Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marion GIACOMINI, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUB ETRANGER :
M. [V] [C]
né le 21 Décembre 1985 à [Localité 2] (KOSOVO)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 11h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [C] interjeté par courriel du 29 décembre 2025 à 10h27 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [C], appelant, assisté de Me HADDAD Sabrine, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [F], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [M] [Y] et M. [V] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [V] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires serbes et kosovares avant même que M. [V] [C] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 28 novembre 2025.
Les autorités consulaires serbes et kosovares n’ont pas reconnu M. [V] [C] respectivement les 7 octobre 2025 et 9 octobre 2025 comme étant un de leurs ressortissants alors que M. [V] [C] avait fait l’objet d’un accord de réadmission de la part des autorités kosovares le 6 février 2024.
À la demande des autorités serbes, l’administration leur a alors transmis le 24 novembre 2025 les empreintes de M. [V] [C] puis le 22 décembre 2025 l’acte de naissance serbe de ce dernier, en vue d’une nouvelle étude de son dossier.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités serbes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [V] [C] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [C];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 décembre 2025 à 11h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 30 Décembre 2025 à 15h46
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUB
M. [V] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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