT.
En revanche, la SARL Web Idea ne justifie pas avoir réalisé le reste des prestations prévues ni que celles-ci ont été validées par la société RH Expert alors qu’il résulte des pièces produites et des échanges entre les parties qu’une validation pour chaque poste était prévue.
Par ailleurs, il n’est pas établi que c’est par la faute de la société RH Expert que les autres prestations n’ont pu être réalisées.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande en paiement qu’à hauteur de la somme de 1.900 euros, étant précisé que la TVA n’est pas sollicitée dans la facture du 28 février 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de cette facture dans sa totalité et la société RH Expert sera condamnée à payer à la SARL Web Idea la somme de 1.900 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Web Idea pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL Web Idea ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la société RH Expert ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la société RH Expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de partager les dépens de première instance par moitié entre les parties. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Web Idea aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité, il convient de condamner la société RH Expert à payer à la SARL Web Idea la somme de 1.000 euros. Le jugement ayant débouté la SARL Web Idea de sa demande sur ce fondement sera infirmé.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, les dépens seront aussi partagés entre elles par moitié.
L’équité commande de condamner la société RH Expert à payer à la SARL Web Idea la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société RH Expert de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les prétentions formées par la SARL Web Idea recevables ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mars 2022 uniquement en ce qu’il a:
— débouté la SARL Web Idea de sa demande en paiement formée contre la société de droit luxembourgeois RH Expert au titre de la facture N°WI20190200155 du 28/02/2019 d’un montant de 2.844 euros
— condamné la SARL Web Idea aux dépens
— débouté la SARL Web Idea de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société de droit luxembourgeois RH Expert à payer à la SARL Web Idea au titre de la facture N°WI20190200155 du 28/02/2019 la somme de 1.900 euros ;
Partage les dépens par moitié entre la SARL Web Idea et la société de droit luxembourgeois RH Expert ;
Condamne la société de droit luxembourgeois RH Expert à payer à la SARL Web Idea la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Partage les dépens de l’appel par moitié entre la SARL Web Idea et la société de droit luxembourgeois RH Expert ;
Condamne la société de droit luxembourgeois RH Expert à payer à la SARL Web Idea la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de droit luxembourgeois RH Expert de sa demande formée sur ce même fondement.
Le greffier La présidente de chambre
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