Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
M. [P] [Z]
né le 17 juillet 1994 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 février 2025 à 16h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 05 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 06 février 2025 à 11h39 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [Z] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, quui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [P] [Z], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE ,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00112 et N°RG 25/00113 sous le numéro RG 25/00113.
— Sur la régularité du contrôle d’identité :
Le procureur de la République et le préfet, qui demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, font valoir que le PV de contrôle mentionne bien qu’il s’agit, avant tout et surtout, d’un contrôle routier fondé sur l’article R.233-1 du code de la route. L’intéressé était au volant et a indiqué ne pas avoir de titre de séjour. Nulle nécessité d’une réquisition du Procureur de la République dans ce cadre. C’est ensuite qu’est indiquée une vérification d’utilisation de produits stupéfiants, qui n’a été faite que dans un second temps. Par suite, le contrôle d’identité, fondé sur un contrôle routier d’initiative, est régulier et ne pouvait entraîner la nullité de la procédure.
M. [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que le fondement du contrôle n’est pas clairement mentionné.
******
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Z] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, le PV de gendarmerie du 30 janvier 2025 mentionne que les gendarmes ont procédé d’initiative à un contrôle routier en vue de la recherche de conduites addictives en agglomération de [Localité 3] (88) et qu’à cette fin il a été procédé au contrôle des pièces relatives au véhicule et à sa conduite, et de manière usuelle, au contrôle de l’identité du conducteur, soit M. [Z]. C’est à cette occasion que M. [Z] a présenté un permis de conduire étranger et un récépissé de carte de séour, qui a conduit les gendarmes à vérifier sa situation sur le territoire français.
Ce contrôle routier ne contient pas d’irrégularité viciant la procédure de retenue ni celle de rétention subséquente.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a remis en liberté M. [Z] sur le fondement d’une irrégularité de procédure.
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le procureur de la République et le préfet soutiennent qu’il est justifié que M. [Z] ne présente plus de garanties de représentation, ce qui permettait son placement en rétention.
M. [Z] fait valoir que l’assignation à résidence administrative a été respectée, en particulier le pointage. Ses garanties de représentation n’ont pas changées depuis l’assignation à résidence administrative.
*****
Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié le 27 septembre 2024, pour lequel le référé-liberté a été rejeté le 8 octobre 2024 ; il a ensuite été placé en assignation à résidence administrative le 21 novembre 2024, avec un renouvellement pour 45 jours selon notification du 1er janvier 2025. Ces mesures administratives mentionnaient en gras qu’il appartenait à M. [Z] d’exécuter la mesure d’éloignement dans les plus brefs délais. Force est de constater que lors du contrôle routier du 30 janvier 2025, soit depuis plus de 4 mois depuis qu’il a eu connaissance de son obligation de quitter le territoire de sa propre initiative, il ne pouvait qu’être constaté par le préfet que M. [Z] n’avait pas encore exécuté de lui-même l’éloignement du territoire et qu’il n’avait toujours pas remis de passeport en cours de validité.
En conséquence, il pouvait être considéré, au regard des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [Z] pouvait faire l’objet d’une mesure de rétention aux fins de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement qu’il n’avait pas respectée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [Z] sur le fondement d’un placement en rétention injustifié.
— Sur la demande de prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont notamment le fait pour l’étranger d’avoir fait l’objet d’une décision d’expulsion.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Z], objet d’une mesure d’expulsion exécutoire, démuni de passeport et n’ayant pas respecté l’assignation à résidence administrative, a fait l’objet d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/ 00112 et N°RG 25/00113 sous le numéro RG 25/00113 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 février 2025 à 10h49 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [P] [Z] régulière ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] du 3 février 2025 inclus jusqu’au 28 février 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 février 2025 à 14h52.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCJ
M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [P] [Z]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [P] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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