Irrecevabilité 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N RG 25/01033 – N Portalis DBVS-V-B7J-GOHT ETRANGER :
M. [B] [N] [X]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (CENTRAFIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation et le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 11h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 octobre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam '' groupe sos pour le compte de M. [B] [N] [X] interjeté par courriel du 30 septembre 2025 à 17h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [B] [N] [X], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 30 septembre 2025 à 17h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 septembre 2025 à 23h08, M. [B] [N] [X] via son conseil, Maître Victorien HERGOTT, a fait les observations suivantes :
''Je m’en rapporte sur la décision qui sera rendue sur l’appel formé par Monsieur [X].
Je soulignerai néanmoins a fortiori que la délégation de signature avait bien été vérifiée en première instance et ne posait pas de difficulté''
La préfecture n’a pas fait valoir d’observation de même que le Parquet général.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’acte d’appel se contente d’indiquer « Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté » sans préciser en quoi les pièces justificatives fournies au dossier ne désigne pas le signataire de la requête ou sa compétence pour le faire, ni en indiquant en quoi la motivation du premier juge rejetant ce moyen après vérification est erronée.
Cette unique mention ne constitue donc pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elle ne caractérise pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée et en ce qu’elle n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B] [N] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 octobre 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01033 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHT
M. [B] [N] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [B] [N] [X] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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