Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00217
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00623 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5US
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 12]
20 Janvier 2023
21/00091
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2014, Mme [E] [J] [X], salariée de la SA [5], a adressé à la [6] (désignée ci-après [9]) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande un certificat médical initial du docteur [G] du 20 mai 2014, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs et atrophie du supra-épineux en IRM ».
Cette maladie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2014, par courrier du 5 février 2015.
Selon courrier recommandé du 10 avril 2015, la caisse a notifié à l’employeur la fixation du taux d’incapacité de Mme [J] [X] à 10%.
Par courrier expédié le 25 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) afin de contester le taux d’incapacité attribué à la salariée.
Après radiation de la procédure par ordonnance du 6 février 2020 puis reprise de l’instance le 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent a, par jugement du 20 janvier 2023, statué comme suit :
— dit irrecevable la société [5] en son recours contentieux,
— condamne la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a, par lettre recommandée expédiée le 20 février 2023, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 23 janvier 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 11 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [5] recevable,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— dire que la [9] ne démontre pas que la décision attributive de rente du 10 avril 2015 a effectivement été reçue par la société [5],
— dire que la notification attributive de rente est insuffisamment motivée,
En conséquence :
— dire qu’aucun délai de recours n’a couru à l’encontre de la société [5],
— déclarer recevable le recours de la société [5],
A titre principal :
— dire que le taux d’IPP attribué à Mme [J] [X] au titre de sa maladie professionnelle du 20 mai 2014 et déterminant sa rente, a été fixé par la [9] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
— juger que le taux attribué à Mme [J] [X] doit être ramené à 0% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A titre subsidiaire :
— juger que le taux attribué à Mme [J] [X] doit être ramené à 5% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A titre très subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [X] en suite de sa maladie professionnelle du 20 mai 2014,
nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [J] [X] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié,
4° Notifier au médecin conseil de la société [5], le docteur [D] [Y], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause :
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [X] en suite de sa maladie professionnelle du 20 mai 2014.
A l’appui de la recevabilité de son recours, la société [5] soutient notamment que l’accusé de réception produit par la [10] n’est pas ''rattachable'' au courrier du 10 avril 2015, dans la mesure où le pli recommandé ne précise ni le nom de la salariée, ni le numéro du sinistre. Elle retient que la caisse ne justifie pas avec certitude du point de départ du délai de forclusion.
L’appelante rappelle qu’en l’absence de motivation de la décision attributive de rente, ladite décision peut être contestée par l’employeur sans aucune limitation de durée. Elle fait valoir qu’en l’absence de motivation, le destinataire de la décision ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier son bien-fondé, de mesurer l’opportunité d’un recours ou de former une contestation qui soit pertinente.
Elle considère que la décision de la caisse ne donne aucune précision sur l’importance de la limitation (légère, moyenne), ni sur le nombre des mouvements de l’épaule affectés par ladite limitation, de sorte que les séquelles alléguées ne peuvent être rattachées au barème indicatif d’invalidité.
Elle conclut que l’exception d’irrecevabilité pour cause de forclusion ne peut être que rejetée.
Sur le fond, la société [5] souligne que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente IPP et considère qu’en l’occurrence la caisse ne démontre pas que la rente ne correspond qu’au seul préjudice professionnel subi par la salariée, de sorte que son taux d’IPP doit être ramené à 0%.
A titre subsidiaire, l’employeur se prévaut du rapport médical de son médecin-conseil, lequel a retenu l’existence d’un état pathologique interférent, et observé que le taux d’IPP de 10% a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse, dans la mesure où l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante de la salariée ne sont pas limités. Il sollicite la fixation du taux d’incapacité à 5%
A titre très subsidiaire, l’appelante sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin de distinguer le préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent, qui doit être exclu de la rente, de celui relevant de l’incidence professionnelle.
Par conclusions datées du 30 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu le 20 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
— dire que le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [J] [X] a été justement évalué,
— déclarer la décision relative au taux d’incapacité opposable à la société [5],
— débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [5] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et maintiendrait la mesure d’instruction médicale :
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 20 octobre 2014 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [X] au regard des séquelles imputables à sa maladie professionnelle,
— réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
La [10] réplique que la société appelante a contesté la décision du 10 avril 2015 reçue le 14 avril 2015 plus de quatre ans après expiration du délai de forclusion imparti par les règles alors applicables.
Elle ajoute que l’information délivrée dans la décision était parfaitement suffisante et non erronée, puisque la nature médicale du litige, couverte par le secret médical à l’égard du salarié concerné, ne lui permet aucunement de communiquer un état exhaustif de situation à l’employeur.
Elle en conclut que le recours contentieux de la société est dès irrecevable car formé après expiration du délai de forclusion.
A titre subsidiaire, l’intimée souligne que la rente revêt un caractère forfaitaire pouvant aboutir à surindemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler.
Elle fait valoir que ce caractère forfaitaire n’a jamais été modifié par le Conseil constitutionnel, ni par la [8].
Elle affirme que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve tendant à démontrer, pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe, ainsi que l’incidence professionnelle pour la victime.
La caisse note que la Cour de cassation n’a pas remis en cause le droit à la rente de la victime dans le cas où cette dernière n’a subi aucune perte de gains, ni incidence professionnelle.
L’intimée maintient que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité.
Elle ajoute que la détermination du taux d’IPP au titre des séquelles indemnisables de la maladie de la salariée a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assurée. Elle fait valoir que le rapport établi par le docteur [Y] ne présente aucun élément nouveau, de sorte que le taux de 10% est justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité du recours contentieux de l’employeur
L’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019, précise :
« Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée ».
L’article R. 434-32 du même codedans sa version applicable aux faits ajoute, dans son troisième alinéa, que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
L’article R. 143-31 du même code dans sa version en vigueur du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019 prévoit, dans son premier alinéa que, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la [10] a notifié à la société [5] la décision d’attribution d’IPP par courrier recommandé daté du 10 avril 2015 (pièce n°4 de l’intimée).
Il n’est pas contesté que ce courrier de notification mentionne les délais, les voies de recours, ainsi que la possibilité pour l’employeur de désigner un médecin pour recevoir la copie des éléments médicaux.
S’agissant de la décision concernée par la notification, soit la décision fixant le taux d’IPP à la société [5], il y a lieu de relever que cette dernière n’a jamais soutenu, dans le cadre de la procédure de première instance, que le récépissé signé par elle le 14 avril 2015 (pièce n°5 de l’intimée), ne concernait pas la décision fixant le taux d’IPP de Mme [J] [X] à 10%.
De surcroît, la société [5] a elle-même annexé le récépissé du 14 avril 2015 à la décision du 10 avril 2015 dans le bordereau de pièces qu’elle verse en cause d’appel.
Aussi, rien ne permet de corroborer les allégations de l’employeur selon lesquelles le récépissé du 14 avril 2015 ne concernerait pas la décision d’attribution du taux d’IPP concernant Mme [J] [X], aucun autre courrier de la caisse qui aurait été réceptionné par la société [5] le même jour n’étant d’ailleurs évoqué, ni versé aux débats.
S’agissant de la motivation de la décision relative au taux d’IPP accordé à Mme [J] [X], le courrier du 10 avril 2015, lequel vise l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise :
« Décision :
Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salariée, Mme [J] [X], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 10% à compter du 21/10/2014.
[']
Conclusions médicales :
Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche de traitement médical, chez une droitière manuelle, à type de limitation de plus de 20° des amplitudes, le plan de l’épaule étant respecté ».
Il s’ensuit que la décision de fixation du taux d’IPP de Mme [J] [X] comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il convient d’ajouter que l’absence de référence à la limitation légère ou moyenne des mouvements telle que prévu par le barème indicatif AT/MP ne suffit pas à considérer que la décision est insuffisamment motivée.
En effet, il est rappelé que le barème AT/MP prévoit dans son chapitre préliminaire qu’il n’a qu’un caractère indicatif et que les taux d’incapacité proposé sont des taux moyens, mais également qu’il a pour unique but de fournir des bases d’estimation.
En tout état de cause, la motivation adoptée par la [10] permet de déterminer tant les séquelles présentées par Mme [J] [X], que l’importance des limitations des mouvements de l’épaule de la salariée, puisqu’il est fait état d’une « limitation de plus de 20° des amplitudes » de l’épaule.
Ainsi, la décision de fixation du taux d’IPP rendue par la caisse est suffisamment motivée, au regard des exigences du secret médical pour permettre à l’employeur d’en apprécier tant le bien-fondé, que l’opportunité d’un éventuel recours à l’encontre de cette dernière.
Il en résulte que la notification effectuée le 14 avril 2015 a fait courir le délai de forclusion de deux mois.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré le recours contentieux introduit par la société [5] par courrier expédié le 25 octobre 2019 irrecevable.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux « entiers dépens ».
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 20 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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