Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 18 octobre 2022, N° 21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOLOCAL, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00161
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02604 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FF
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
18 octobre 2022
21/00126
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [Y] [V], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Oda a embauché à compter du 7 avril 2008 M. [D] [T]. A compter du 1er juin 2016, l’activité de la société a été reprise par la SA Pages jaunes, puis par la SA Solocal.
M. [T] a occupé le poste de conseiller commercial digital spécialiste, ayant un statut de cadre, avec application de la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre du 13 septembre 2019, la société Solocal a notifié à M. [T] son licenciement.
M. [T] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par requête introductive d’instance enregistrée le 1er juin 2021.
Selon jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
«Juge conforme l’exécution de la convention de forfait jours ;
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Solocal de sa demande de versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »
Le 17 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, M. [T] demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel de M. [T] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Condamner en conséquence la société Pages jaunes Solocal à verser à M. [T] :
— 118 737,74 euros brut, congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2016 et 2019 ;
— 32 283,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise de repos compensateur éludé entre 2016 et 2019 ;
— 52 309 euros au visa de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner en conséquence la société Pages jaunes Solocal à verser à M. [T] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il rappelle que son contrat de travail a prévu une clause de forfait de 210 jours par an, et il invoque l’invalidité de sa convention de forfait individuel en jours estimant que :
— la société devait être autorisée à conclure ce type de convention par un accord en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail, soit le 1er juin 2016 ;
— la société ne justifie pas en quoi l’accord collectif de 2000 qu’elle produit, relatif à la réduction du temps de travail d’une société Oda, qui a fusionné avec le service national des annuaires téléphoniques pour créer la société Pages jaunes solocal, serait encore applicable en 2016 au sein de l’entreprise.
Il ajoute que :
— la société n’a pas appliqué l’article 7.2 de l’accord, faute de lui avoir remis un avenant précisant les conditions d’activité et de rémunération associées au forfait jours, renvoyant sur ce point à un arrêt de la cour d’appel de Nancy ;
— la charge de la preuve du respect du contrôle organisé ne repose pas sur le salarié ;
— les dispositions relatives au temps de travail prévues par l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail n’ont pas été respectées par la société, car il n’a pas été informé sur son droit d’alerte et aucun contrôle par suivi trimestriel n’est prouvé ;
— la jurisprudence prive d’effet la convention de forfait jours en l’absence de contrôle sur la charge de travail et l’amplitude du temps de travail ;
— à défaut d’éléments conventionnels relevant de l’article L. 3121-64 du code du travail, la société ne justifie pas, notamment pour les années 2016 et 2018, avoir réalisé l’entretien annuel prévu en ce cas par l’article L. 3121-35 et organisé par l’article L 3121-65, destiné à contrôler la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation avec la vie personnelle et la rémunération ;
— en effet les documents dont elles se prévaut, intitulés entretien d’objectif pour les années 2016 à 2018, non signés, ne se rapportent pas à cette problématique ;
— ce contrôle excède nécessairement le simple suivi sur le portail RH sur lequel il devait reporter son activité, et il ne lui incombait pas de signaler d’initiative une surcharge ;
— la société n’a pas remédié en temps utile à ses alertes sur sa surcharge de travail.
Sur les heures supplémentaires, M. [T] se prévaut :
— de la nécessité de les réaliser ;
— de l’absence de renonciation à ses droits par son seul silence ;
— de la production d’éléments suffisamment précis au sens de l’article L 3171-4 du code du travail, soit d’un décompte d’heures supplémentaires effectuées du 5 février au 21 décembre 2018, de la copie de son agenda, et de mails, et d’entretiens annuels récapitulant le nombre de rendez-vous ;
— des calculs qu’il détaille au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires ;
— de l’indemnisation pour privation de repos compensateur suite au dépassement du contingent annuel ;
— de l’absence de mention sur ses bulletins de salaire de la durée réelle effective de travail, fondant sa réclamation sur l’article L. 8223 '1 du code du travail régissant le travail clandestin.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2024, la société Solocal sollicite que la cour statue en ces termes :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dire que les prétentions de M. [T] ne pourraient dépasser la somme de 15 100 euros à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
Le condamner en 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. »
Sur la validité de la convention de forfait jours prévue par l’accord d’entreprise, la société Solocal expose que :
— cet accord collectif ayant été conclu le 20 mars 2000 est très antérieur dans son principe et ses mentions aux versions actuelles des articles L. 3121- 63 et L. 3121-64 du code du travail ;
— son article 7 garantit un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, une durée quotidienne de travail limitée à 10 heures, un repos quotidien d’au moins 11 heures, deux jours de repos consécutifs, une procédure de suivi et de contrôle de la charge de travail, un droit d’alerte en cas de difficulté ;
— elle prouve, contrairement à la situation jugée par la cour d’appel de Nancy évoquée par le salarié, que cet accord conclu sous son appellation Oda devenue Pages Jaunes a été valablement transmis au salarié selon accord de substitution puis par fusion ;
— même en l’absence de contrôle organisé par l’accord d’entreprise, une convention individuelle de forfait en jours est valable dès lors que le contrôle de la compatibilité avec la vie personnelle, de la charge de travail, et des jours réalisés est organisé par documents et entretiens conformes à l’article L. 3121-65 du code du travail.
Relativement à la convention individuelle de forfait en jours, elle fait valoir que :
— l’absence d’avenant relevée par le salarié s’explique par le caractère postérieur du contrat de travail, seuls les salariés dans les effectifs de la société lors de la conclusion de l’accord devant se voir proposer un avenant, le contrat de travail de M. [T] ayant au moins la même valeur ;
— la convention individuelle comporte les mentions écrites nécessaires et de façon suffisamment précise.
Sur l’exécution conforme de la convention de forfait en jours, la société indique que :
— compte tenu de l’itinérance de ses fonctions, M. [T], cadre autonome, organisait son travaison temps de travail qui ne pouvait pas être déterminé et décompté selon un horaire collectif de travail ;
— un portail informatique accessible permettait de renseigner le déclaratif mensuel des jours de travail avec encadré disponible pour ajouter des commentaires, possibilité de déclarer des présences exceptionnelles selon tutoriel disponible, M. [T] n’ayant jamais déclaré de dépassement ;
— les décomptes sont conformes aux déclarations du salarié, ont été reportés sur ses bulletins de salaire et non contestés ;
— ces décomptes ont donné lieu à contrôle par le service de paie et validation par la hiérarchie, ce qui établit l’effectivité du contrôle conditionnant la validité du système auto déclaratif ;
— l’entretien professionnel annuel a bien traité ses conditions de travail et son organisation de travail, son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, sa charge de travail, son temps de travail et son amplitude de travail ;
— un espace spécifique du formulaire de l’entretien est réservé à ces commentaires, et le cas examiné par la cour d’appel de Colmar concernant des entretiens d’objectifs et des formulaires non signés n’est donc pas transposable à l’espèce ;
— un dispositif d’alerte prévu par l’accord collectif en cas de difficultés horaires reste accessible via l’intranet de l’entreprise comme l’accord collectif qui le prévoit, et le rappel formalisé au bas des comptes rendus d’entretiens professionnels en informe le salarié ;
— la formalité de contrôle prévue par l’accord n’est pas un entretien trimestriel, non exigé, mais un récapitulatif mensuel qui soumet la charge de travail pour la réajuster si nécessaire, l’entretien annuel et le droit d’alerte ayant été ajoutés pour un contrôle valide, le suivi mensuel avec entretien annuel ayant remplacé les seuls récapitulatifs prévus pour se conformer aux exigences de la jurisprudence et à l’article L. 3121 ' 65 ;
— l’annulation exige en plus que la disposition violée compromette la protection des droits du salarié, et il ne résulte par ailleurs aucunement des déclarations unilatérales réalisées par M. [T] que les durées maximales de travail n’ont pas été respectées ou le contingent dépassé.
Subsidiairement, sur les heures supplémentaires, la société fait valoir que les agendas produits sont imprécis, le début ou la fin des fonctions n’est pas précisé, et seul apparait un montant globalisé d’heures par semaine ou mois. Elle observe que rien ne démontre que les noms des sociétés indiqués traduisent des rendez-vous clients véritablement effectués, que certains correspondent à de simples appels téléphoniques et d’autres à des rendez-vous annulés ou reportés. Elle précise que certaines mentions sur l’agenda ne sont pas reprises dans les déclarations informatiquement renseignées. Elle retient que les éléments produits sont insuffisants, et que seuls deux courriels comportent des horaires hors des plages usuelles.
Elle constate que la liste des rendez-vous renseignés en 2019 dans le système informatique par M. [T] permet de comptabiliser une moyenne de 15,5 rendez-vous par semaine, en conformité avec le temps de travail tel que dégagé par une étude sur la charge de travail réalisée avec les institutions représentatives ayant fixé à 16 le nombre de rendez-vous hebdomadaires permettant de respecter une charge raisonnable, sans nécessiter d’heures supplémentaires,
Elle note que les agendas de M. [T] ne tiennent pas compte des temps de trajet, à exclure selon l’article 8 de l’accord collectif.
Elle retient que :
— le bénéfice de JRTT implique de réduire de 2 heures par semaine le calcul de M. [T] ;
— les taux horaires retenus ne sont pas expliqués ou largement surévalués ;
— elle n’a jamais demandé à M. [T] d’effectuer des heures supplémentaires, ni donné son accord tacite à ce sujet en l’absence d’information sur une contrainte horaire ;
— M. [T] n’établit pas le dépassement du contingent d’heures supplémentaires annuel ;
— même en reprenant subsidiairement le nombre total de rendez-vous prétendument réalisés, dans un décompte alternatif reconstitué, le volume horaire calculé reste très inférieur à la demande.
Sur le délit de travail dissimulé, la société intimée dénie toute preuve de son intention de dissimulation, relevant l’absence de contestation ou réclamation du salarié.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours
Les conventions de forfait annuel en jours nécessitent un accord collectif préalable prévoyant notamment des dispositions protectrices de la santé et de la sécurité des salariés.
En l’espèce le salarié produit un contrat de travail signé le 1er juin 2016 avec la société SA Pagesjaunes au terme duquel il a bénéficié d’une embauche définitive en qualité de conseiller communication digitale spécialiste.
L’article L. 3121-39 du code de travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la réforme entrée en vigueur le 10 aout 2016, et donc applicable au contrat de travail examiné, prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Ainsi l’accord collectif devait définir les catégories de salariés concernés, fixer les caractéristiques principales du forfait en jours, et le nombre de jours travaillés dans l’année. En outre selon la jurisprudence alors applicable, l’accord collectif à l’origine du forfait devait prévoir les modalités de suivi effectif et régulier de la charge de travail.
La cour rappelle que le contrat de travail présente les mêmes garanties qu’un avenant signé, dès lors qu’il prévoit de façon régulière les mentions nécessaires
En l’espèce la société Solocal produit :
— le contrat de travail (sa pièce n° 1), qui indique le statut de cadre, la fonction de conseiller communication digitale spécialiste, et dispose dans son article 4 intitulé temps de travail :
« en application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de PagesjaunesSA le temps de travail de l’intéressé sera calculé dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés.
Ce forfait est fixé à 210 jours travaillés par an. Il ouvre droit à des jours de repos (JRTT). Le paiement des JRTT est intégré dans la rémunération annuelle dès lors qu’ils sont pris. »
— l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (sa pièce n° 3) qui a été signé entre la société Oda et les organisations syndicales le 20 mars 2000, antérieurement au contrat de travail en litige, qui prévoit son entrée en vigueur trois mois à compter de la signature.
Cet accord prévoit en page 25 dans son article 7.2 le cas des cadres rémunérés selon un forfait en jours. Il définit les cadres concernés, la durée annuelle du travail, et les principales modalités de suivi selon déclaratif manuel réalisé par les salariés, avec récapitulatif trimestriel organisé avec la direction et droit d’alerte.
La société Solocal justifie que 'Oda’ est une de ses anciennes dénominations par sa pièce 10 qui regroupe :
— la publication du changement de nom ainsi libellé « la société Oda filiale à 100 % du groupe France Telecom change de nom pour devenir Pages Jaunes », le 5 juillet 2000 sur décision de l’assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2000 également produite ;
— les justificatifs de la fusion mentionnée dans l’extrait Kbis produit en pièce 10-5 avec apports d’actifs de la société Pagesjaunes à la SA Solocal.
Il résulte de ces éléments que l’employeur établit que l’accord comporte la définition de la catégorie de salariés soumis à la convention de forfait en jours d’une part, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi d’autre part, et les modalités de contrôle.
Par ailleurs l’article L. 3121 ' 65 du code de travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 prévoit :
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »
Il en résulte que si l’accord ne fixe pas les modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail, et de communication entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut toutefois valablement conclure des conventions individuelles de forfait-jour sous réserve de justifier du contrôle réalisé (jurisprudence : Cass. soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.858).
En l’espèce pour établir l’effectivité du contrôle, la société Solocal produit:
— la copie de son réseau informatique intranet (sa pièce n° 4) avec l’écran intitulé mon portail RH qui comporte la liste de présence en jours, de présence en heures, les jours de travail, les jours de congés et de RTT, la déclaration du forfait jours. Ce système indique aussi le suivi en cours ou réalisé sur les déclarations, selon les rubriques suivantes :« à soumettre, ['] accepté, ['] en attente ».
— la liasse imprimée des copies d’écrans sur le forfait jours qui décrit le mode opératoire pour déclarer des présences exceptionnelles.
Ce mode opératoire indique pour le salarié une page pour contrôler l’activité avec une flèche pointée vers un encadré intitulé « commentaire salarié ». S’ensuit une autre partie visant expressément les managers, ainsi désignée : « contrôler l’activité du forfait jours déclaré » avec un encadré intitulé « commentaire validant » avant la flèche « j’accepte ou refuse le déclaratif de mon collaborateur », puis une partie dénommée « visualiser les compteurs » qui comporte une page dénommée état des compteurs et des soldes avec des tableaux Excel.
La cour relève que les mentions ne comportent aucune précision sur la charge de travail global, ni sur la répartition dans le temps du travail.
— le compte-rendu d’entretien professionnel de 2015 qui comporte le bilan de l’année écoulée avec motivation, éléments de satisfaction, bilan des formations, projet professionnel et recueil des besoins de formation.
La page 6 intitulée conditions de travail avec encadré à compléter par le collaborateur énonce expressément « conditions de travail (équilibre vie professionnel/vie personnelle, charge de travail, temps de travail') et la rubrique apparait renseignée en l’espèce.
— le compte-rendu d’entretien professionnel de 2017, les rubriques ayant été modifiées, avec diagnostic sur les compétences, recueil des besoins de formation, projet professionnel, actions à envisager, synthèse.
Ce compte rendu ne comporte aucune vérification : ni sur la charge de travail, ni sur l’organisation du travail, ni sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
La cour constate l’absence de production d’éléments par l’employeur pour la période 2018-2019.
Au regard de l’examen des documents produits par la société intimée, la cour retient que l’employeur ne prouve donc pas avoir satisfait à son obligations de contrôle.
Il en résulte que la convention invoquée est inopposable au salarié et lui ouvre droit au paiement des heures de travail dépassant le temps de travail légal hebdomadaire.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [T] produit :
— des copies d’agenda pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 informatiquement renseignées par demi-journées, listant les activités réalisées de façon générique, avec libellé du type « préparation, prospection, analyse portefeuille ['] phoning prise de rendez-vous prospects et clients[ '] RDV client['] préparation RDV client » avec précision du nom du client et du secteur géographique, des plages horaires presque toutes identiquement renseignées débutant généralement aux alentours de 9 h, avec pause méridienne matérialisée et l’horaire de fin de journée variable entre 18 heures et 19 heures ;
— une dizaine de courriels.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à la société Solocal d’y répondre utilement.
A l’appui des heures de travail réalisées la société Solocal produit :
— un extrait du fichier comptabilisant pour M. [T] les déclarations qu’il a réalisées, qui détaille pour chaque journée le nom du client concerné, l’horaire de début et de fin du rendez-vous ;
— un décompte du nombre de rendez-vous par semaine à partir de ces éléments ;
— un décompte d’heures reconstitué, avec application de la durée forfaitaire fixée par le projet d’évolution de l’organisation remis au comité d’entreprise, qui indique des durées par rendez-vous dans la partie de cadrage des objectifs et cadences, soit ses pièces 11, 13 et 14.
L’employeur souligne la discordance entre le nombre de rendez-vous inscrits dans les extraits d’agenda produits par M. [T] et le nombre de rendez-vous reporté dans les déclarations qu’il a lui-même renseignées. Il produit à ce titre la liste par journée renseignée par M. [T], avec noms des clients, horaires et action (rendez vous, formation réunion).
Il en résulte que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires, qu’il convient d’évaluer sur la base du décompte reconstitué par l’employeur, non efficacement critiqué par M. [T].
En conséquence, la cour évalue les heures supplémentaires impayées effectuées par M. [T] à la somme de 15 100 euros brut, au paiement de laquelle sera condamnée la société Solocal, outre la somme de 1 510 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à repos compensateur
Il résulte des éléments ci-avant retenus relatifs au nombre d’heures de travail effectuées par M. [T] durant la période considérées, que la demande d’indemnité au titre du repos compensateur n’est pas fondée en l’absence de dépassement du contingent annuel, de telle sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Eu égard à l’existence d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 mars 2000, l’élément intentionnel requis n’est pas établi, étant de surcroît observé que M. [T] ne justifie pas ' au vu des 10 pièces versées aux débats ' qu’il a fait état de difficultés au titre des heures de travail effectuées au cours de l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la demande à ce titre n’est pas fondée et est rejetée, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Solocal qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En application de l’article 700 du même code, elle est condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en premier ressort et en cause appel.
La demande formée à ce titre par la société Solocal est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022, par le conseil de prud’hommes de Forbach sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] [T] en indemnisation au titre du repos compensateur et au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SA Solocal à payer à M. [D] [T] la somme de 15 100 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 510 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
Condamne la SA Solocal à payer à M. [D] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel;
Rejette la demande de la SA Solocal au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sa Solocal aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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