Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMA ETRANGER :
M. [T] [X]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu les décisiosn du préfet d ela Meuse en date des 13 septembre 2023 et 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire et fixant à 5 ans l’interdiction de retour,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE du 30 juin 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé et notifiée le 01 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MEUSE du 29 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [X] interjeté par courriel du 31 juillet 2025 à 15h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [X], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [P] BOUDHANE et M. [T] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
M. [T] [X] se désiste de ce moyen. Il lui en sera donné acte.
— Sur la prolongation de la rétention :
— sur l’absence de diligences
M. [T] [X] fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences justifiant une prolongation car les autorités consuliares tunisiennes saisies pour reconnaîtrre au non l’intéressé ont sollicité des pièces complémentaires dont il n’est pas établi qu’elles ont été transmises par la préfecture.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté que dès avant la levée d’écrou de l’intéressé (le 20 juin 2025) les autorités consulaires étaient saisies pour la délivrance d’un laisser-passer et qu’une première relance leur a été adressée à compter du placement en rétention administrative de M. [X] du 01 juillet 2025. Il a été satisfait à la demande des autorités tunsiennes d’envoi de pièces complémentaires le jour même de cette demande (le 03 juillet 2025) ainsi qu’il résulte du mail du 03 juillet 2025 à 9h50 avec l’envoi desdites pièces (photos et empreites orifinales exploitables (à l’encre) par courrier). Depuis cette date, plusieurs relances ont été transmises au consulat de Tunisie à [Localité 3] avec demande d’un rendez-vous consulaire, la dernière en date du 28 juillet 2025 sans que les autorités tunisiennes ne fassent valoir qu’elles n’avaient pas reçu les pièces demandées.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et satisfaisantes.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [X] soutient qu’il n’y a pour lui aucune perspective d’éloignement puisque les autorités tunisiennes ont déjà par deux fois refusé de le reconnaître.
Mais ainsi que justement rappelé par le premier juge, le consul de Tunisie, saisi recémment, n’a pas d’emblée confirmé cette position et a engagé l’étude de la demande d’un nouveau laisser-passer en sollicitant des pièces complémentaires pour procéder à l’instruction du dossier de M. [X] qui maintient qu’il est de nationalité tunisienne sous cette identité, étant précisé qu’il est connu également sous d’autres identité ([O] [S] et lieu de naissance différent).
Ainsi, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [T] [X] n’est pas démontrée dès lors que les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour, répondu défavorablement à la nouvelle demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises.
Ce moyen est également écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [X],
DONNONS acte à M. [T] [X] de ce qu’il se désiste de son moyen tenant à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2025 à 10h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 Août 2025 à 14h47.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMA
M. [T] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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