Infirmation partielle 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 23/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F47L
Minute n° 24/00200
[B]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/000341
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57643-2023-001415 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, M. [E] [V] a consenti un bail à Mme [U] [B] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer de 530 euros et une provision sur charges de 35 euros par mois.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, M. [V] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, il l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de Metz et au dernier état de la procédure il a demandé au juge de constater que l’expulsion est devenue sans objet suite à la libération des lieux le 6 juillet 2022, condamner Mme [B] à lui verser les sommes de 3.872,63 euros au titre de l’arriéré locatif, 2.239,30 euros au titre des dégradations locatives et 115 euros au titre des frais de chauffagiste, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a sollicité la limitation des sommes dues au titre de l’arriéré locatif à 445,30 € et au titre des dégradations locatives à 362,16 €, lui accorder des délais de paiement, rejeter la demande de travaux pour la remise en état de la porte palière du logement, condamner le demandeur à lui verser des dommages et intérêts pour minorations des charges locatives, absence de présentation d’un diagnostic de performance énergétique et procédure abusive, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a :
— débouté M. [V] de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 115 euros au titre de la facture du 14 novembre 2020 de l’entreprise Gonet Stéphane
— condamné Mme [B] à verser à M. [V] la somme de 2.911,58 euros au titre du solde de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.221,59 euros à compter du 26 novembre 2021 et sur le surplus à compter du jugement, et la somme de 1.600,30 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté Mme [B] de ses demandes de délais de paiement, de dommages et intérêts pour absence de remise de diagnostic de performance énergétique, pour minoration du montant de la provision mensuelle sur charges, pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [B] à verser à M. [V] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation au défendeur et des notifications au représentant de l’Etat
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 115 euros au titre de la facture du 14 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [V] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de':
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— débouter M. [V] de ses demandes portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2023, M. [V] demande à la cour de':
— lui donner acte qu’il accepte que Mme [B] soit autorisée à acquitter la dette qui a été mise à sa charge par le jugement du 6 décembre 2022 entre 36 mensualités égales, le paiement devant intervenir avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois avant le 5 du mois qui suivra le prononcé de l’arrêt
— juger qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité les délais de paiement seront caducs et qu’il sera autorisé à poursuivre l’exécution du jugement en principal, frais et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens
— en tout état de cause déclarer Mme [B] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses autres demandes
— confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, l’intimé ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur l’arriéré locatif, les réparations locatives et les dommages et intérêt
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque.
En l’espèce l’appelante ne développe aucun moyen pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler les sommes de 2.911,58 euros au titre du solde de l’arriéré locatif et 1.600,30 euros au titre des réparations locatives et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et il est constaté qu’elle ne forme aucune demande de ces chefs au dispositif de ses conclusions d’appel. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de l’arrêt. Le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [B], qui succombe principalement en son appel, devra supporter la charge des dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [V] de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [B] à verser à M. [E] [V] la somme de 2.911,58 euros au titre du solde de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.221,59 euros à compter du 26 novembre 2021 et sur le surplus à compter du jugement et la somme de 1.600,30 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté Mme [U] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de remise de diagnostic de performance énergétique, de dommages et intérêts pour minoration du montant de la provision mensuelle sur charges, de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] [B] à verser à M. [E] [V] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation au défendeur et des notifications au représentant de l’Etat';
L’INFIRME en ce qu’il a débouté Mme [U] [B] de sa demande de délais de paiement et statuant à nouveau,
AUTORISE Mme [U] [B] à se libérer de sa dette s’élevant à la somme de 4.511,88 euros en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 125 euros et une dernière mensualité comprenant le solde et les intérêts, chaque mensualité devant être versée au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’arrêt ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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