Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
Mme [B] [K]
née le 20 Septembre 2001 à [Localité 2] EN BELGIQUE
de nationalité Belge
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [B] [K] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [K] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 18 décembre 2025 à 11h44 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 décembre 2025 à 15h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [K], intimée, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision;
SUR CE
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 25/1377 et n° 25/1376 sous le numéro 25/1377
Sur la recevabilité des actes d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur l’insuffisance de motivation
En application de l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 décembre 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l’administration à placer Mme [B] [K] en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— trouble à l’ordre public qu’elle a occasionné et qu’elle occasionne démontré par les signalements dont elle a fait l’objet au TAJ et par les circonstances de son interpellation et de son placement en garde à vue le 10 décembre 2025, Mme [B] [K] s’étant introduit au domicile d’une personne vulnérable sous couvert de la représentation d’une association caritative pour tenter de la voler,
— utilisation de plusieurs identités.
Il ne peut donc être valablement soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 17 décembre 2025 est infirmée en ce qu’elle a considéré que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier, en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de Mme [B] [K] et a déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Marne.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés dans la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en retention présentée par Mme [B] [K] et sur lesquels le juge de première instance ne s’est pas prononcé.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et au regard de la menace à l’ordre public que représente Mme [B] [K]
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence, il résulte de la procédure:
que Mme [B] [K] a été interpellée en compagnie de sa belle-s’ur Mme [W] [E] au domicile d’une personne âgée de 92 ans alors qu’elles avaient été dénoncées par un témoin, qui a appelé la police, parce qu’il les avait vues aborder la victime, la suivre après que celle-ci leur ait déclaré qu’elle n’était pas intéressée par la pancarte qu’elles lui tendaient et bloquer la porte de son immeuble d’entrée pour s’y introduire,
que Mme [B] [K] et Mme [W] [E] à l’arrivée des policiers se trouvaient à proximité immédiate d’une chaîne et d’une broche posées sur un buffet, ces bijoux selon les dires de la victime ne devant pas être à cet endroit,
que lors de son interpellation Mme [W] [E] était en possession de plusieurs autres bijoux : bagues, bracelets et boucles d’oreilles,
que Mme [W] [E] a reconnu ,en outre, lors de son audition, qu’elle avait déjà volé des cartes bancaires à des personnes âgées.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le préfet a pu estimer que Mme [B] [K] représentait une menace pour l’ordre public de sorte que ses garanties de représentation étaient insuffisantes même si elle disposait par ailleurs d’un lieu d’hébergement stable avec ses enfants et leur père et même si elle avait remis une carte d’identité belge contre délivrance d’un récépissé aux autorités de police.
Il est ajouté que la menace à l’ordre public que représente Mme [B] [K] est démontrée également par les condamnations qui figurent sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire qui a été versé aux débats par le ministère public à savoir deux condamnations à des peines de prison les 28 février 2023 et 30 juin 2025 pour vol aggravé, vol dans un local d’habitation, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation et tentative d’escroquerie.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de Mme [B] [K]
L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet que Mme [B] [K] a été examinée par un médecin au cours de la procédure de garde à vue qui, après avoir procédé à un examen clinique, a indiqué que l’état de santé de Mme [B] [K] était compatible avec le maintien en garde à vue et n’a prescrit que l’administration d’un traitement anxiolytique.
Par ailleurs, il est relevé que les circonstances susdécrites dans lesquelles Mme [B] [K] a été interpellée ne permettaient pas de suspecter un quelconque état de vulnérabilité dont il devait être tenu compte dans le cadre d’un placement en rétention administrative.
En tout état de cause, Mme [B] [K] ne produit aucune pièce médicale qui démontrerait que le ou les affections dont elle souffre serait incompatible avec un placement en rétention administrative.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé en la plaçant en rétention administrative.
— Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est en principe un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, Mme [B] [K] fait valoir qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, dont elle s’occupe quotidiennement et que dès lors son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il n’est cependant pas rapporté la preuve par Mme [B] [K] de ce qu’aucun autre membre de sa famille ne pourrait prendre en charge ses enfants durant le temps de son placement en rétention administrative et en tout état de cause, au regard de la menace à l’ordre public qu’elle représente telle qu’elle a été décrite ci-dessus, la mesure de rétention administrative prise à son encontre n’apparaît pas constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa vie privée ou familiale.
Le moyen est rejeté.
Au total, étant dénuée de toute insuffisance de motivation et de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente Mme [B] [K].
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il est rappelé que Mme [B] [K] a accès au service médical du centre de rétention administrative, qui comporte un médecin, lequel est à même, au vu des documents médicaux qu’elle produit et après examen médical:
— d’établir un certificat d’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative si cet état l’exigeait,
— d’organiser, si besoin, son transport au centre hospitalier régional de [Localité 3]-[Localité 4] pour que des examens complémentaires soient pratiqués ou que des soins particuliers lui soient délivrés en attendant son éloignement vers la Belgique.
Mme [B] [K] a d’ailleurs confirmé à l’audience de ce jour avoir vu le médecin du centre de rétention administrative qui lui a prescrit un traitement médical et qui n’a pas jugé son état de santé incompatible avec son placement au centre de rétention administrative.
Il est également rappelé que l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s’opposent à cet éloignement, n’autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l’espèce, sa saisine était possible lors du placement en rétention administrative.
Il résulte en outre de la procédure que Mme [B] [K] est connue sous plusieurs identités et qu’elle n’entend pas regagner la Belgique puisqu’elle s’est établie en France avec la volonté d’y demeurer avec ses enfants et leur père. Mme [B] [K] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
Mme [B] [K] n’est pas fondée à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où elle n’a pas remis, conformément à l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé, la seule remise d’une carte nationale d’identité étant insuffisante au regard des termes de l’article L 743-13.
Enfin, il est observé que Mme [B] [K] n’a pas soutenu à hauteur de cour les autres moyens qu’elle avait présentés en première instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2025 et statuant à nouveau de faire droit à la demande du préfet de la Marne et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures n° 25/1377 et n° 25/1376 sous le numéro 25/1377;
DECLARONS recevables l’appel du PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2025 à 11h05;
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par Mme [B] [K];
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [B] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 15 décembre 2025 inclus jusqu’au 9 janvier 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 décembre 2025 à 15H40
La greffière Le président de chambre
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOH
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre Mme [B] [K]
Ordonnnance notifiée le 18 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, Mme [B] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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