Infirmation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 avr. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [Y] [G]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [G] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par courriel du 10 avril 2024 à 18H18 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 avril 2024 à 15H20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [G] transmises au greffe de la cour d’appel le 12 avril à 14 heures;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Madame Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [G], intimé, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de METZ, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [X], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/275 et N°RG 24/273 sous le numéro RG 24/275
Sur le défaut de notification de la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif à l’étranger retenu et à son conseil
L’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif doit être notifiée notamment par tout moyen à l’avocat et à l’étranger.
En l''espèce, contrairement à ce qui a été soutenu par l’avocat de l’intimé, la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif a été notifiée au conseil de M. [Y] [G] qui est intervenu en première instance, Maître Carole PIERRE, par courriel le 10 avril 2024 à 15 heures 20 et à M. [Y] [G] le même jour à 15 heures 45.
La demande de suspension des effets de l’ordonnance de remise en liberté présentée par le minisitère public était donc recevable.
En tout état de cause et par application de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance qui prononce la suspension des effets de l’ordonnance de remise en liberté est insusceptible de tout recours.
Sur les exceptions de procédure
Selon l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Par ailleurs, l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge d’appel disposant des mêmes pouvoirs que le juge de première instance et devant statuer à nouveau en fait et en droit, cet article est applicable à hauteur de cour
En l’occurrence, le ministère public produit à hauteur de cour le procès-verbal qui faisait défaut en première instance, établi le 6 avril à 16h47, par lequel l’officier de police judiciaire relate avoir informé Mme [N], vice-procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz, de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de M. [Y] [G].
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure est ainsi régularisée sur ce point de sorte qu’il est démontré qu’il n’a pas été porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge.
Ce premier moyen est donc écarté.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. [Y] [G] et sur lesquels le juge ne s’est pas prononcé.
Sur le défaut d’assermentation de l’interprète intervenu par téléphone lors de la notification des droits au gardé à vue
Il est rappelé qu’au stade de l’enquête, aucun texte n’exige que l’interprète ait prêté serment. En tout état de cause et en méconnaissance des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte qui aurait été portée à ses droits en l’absence d’assermentation de l’interprète dans la mesure où il n’a pas remis en cause la qualité de la traduction accomplie par celui-ci.
Le moyen est rejeté.
Sur la superposition des périodes de placement en rétention administrative et de garde à vue
Il résulte des pièces versées aux débats que le procureur de la république a donné instruction aux policiers de lever la mesure de garde à vue de M. [Y] [G] après que son placement en rétention administrative lui ait été notifié.
En l’espèce, M. [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 7 avril 2024 à 14h35. Sa mesure de garde à vue a été levée le même jour à 14h45. Les instructions du procureur de la république ont ainsi été suivies de sorte que la procédure est régulière.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [Y] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2024. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette obligation de quitter le territoire français.
N’étant pas détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence.
Par ailleurs et conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture de la Moselle a adressé le 8 avril 2024, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de M. [Y] [G], une demande laissez-passer consulaire aux autorités algériennes de sorte que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction du territoire français de l’intéressé dans le délai le plus bref possible.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision querellée, statuant à nouveau, de rejeter les exceptions de procédure et de faire droit à la demande du préfet de la Moselle en ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/275 et N°RG 24/273 sous le numéro RG 24/275
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 avril 2024 à 9H50 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 avril 2024 à 14H59
La greffière, Le président,
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GENU
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Y] [G]
Ordonnnance notifiée le 12 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
— M. [Y] [G] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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